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Document 31998L0032

Directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

JO L 204 du 21.7.1998, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogé par 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/32/oj

31998L0032

Directive 98/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

Journal officiel n° L 204 du 21/07/1998 p. 0026 - 0028


DIRECTIVE 98/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juin 1998 modifiant, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

(1) considérant qu'il est opportun d'assimiler les titres garantis par des créances hypothécaires aux prêts visés à l'article 6, paragraphe 1, point c) 1, et à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 89/647/CEE du Conseil (4), si les autorités compétentes considèrent qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit; que le marché de la titrisation évolue rapidement; qu'il est donc souhaitable que la Commission examine avec les États membres le traitement prudentiel des titres garantis par des actifs et présente, dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente directive, des propositions visant à adapter la législation en vigueur afin de définir un traitement prudentiel approprié pour les titres garantis par des actifs;

(2) considérant que l'article 11, paragraphe 4, de la directive 89/647/CEE prévoit une dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point c) 1, sous certaines conditions, pour quatre États membres, en ce qui concerne la pondération à appliquer aux actifs garantis par des hypothèques sur des bureaux et des locaux commerciaux polyvalents; que cette dérogation a expiré le 1er janvier 1996;

(3) considérant que la Commission s'était engagée, lors de l'adoption de la directive 89/647/CEE, à examiner cette dérogation pour voir si, à la lumière de cet examen et des développements internationaux, et compte tenu de la nécessité d'éviter des distorsions de concurrence, il était justifié de modifier cette disposition, et à faire, le cas échéant, les propositions appropriées; que les résultats de l'étude relative à cette disposition, bien qu'ils ne soient pas absolument concluants, indiquent qu'il n'y a pas de différences significatives entre les taux de pertes constatés dans les États membres bénéficiaires de la dérogation et dans ceux qui n'en sont pas bénéficiaires; que, par conséquent, il est possible d'étendre cette dérogation à tous les États membres qui le désirent jusqu'au 31 décembre 2006;

(4) considérant que les biens immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent être soumis à des critères d'évaluation rigoureux et à une réévaluation régulière pour tenir compte de l'évolution du marché des biens commerciaux; que ces immeubles doivent être occupés ou donnés en location par le propriétaire; que les prêts à la promotion immobilière sont exclus de la disposition correspondante;

(5) considérant que la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour atteindre les objectifs recherchés et n'excède pas ce qui est nécessaire pour les atteindre,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 89/647/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 6, paragraphe 1, point c) 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«"titres couverts par des créances hypothécaires" qui peuvent être assimilés aux prêts visés au premier alinéa ou à l'article 11, paragraphe 4, si les autorités compétentes considèrent, compte tenu du cadre juridique en vigueur dans chaque État membre, qu'ils sont équivalents au regard du risque de crédit. Sans préjudice des catégories de titres qui peuvent entrer dans le champ d'application du présent point 1 et en remplir les conditions, les "titres couverts par des créances hypothécaires" peuvent inclure des instruments relevant de la section B, point 1 a) et b), de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (*). Les autorités compétentes doivent en particulier s'assurer:

i) que ces titres sont complètement et directement couverts par un ensemble de crédits hypothécaires qui sont de la même nature que ceux visés au premier alinéa ou à l'article 11, paragraphe 4, et qui sont parfaitement sains lors de la création de ces titres;

ii) qu'un droit prioritaire acceptable sur les actifs hypothéqués sous-jacents est détenu soit directement par les investisseurs en titres couverts par des créances hypothécaires, soit pour leur compte par un fiduciaire ou un représentant mandaté, au prorata des titres qu'ils détiennent.

(*) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).»

2) À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50 % aux prêts entièrement et intégralement garantis, à leur satisfaction, par des hypothèques sur des bureaux ou des locaux commerciaux polyvalents, situés sur le territoire des États membres, qui permettent une pondération des risques de 50 %, moyennant le respect des conditions visées ci-après:

i) la pondération de 50 % s'applique à la partie du prêt qui ne dépasse pas une limite calculée selon la formule a) ou la formule b):

a) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble en question.

