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Document 31997D0587

97/587/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant la décision 97/368/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 238 du 29.8.1997, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/587/oj

31997D0587

97/587/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant la décision 97/368/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 238 du 29/08/1997 p. 0045 - 0045


DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 modifiant la décision 97/368/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche originaires de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/587/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19,

considérant que la Commission, en arrêtant la décision 97/368/CE (3), a instauré des mesures visant à empêcher l'introduction dans la Communauté de produits de la pêche en provenance de Chine pouvant constituer un danger pour la santé;

considérant que ces mesures prévoient l'obligation de soumettre systématiquement à un examen microbiologique les crevettes et les céphalopodes congelés en provenance de Chine présentés aux fins de l'importation dans la Communauté;

considérant qu'un test de cette nature doit servir à déceler en particulier la présence de salmonelles et de vibrions (Vibrio cholerae et parahaemolyticus);

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/368/CE est modifiée comme suit.

1) L'article 3 est désormais libellé comme suit:

«Article 3

Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de produits de la pêche congelés ou transformés originaires de Chine, à l'exception des produits stérilisés, à un examen microbiologique ayant pour objet de vérifier si les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Cet examen doit être effectué en vue de déceler en particulier la présence de salmonelles et de vibrions (Vibrio cholerae et parahaemolyticus).»

2) L'article 4 est désormais libellé comme suit:

«Article 4

Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits de la pêche en cause que lorsque les résultats des contrôles exigés sont favorables.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 156 du 13. 6. 1997, p. 57.

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