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Document 31998R0707

    Règlement (CE) nº 707/98 de la Commission du 30 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    JO L 98 du 31.3.1998, p. 11–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. implic. par 32023R2835

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/707/oj

    31998R0707

    Règlement (CE) nº 707/98 de la Commission du 30 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    Journal officiel n° L 098 du 31/03/1998 p. 0011 - 0020


    RÈGLEMENT (CE) N° 707/98 DE LA COMMISSION du 30 mars 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,

    considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 409/98 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions; qu'elle prévoit, dans les notes en bas de page du secteur 9 de l'annexe, des règles à suivre lors de l'octroi et du calcul des restitutions; que, pour les produits relevant des codes NC 0401 et 0402, des règles particulières pour l'octroi et le calcul des restitutions sont prévues s'il s'agit de mélanges de produits ou de produits avec additions; que, en vertu de la note 1 du chapitre 4 de la nomenclature combinée et des considérations générales du système harmonisé, les produits relevant des codes NC 0401 et 0402 ne peuvent pas consister en mélanges ni contenir des additions autres que celles y mentionnées;

    considérant que, pour certains produits avec additions, il est prévu que, pour la détermination de la restitution applicable, la teneur en poids de matières grasses soit calculée en excluant le poids des matières non lactiques et le poids des matières lactiques ajoutées non éligibles pour l'octroi de la restitution; que cette disposition peut conduire à une certaine confusion en ce qui concerne le classement tarifaire de ces produits; qu'il convient dès lors de le supprimer;

    considérant que le calcul des montants des restitutions pour les produits laitiers concentrés sucrés se fait selon deux modes différents; que, dans un esprit d'harmonisation des calculs et de simplification de la nomenclature, il y a lieu de se limiter à une seule méthode de calcul et de supprimer la note 5 de bas de page; qu'il y a lieu d'adapter les notes en conséquence;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le secteur 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit.

    1) Les données relatives aux codes NC 0401 à 0404 sont remplacées par les données visées à l'annexe I.

    2) Les notes de bas de page sont remplacées par les notes figurant à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er avril 1998 et aux demandes de certificats présentées à partir de cette date.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

    (2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

    (3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

    (4) JO L 55 du 25. 2. 1998, p. 1.

    ANNEXE I

    9. Lait et produits laitiers

    >TABLE>

    ANNEXE II

    Notes

    (1) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, aucune restitution n'est octroyée.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit.

    (2) Lorsqu'il s'agit d'un produit de mélange relevant de cette sous-position, qui contient des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, la partie représentant les matières non lactiques et/ou le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

    - la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

    et notamment

    - la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

    (3) Lorsque ce produit contient de la caséine et/ou des caséinates ajoutés avant ou lors de la fabrication, aucune restitution n'est octroyée.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet, si oui ou non de la caséine et/ou des caséinates ont été ajoutés.

    (4) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

    a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.

    Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

    b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22).

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

    - la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et du sucrose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

    et notamment

    - la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

    (5) Supprimé par le règlement (CE) n° 707/98.

    (6) Supprimé par le règlement (CE) n° 823/96 (JO L 111 du 4. 5. 1996. p. 9).

    (7) La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

    (8) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet:

    - la teneur en poids de lait écrémé en poudre,

    - si oui ou non du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

    - la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

    et notamment

    - la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini.

    (9) Sont considérés comme aliments spéciaux les aliments composés contenant du lait écrémé en poudre ainsi que de la farine de poisson et/ou plus de 9 grammes de fer et/ou plus de 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de produit.

    (10) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou du lactose et/ou perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en spécifiant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.

    (11) Le montant de la restitution pour le lait condensé congelé est le même que celui applicable aux sous-positions 0402 91 et 0402 99.

    (12) Les taux des restitutions pour les produits à l'état congelé relevant des codes NC 0403 90 11 à 0403 90 39 sont les mêmes que ceux applicables respectivement aux codes NC 0403 90 51 à 0403 90 69.

    (13) Lorsque le produit contient des matières non lactiques, la partie représentant les matières non lactiques n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution. Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, s'il y a eu ajout, la teneur réelle en poids des matières non lactiques ajoutées dans 100 kilogrammes de produit fini.

    (14) Lorsque le produit contient des matières non lactiques autres que la saccharose, la partie représentant les matières non lactiques autre que la saccharose n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

    Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

    a) le montant indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit;

    b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22).

    Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur réelle en poids de saccharose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.

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