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Dokument 31998R0086

Règlement (CE) n° 86/98 du Conseil du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de Bulgarie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)

JO L 13 du 19.1.1998, str. 29—42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/86/oj

31998R0086

Règlement (CE) n° 86/98 du Conseil du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de Bulgarie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)

Journal officiel n° L 013 du 19/01/1998 p. 0029 - 0042


RÈGLEMENT (CE) N° 86/98 DU CONSEIL du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de Bulgarie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995 (1);

considérant que les parties ont décidé, par la décision n° 3/97 du Conseil d'association (2), de proroger le système de double contrôle introduit par la décision n° 1/96 (3) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998;

considérant qu'il est donc nécessaire de renouveler la législation communautaire de mise en oeuvre adoptée par le règlement (CE) n° 2486/96 du Conseil (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, conformément aux dispositions de la décision n° 3/97 du Conseil d'association, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA originaires de Bulgarie, qui sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités communautaires.

2. Le document de surveillance doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe II.

3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

4. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, l'importation dans la Communauté des produits qui sont énumérés à l'annexe I est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités bulgares compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Article 2

1. Le document de surveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2. Le document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe IV est valable dans toute la Communauté.

3. La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) la désignation précise des marchandises, y compris:

- leur dénomination commerciale,

- leur code NC (nomenclature combinée),

- le pays d'origine,

- le pays de provenance;

e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée;

f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question, comme permettent de le déterminer les critères définis dans la communication 91/C 180/04 de la Commission (5);

h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i) l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat;

j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales:

«Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exactes et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté».

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présentera un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.

5. L'importateur devra retourner les documents de surveillance à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité.

6. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

7. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique.

Article 3

1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a) aussi régulièrement et de manière aussi à jour que possible, et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés;

b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (6).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

Article 5

Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres moyens de communication.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN

(1) JO L 358 du 31. 12. 1994, p. 3.

(2) Voir page 85 du présent Journal officiel.

(3) JO L 26 du 29. 1. 1997, p. 21.

(4) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 5.

(5) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4.

(6) JO L 114 du 8. 5. 1996, p. 7.

ANNEXE I

BULGARIE

Liste des produits soumis au double contrôle (1998)

7206 10 00

7206 90 00

7208 10 00

7208 25 00

7208 26 00

7208 27 00

7208 36 00

7208 37 10

7208 37 90

7208 38 10

7208 38 90

7208 39 10

7208 39 90

7208 40 10

7208 40 90

7208 51 10

7208 51 30

7208 51 50

7208 51 91

7208 51 99

7208 52 10

7208 52 91

7208 52 99

7208 53 10

7208 53 90

7208 54 10

7208 54 90

7208 90 10

7209 15 00

7209 16 10

7209 16 90

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 10

7209 18 91

7209 18 99

7209 25 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 10

7209 27 90

7209 28 10

7209 28 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 30 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 61 10

7210 69 10

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 38

7211 13 00

7211 14 10

7211 14 90

7211 19 20

7211 19 90

7211 23 10

7211 23 51

7211 29 20

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 20 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7213 10 00

7213 20 00

7213 91 10

7213 91 20

7213 91 41

7213 91 49

7213 91 70

7213 91 90

7213 99 10

7213 99 90

7214 20 00

7214 30 00

7214 91 10

7214 91 90

7214 99 10

7214 99 31

7214 99 39

7214 99 50

7214 99 61

7214 99 69

7214 99 80

7214 99 90

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 99 10

7225 11 00

7225 19 10

7225 19 90

7225 20 20

7225 30 00

7225 40 20

7225 40 50

7225 40 80

7225 50 00

7225 91 10

7225 92 10

7225 99 10

7226 11 10

7226 19 10

7226 19 30

7226 20 20

7226 91 10

7226 91 90

7226 92 10

7226 93 20

7226 94 20

7226 99 20

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 50

7227 90 95

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.

>FIN DE GRAPHIQUE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)

>FIN DE GRAPHIQUE>

DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Numéro

3. Année

4. Catégorie de produits

5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

6. Pays d'origine

7. Pays de destination

8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Indications supplémentaires

10. Désignation des marchandises - Fabricant

11. Code NC

12. Quantité (1)

13. Valeur fob (2)

14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

Fait à. , le.

.

(signature)

(cachet)

(1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente.

>FIN DE GRAPHIQUE>

>PICTURE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV - LIITE IV - BILAGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 51 71

D-65762 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 40 42 12

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31

FRANCE

Seribe

3-5, rue Barbet-de-Jouy

F-75357 Paris 07 SP

Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353-1) 676 61 54

ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003

Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-9 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax: (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham TS23 2NF

Cleveland

Fax: (44) 1642 533 557

Góra