This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31998R0519
Commission Regulation (EC) No 519/98 of 5 March 1998 amending Council Regulation (EC) No 934/95, establishing tariff ceilings and a Community statistical surveillance in the framework of reference quantities for a certain number of products originating in Cyprus, Egypt, Jordan, Israel, Tunisia, Syria, Malta, Morocco and the West Bank and the Gaza Strip
Règlement (CE) n° 519/98 de la Commission du 5 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza
Règlement (CE) n° 519/98 de la Commission du 5 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza
JO L 66 du 6.3.1998, p. 3–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2001
Règlement (CE) n° 519/98 de la Commission du 5 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza
Journal officiel n° L 066 du 06/03/1998 p. 0003 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 519/98 DE LA COMMISSION du 5 mars 1998 modifiant le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 934/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 553/97 du Conseil (2), et notamment ses articles 3 et 4, considérant que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (3), entre en vigueur le 1er mars 1998; que cet accord prévoit que certains produits originaires de Tunisie peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, de concessions tarifaires dans le cadre de quantités de référence et sont soumis à une surveillance statistique communautaire; que, pour ces produits, l'accord stipule que les montants des quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000; que, à cause de l'entrée en vigueur de l'accord au 1er mars 1998, les augmentations prévues dans l'accord pour 1997 n'ont pas pu avoir lieu; par conséquent, les montants des quantités de référence applicables en 1998 tiennent compte de deux augmentations; que le nouvel accord prévoit pour les pommes de terre de primeurs une concession tarifaire du 1er janvier au 31 mars, dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire, mais que, à cause de l'entrée en vigueur de l'accord au 1er mars 1998, il convient de maintenir pour ces produits pour janvier et février 1998, la concession actuelle dans le cadre d'une quantité de référence; considérant que, pour mettre en application les nouvelles concessions prévues dans l'accord susmentionné, il convient de modifier le règlement (CE) n° 934/95; que cette modification doit également tenir compte, pour tous les produits indiqués dans l'annexe II du règlement (CE) n° 934/95, des ajustements techniques nécessaires résultant des modifications de la nomenclature combinée et des subdivisions Taric; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe II du règlement (CE) n° 934/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1998, à l'exception des quantités de référence des numéros d'ordre 18.0110, 18.0125 et 18.0145, qui sont applicables à partir du 1er mars 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1998. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission (1) JO L 96 du 28. 4. 1995, p. 6. (2) JO L 85 du 27. 3. 1997, p. 10. (3) Non encore publié au Journal officiel. ANNEXE «ANNEXE II Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante. >TABLE> »