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Документ 31998R0084
Council Regulation (EC) No 84/98 of 19 December 1997 concerning the export of certain ECSC steel products from Romania to the Community for the period 1 January to 31 December 1998 (renewal of the double-checking system)
Règlement (CE) n° 84/98 du Conseil du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)
Règlement (CE) n° 84/98 du Conseil du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)
JO L 13 du 19.1.1998г., стр. 1—14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 31/12/2001
Règlement (CE) n° 84/98 du Conseil du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle)
Journal officiel n° L 013 du 19/01/1998 p. 0001 - 0014
RÈGLEMENT (CE) N° 84/98 DU CONSEIL du 19 décembre 1997 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA de la Roumanie vers la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 (renouvellement du système de double contrôle) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, est entré en vigueur le 1er février 1995 (1); considérant que les parties sont convenues, par la décision n° 3/97 du Conseil d'association (2), de renouveler le système de double contrôle introduit par la décision n° 2/96 (3) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998; considérant qu'il est donc nécessaire de renouveler la législation communautaire de mise en oeuvre adoptée par le règlement (CE) n° 2487/96 du Conseil (4), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, conformément aux dispositions de la décision n° 3/97 du Conseil d'association, les importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques couverts par le traité CECA originaires de Roumanie énumérés à l'annexe I sont subordonnées à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités communautaires. 2. Le document de surveillance consiste en un formulaire correspondant au modèle reproduit à l'annexe II. 3. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée», ou sous forme abrégée «NC»). L'origine des produits visés par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 4. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I sont, en outre, subordonnées à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités roumaines compétentes. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe III. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. Article 2 1. Le document de surveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais quelles que soient les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande sera réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe IV est valable dans toute la Communauté. 3. La demande de l'importateur doit comporter les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il est assujetti à la TVA; b) s'il y a lieu, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (avec les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) la description précise des marchandises, comprenant: - leur désignation commerciale, - le(s) code(s) de la nomenclature combinée (NC), - le pays d'origine, - le pays de provenance; e) le poids net exprimé en kilogrammes, ainsi que la quantité exprimée dans l'unité prévue lorsque celle-ci diffère du poids net, par position de la nomenclature combinée; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus, par position de la nomenclature combinée; g) une mention précisant si les produits concernés sont de second choix ou déclassés, en utilisant les critères fixés dans la communication 91/C 180/04 (5) de la Commission; h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; i) une mention précisant si la demande fait suite à une demande antérieure portant sur le même contrat; j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres majuscules: «Je, soussigné, certifie que les informations contenues dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.» L'importateur doit aussi fournir une copie du contrat de vente ou d'achat et de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présentera un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 4. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification des règlements d'importation en vigueur ou de dispositions prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: - la période de validité des documents de surveillance est fixée à quatre mois, - les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente. 5. L'importateur devra retourner les documents de surveillance à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité. 6. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclaration ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités. 7. Le document de surveillance peut être délivré par voie électronique pour autant que le bureau de douane concerné ait accès à ce document par l'intermédiaire d'un réseau informatique. Article 3 1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui qui est indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité mentionnée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2. Les demandes et les documents de surveillance ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur. Article 4 1. Les États membres font connaître à la Commission: a) aussi régulièrement et de manière aussi à jour que possible et au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés; b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, le détail des importations effectuées au cours de ce mois, conformément à l'article 26 du règlement (CE) n° 840/96 de la Commission (6). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. 2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance. Article 5 Toutes les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes et communiquées par voie électronique sur le réseau intégré mis en place à cet effet, à moins que des raisons techniques impérieuses ne rendent nécessaire le recours temporaire à d'autres moyens de communication. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN (1) JO L 357 du 31. 12. 1994, p. 12. (2) Voir page 57 du présent Journal officiel. (3) JO L 19 du 22. 1. 1997, p. 32. (4) JO L 338 du 28. 12. 1996, p. 7. (5) JO C 180 du 11. 7. 1991, p. 4. (6) JO L 114 du 8. 5. 1996, p. 7. ANNEXE I ROUMANIE Liste des produits soumis au double contrôle (1998) 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11 7203 90 00 7206 10 00 7206 90 00 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 91 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7209 15 00 7209 16 10 7209 16 90 7209 17 10 7209 17 90 7209 18 10 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 10 7209 26 90 7209 27 10 7209 27 90 7209 28 10 7209 28 90 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 10 7214 91 90 7214 99 10 7214 99 31 7214 99 39 7214 99 50 7214 99 61 7214 99 69 7214 99 80 7214 99 90 7215 90 10 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 91 7216 50 99 7216 99 10 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 10 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 11 11 7222 11 19 7222 11 21 7222 11 29 7222 11 91 7222 11 99 7222 19 10 7222 19 90 7222 30 10 7222 40 10 7222 40 30 7225 11 00 7225 19 10 7225 19 90 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 20 7225 40 50 7225 40 80 7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7228 80 10 7228 80 90 7301 10 00 ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 1 1 Original pour le destinataire 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle. >FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE 1. Destinataire (nom, adresse complète, pays et numéro de TVA) 2. Numéro de délivrance 3. Lieu et date prévus pour l'importation 4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone) 5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom et adresse complète) 6. Pays d'origine (et numéro de géonomenclature) 7. Pays de provenance (et numéro de géonomenclature) 8. Dernier jour de validité 9. Désignation des marchandises 10. Code des marchandises (NC) et catégorie 11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires 12. Valeur caf frontière CE en écus 13. Mentions complémentaires 14. Visa de l'autorité compétente Date: . Signature: . Cachet: 2 2 Exemplaire pour l'autorité compétente 15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité indiquée 16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité) 17. En chiffres 18. En lettres pour la quantité imputée 19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation 20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Fixer ici la rallonge éventuelle. >FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp) >FIN DE GRAPHIQUE> DOCUMENT D'EXPORTATION (produits sidérurgiques CECA) >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications supplémentaires 10. Désignation des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à. , le. . (signature) (cachet) (1) Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.(2) Dans la monnaie du contrat de vente. >FIN DE GRAPHIQUE> >PICTURE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2. No 3. Year 4. Product group 5. Consignee (name, full address, country) EXPORT DOCUMENT (ECSC steel products) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment - Means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - Manufacturer 11. CN code 12. Quantity (1) 13. FOB value (2) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp) >FIN DE GRAPHIQUE> ANEXO IV - BILAG IV - ANHANG IV - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - BIJLAGE IV - ANEXO IV - LIITE IV - BILAGA IV LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32-2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 51 71 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) 6196 40 42 12 ÅËËÁÓ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23/349 38 31 FRANCE Seribe 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33-1) 43 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353-1) 676 61 54 ITALIA Ministero del Commercio con l'estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Viale America 341 I-00144 Roma Telefax: (39-6) 59 93 22 35/59 93 26 36 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Externo Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Telekopio: +358-9 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 6803 S-113 86 Stockholm Fax: (46-8) 30 67 59 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House, West Precinct Billingham TS23 2NF Cleveland Fax: (44) 1642 533 557