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Document 31997R1155

Règlement (CE) nº 1155/97 de la Commission du 25 juin 1997 fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 168 du 26.6.1997, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1155/oj

31997R1155

Règlement (CE) nº 1155/97 de la Commission du 25 juin 1997 fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 168 du 26/06/1997 p. 0067 - 0068


RÈGLEMENT (CE) N° 1155/97 DE LA COMMISSION du 25 juin 1997 fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), la Commission, en fonction du volume du contingent tarifaire annuel et du montant total des références quantitatives des opérateurs déterminées en application des articles 3 et suivants du même règlement, fixe s'il y a lieu, pour chaque catégorie d'opérateurs, le coefficient uniforme de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur pour déterminer la quantité à attribuer à ce dernier pour l'année en cause;

considérant que le règlement (CE) n° 2035/96 de la Commission (5), pour l'application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 1442/93, à titre provisoire, dans l'attente de l'adaptation du volume du contingent tarifaire à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ainsi que des résultats de vérifications complémentaires relatives à certaines données transmises par les États membres, a fixé les coefficients de réduction à appliquer à la référence quantitative de chaque opérateur respectivement des catégories A et B, sur la base d'un volume du contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, pour l'année 1997;

considérant que le volume du contingent tarifaire a été fixé ultérieurement à 2 553 000 tonnes pour l'année 1997 par le règlement (CE) n° 1154/97 de la Commission (6); que toutefois la quantité spécifique de 10 000 tonnes réservée pour la solution des cas d'extrême rigueur ne doit pas être prise en compte pour la fixation des coefficients de réduction en cause;

considérant que sur cette base, et compte tenu des vérifications complémentaires opérées depuis l'adoption du règlement (CE) n° 2035/96, il y a lieu de déterminer de nouveaux coefficients pour l'année 1997 et, dans un souci de clarté, d'abroger le règlement (CE) n° 2035/96;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CEE) n° 1442/93;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 1997 est obtenue en appliquant à la référence quantitative de l'opérateur, déterminée en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1442/93, le coefficient uniforme de réduction suivant:

- pour chaque opérateur de la catégorie A: 0,732550,

- pour chaque opérateur de la catégorie B: 0,540459.

Article 2

Le règlement (CE) n° 2035/96 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.

(5) JO n° L 272 du 25. 10. 1996, p. 6.

(6) Voir page 65 du présent Journal officiel.

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