La valeur vénale de l'immeuble doit être calculée par deux experts indépendants, qui procèdent à des évaluations indépendantes au moment de l'octroi du prêt. Le prêt doit être basé sur la plus basse de ces deux évaluations.

L'immeuble est réévalué au moins une fois par an par un expert; pour les prêts ne dépassant pas un million d'écus et 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit, l'immeuble est réévalué au moins tous les trois ans par un expert;

b) 50 % de la valeur vénale de l'immeuble ou 60 % de sa valeur hypothécaire, selon celle de ces deux valeurs qui est la plus basse, dans les États membres qui ont défini, dans des dispositions législatives ou réglementaires, des critères d'évaluation rigoureux de la valeur hypothécaire.

La valeur hypothécaire correspond à la valeur de l'immeuble calculée par un expert qui procède à une évaluation prudente de la valeur commerciale future de l'immeuble compte tenu de ses caractéristiques durables à long terme, des conditions de marché normales et locales, de l'usage actuel du bien et des autres usages qui pourraient lui être donnés. Les éléments d'ordre spéculatif ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. La valeur hypothécaire est justifiée par écrit de manière claire et transparente.

Au moins tous les trois ans ou si le marché accuse une baisse de plus de 10 %, la valeur hypothécaire et, en particulier, les hypothèses retenues pour l'évolution du marché concerné sont réévaluées.

Dans les formules a) et b), la "valeur vénale" correspond au prix auquel l'immeuble pourrait être vendu sous contrat privé entre un vendeur consentant et un acheteur non lié à la date de l'évaluation, partant de l'hypothèse que la mise du bien sur le marché est rendue publique, que les conditions du marché permettent une vente régulière et qu'il existe un délai normal, eu égard à la nature du bien, pour négocier la vente;

ii) la pondération de 100 % s'applique à la partie du prêt qui dépasse les limites fixées au point i);

iii) l'immeuble doit être occupé ou donné en location par le propriétaire.

Le premier alinéa n'empêche pas les autorités compétentes d'un État membre, qui applique une pondération plus élevée sur son territoire, d'autoriser, dans les conditions définies ci-dessus, l'application d'une pondération de 50 % à ce type de prêts sur le territoire des États membres qui autorisent une pondération des risques de 50 %.

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération des risques de 50 % aux prêts en cours le 21 juillet 2000, pour autant que les conditions énumérées dans le présent paragraphe soient respectées. Dans ce cas, l'immeuble est évalué conformément aux critères d'évaluation définis ci-dessus au plus tard le 21 juillet 2003.

Pour les prêts consentis avant le 31 décembre 2006, la pondération de 50 % reste applicable jusqu'à leur échéance, si l'établissement de crédit est tenu d'observer les clauses contractuelles.

Jusqu'au 31 décembre 2006, les autorités compétentes des États membres peuvent également autoriser leurs établissements de crédit à appliquer une pondération de 50 % à la partie des prêts entièrement et intégralement garantie, à leur satisfaction, par des parts dans des sociétés immobilières finlandaises opérant conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés immobilières ou à toute législation ultérieure équivalente, pour autant que les conditions définies dans le présent paragraphe soient respectées.

Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.»

3) À l'article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les États membres peuvent appliquer une pondération des risques de 50 % aux opérations de crédit-bail immobilier conclues avant le 31 décembre 2006 et portant sur des actifs à usage commercial situés dans le pays du siège social et régis par des dispositions légales en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété de l'actif loué jusqu'à ce que le locataire exerce son option d'achat. Les États membres informent la Commission de l'usage qu'ils font du présent paragraphe.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard vingt-quatre mois après sa date d'entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 1998.

Par le Parlement européen

Le président

J. M. GIL-ROBLES

Par le Conseil

Le président

J. CUNNINGHAM

(1) JO C 114 du 19.4.1996, p. 9.

(2) JO C 30 du 30.1.1997, p. 99.

(3) Avis du Parlement européen du 17 septembre 1996 (JO C 320 du 28.10.1996, p. 26), position commune du Conseil du 9 mars 1998 (JO C 135 du 30.4.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998). Décision du Conseil du 19 mai 1998.

(4) JO L 386 du 30.12.1989, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/10/CE (JO L 85 du 3.4.1996, p. 17).

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