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Document 31998R0365

    RÈGLEMENT (CE) N° 365/98 DE LA COMMISSION du 16 février 1998 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    JO L 46 du 17.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/365/oj

    31998R0365

    RÈGLEMENT (CE) N° 365/98 DE LA COMMISSION du 16 février 1998 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

    Journal officiel n° L 046 du 17/02/1998 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CE) N° 1365/98 DU CONSEIL du 26 juin 1998 fixant, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, le prix de base et la qualité type du porc abattu

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

    vu la proposition de la Commission (2),

    vu l'avis du Parlement européen (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

    considérant que le prix de base doit être fixé selon des critères prévus à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le prix de base du porc abattu de la qualité type est fixé, pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, à 1 509,39 écus par tonne.

    Article 2

    La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 3220/84, de la façon suivante:

    a) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: classe E;

    b) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1998.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 1998.

    Par le Conseil

    Le président

    J. CUNNINGHAM

    (1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105) et par l'acte d'adhésion de 1994.

    (2) JO C 87 du 23. 3. 1998, p. 26.

    (3) Avis rendu le 16 juin 1998 (non encore paru au Journal officiel).

    (4) Avis rendu le 29 avril 1998 (non encore paru au Journal officiel).

    (5) JO L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3513/93 (JO L 320 du 22. 12. 1993, p. 5).

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