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Document 31998L0055

    Directive 98/55/CE du Conseil du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

    JO L 215 du 1.8.1998, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/02/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/55/oj

    31998L0055

    Directive 98/55/CE du Conseil du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

    Journal officiel n° L 215 du 01/08/1998 p. 0065 - 0070


    DIRECTIVE 98/55/CE DU CONSEIL du 17 juillet 1998 modifiant la directive 93/75/CEE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Comité économique et social (2),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),

    considérant que la directive 93/75/CEE (4), ne fait pas explicitement référence à des dispositions applicables au transport maritime de matières radioactives visées dans la résolution A.748(18) de l'Organisation maritime internationale (OMI), relative au recueil de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires (recueil INF);

    considérant qu'il est nécessaire de renforcer la sécurité en mer et de prévenir la pollution maritime liée au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs;

    considérant qu'il est essentiel, par souci de clarté, que le recueil INF soit inclus dans la liste des conventions, codes, recueils et résolutions internationaux mentionnés à l'article 2 de la directive; que cette clarification permettra aux autorités compétentes d'obtenir les informations pertinentes sur la nature des matières radioactives transportées et leur emplacement à bord des navires et donc de contribuer à prévenir et réduire au minimum le risque d'accidents pour les navires transportant ce type de substances;

    considérant que la notification de la catégorie INF du navire, qui indique la quantité radioactive totale susceptible d'être à bord, permettra aux autorités compétentes concernées de disposer d'informations plus précises et contribuera à une intervention plus efficace en cas d'accident ou d'incident en mer lorsqu'on est en présence de telles matières;

    considérant qu'il convient de rendre possible la modification des annexes I et II de la directive 93/75/CEE au moyen d'une procédure simplifiée, pour tenir compte de l'évolution du droit international et notamment des modifications apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux, autres que ceux mentionnés à l'article 2 de ladite directive et qui sont entrées en vigueur depuis son adoption; que, cependant, ces modifications n'ont pour effet ni d'élargir le champ d'application de la directive ni modifier les obligations de notification qu'elle définit, et notamment n'entraînent pas l'extension de ces obligations aux navires en transit; que la procédure prévue à l'article 12 de la directive paraît le moyen le plus approprié pour introduire ces modifications; que l'article 11 doit être complété à cet effet;

    considérant qu'il convient de modifier le contenu des annexes I et II de la directive 93/75/CEE pour tenir compte des modifications apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux, autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive et qui sont entrées en vigueur depuis son adoption,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 93/75/CEE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 2:

    - les termes suivants sont insérés au point c), après les mots «code IMDG»:

    «, y compris les matières radioactives telles que définies par le recueil INF,»

    - le point i) suivant est inséré:

    «i) "recueil INF": le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires, tel qu'il est en vigueur au 1er janvier 1998;»

    - les points i), j) et k) deviennent respectivement les points j), k) et l).

    2) À l'article 11:

    - au premier tiret, les termes «points e), f), g), h) et i)» sont remplacés par «points e), f), g), h), i) et j)»,

    - le tiret suivant est ajouté:

    «- d'adapter les annexes de la présente directive aux modifications pertinentes ultérieurement apportées aux conventions, codes, recueils et résolutions internationaux dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection de l'environnement marin, qui sont entrés en vigueur, sans en élargir le champ d'application.»

    3) Les annexes I et II sont remplacées par l'annexe à la présente directive.

    Article 2

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    W. RUTTENSTORFER

    (1) JO C 334 du 8. 11. 1996, p. 11

    et JO C 264 du 30. 8. 1997, p. 4.

    (2) JO C 133 du 28. 4. 1997, p. 7.

    (3) Avis du Parlement européen du 24 avril 1997 (JO C 150 du 19. 5. 1997, p. 31), position commune du Conseil du 11 décembre 1997 (JO C 23 du 23. 1. 1998, p. 6) et décision du Parlement européen du 11 mars 1998 (JO C 104 du 6. 4. 1998).

    (4) JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/34/CE de la Commission (JO L 158 du 17. 6. 1997, p. 40).

    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

    (Article 5)

    1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.

    2. Nationalité du navire.

    3. Longueur et tirant d'eau du navire.

    4. Port de destination.

    5. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente.

    6. Heure probable d'appareillage.

    7. Itinéraire envisagé.

    8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci.

    9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.

    10. Nombre de personnes composant l'équipage à bord.

    ANNEXE II

    FICHE DE CONTRÔLE POUR LES NAVIRES (Article 6, paragraphe 3, article 8 et annexe III)

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    A. Identification du navire

    Nom du navire:

    Armateur:

    Année de construction:

    Pavillon:

    Jauge brute:

    Port d'immatriculation:

    Longueur hors tout:

    Lettres ou chiffres distinctifs (indicatif d'appel):

    Numéro d'identification OMI, le cas échéant:

    Société de classification:

    Zones maritimes dans lesquelles le navire est autorisé à opérer:

    Signe de classification du navire:

    Coque:

    Machines:

    Machine de propulsion:

    Puissance:

    Agent:

    Tirant d'eau:

    Avant:

    Milieu:

    Arrière:

    Volume/masse du chargenent dangereux ou polluant:

    B. Équipement de sécurité à bord

    En parfait état de marche

    Oui Non

    Défauts

    1. Construction et équipement technique

    Moteur principal et moteur auxiliaire

    Gouvernail principal

    Gouvernail auxiliaire

    Système d'ancrage

    Appareils fixes d'extinction d'incendie

    Dispositif à gaz inerte (le cas échéant)

    En parfait état de marche

    Oui Non

    Défauts

    2. Équipement de navigation

    Caractéristiques de manoeuvre disponibles

    Premier radar

    Deuxième radar

    Boussole gyroscopique

    Compas-étalon magnétique

    Radiogoniomètre

    Écho-sonde

    Autres moyens électroniques de positionnement

    Instrument de mesure de la vitesse et de la distance (Ioch)

    - vitesse dans l'eau

    - vitesse sur le fond

    3. Équipement radio

    Équipement radiotélégraphique

    Équipement radiotéléphonique

    Équipement radio SMDSM

    Équipement radio pour les engins de sauvetage

    C. Documents

    Certificats/documents valides à bord

    Oui Non

    Observations

    Certificat international de jauge (1969)

    Certificat de sécurité pour navire de passagers

    Certificat de sécurité pour navire de charge

    Certificat de sécurité de construction pour navire de charge

    Certificat de sécurité de l'équipement pour navire de charge

    Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge

    Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge (1)

    Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge (1)

    Certificat d'exemption (SOLAS)

    Certificat de franc-bord international

    Certificat international d'exemption pour franc-bord

    Certificat de classification

    Certificat d'assurance ou autre garantie financière en matière de responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

    Attestation de conformité aux prescriptions spécifiques concernant les navires transportant des marchandises dangereuses (SOLAS)

    (1) Ces certificats ne s'appliquent qu'aux navires construits avant le 1er février 1995.

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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