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Document 31997D0330

97/330/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la Finlande (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

JO L 146 du 5.6.1997, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/330/oj

31997D0330

97/330/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la Finlande (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 146 du 05/06/1997 p. 0027 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 1997 modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de la Finlande (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi) (97/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5 quatrième alinéa, son article 9 paragraphe 9 troisième alinéa, son article 10 paragraphe 3 point 3.3 troisième alinéa, son article 11 et son article 11 bis paragraphe 6 troisième alinéa,

vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94, et notamment son article 8 paragraphe 3, son article 10 paragraphe 1 dernier alinéa, son article 11 et son article 14 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2083/93 (5), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le Feder peut participer;

considérant que le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (FSE) (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2084/93 (7), définit, dans son article 1er, les actions au financement desquelles le FSE peut participer et, dans son article 2, les dépenses éligibles;

considérant que le règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2085/93 (9), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FEOGA, section «orientation», peut participer;

considérant que le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) (10), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles l'IFOP peut participer, ainsi que, dans son article 5 et dans le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (12), les critères et conditions des interventions;

considérant que le Conseil «Écofin» du 11 mars 1996, dans ses délibérations concernant la décharge à donner pour le budget de 1994, a demandé dans ses considérations que toute source d'incertitude soit éliminée en matière d'éligibilité des dépenses afin de garantir une utilisation optimale des ressources communautaires, conformément aux règlements en vigueur (13); que, en vue de clarifier la situation en matière d'éligibilité des dépenses, tant pour les États membres que pour les bénéficiaires, il convient d'incorporer l'annexe ci-jointe, élaborée en partenariat avec les États membres, dans les différentes décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initatives communautaires actuellement en cours;

considérant que, afin de respecter le principe de la confiance légitime, seules les dispositions de cette annexe qui n'imposent aucune charge ou condition nouvelle aux États membres ni aux bénéficiaires peuvent être appliquées aux projets déjà sélectionnés;

considérant que la Commission appliquera la présente décision en plein respect des caractéristiques et compétences institutionnelles, juridiques et financières des États membres dans le contexte du partenariat;

considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité de gestion des structures agricoles et du développement rural et du comité de gestion permanent des structures de la pêche;

après consultation du comité pour le développement et la reconversion des régions et du comité au titre de l'article 124 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. L'annexe de la présente décision (14) fait partie intégrante des décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiatives communautaires.

2. Dans la mesure où les dispositions de cette annexe imposent des charges ou conditions nouvelles ou complémentaires aux États membres ou aux bénéficiaires, elles ne s'appliquent qu'aux investissements, actions, mesures et projets faisant partie des interventions mentionnées au paragraphe 1 et sélectionnés après le 1er mai 1997.

Article 2

La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1997.

Pour la Commission

Anita GRADIN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(2) JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 11.

(3) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

(5) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.

(6) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

(7) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.

(8) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.

(9) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 44.

(10) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 1.

(11) JO n° L 346 du 31. 12. 1993, p. 1.

(12) JO n° L 6 du 10. 1. 1997, p. 7.

(13) Recommandation du Conseil du 11 mars 1996 sur la décharge de 1994, point 3 chapitre 4 (Feder).

(14) Voir page 31 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Fiches portant sur l'éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels

>TABLE>

Fiche n° 1

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels NOTION DE «BÉNÉFICIAIRE FINAL» DES INTERVENTIONS

RÈGLE GÉNÉRALE

Les «bénéficiaires finals» sont:

- les organismes ou les entreprises publics ou privés responsables pour la commande des travaux (maîtres d'ouvrage),

- pour les régimes d'aides et pour les octrois d'aides effectués par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides.

Les organismes en question procèdent à la collecte des informations financières (relevé des factures acquittées ou pièces comptables de valeur probante équivalente).

(Point 6 des dispositions d'exécution financière.)

Les bénéficiaires finals ou catégories de bénéficiaires finals au titre des règlements et du point 6 des dispositions d'exécution financière devront être identifiés au niveau de la mesure ou, le cas échéant, de la sous-mesure, dans tout document de programmation soumis pour décision et approbation à la Commission.

SPÉCIFICATIONS

1. Mesures impliquant l'octroi de montants individuels peu élevés à un grand nombre de petits projets privés

1.1. Pour des raisons pratiques de mise en oeuvre opérationnelle, lorsque l'action concerne l'octroi de montants individuellement peu élevés à une multitude de petits projets privés individuels (non inclus dans un régime d'aide), la notion de bénéficiaire final s'applique au dernier organisme responsable pour le versement des fonds à ces projets.

À titre d'exemple:

- pour le FEOGA, section «orientation»: actions cofinancées au titre du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil et du règlement (CEE) n° 867/90 du Conseil et actions similaires,

- pour l'IFOP: actions cofinancées au titre du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil et similaires à celles cofinancées au titre du règlement (CEE) n° 866/90.

1.2. Dans le cas particulier de l'initiative communautaire Leader, les groupes d'action locale (GAL) sont considérés comme bénéficiaires finals en lieu et place des opérateurs ruraux promoteurs des projets cofinancés, et ce pour la notion d'engagement à retenir. Toutefois, ce sont les dépenses effectivement supportées par ces opérateurs ruraux, promoteurs des projets cofinancés (et non les paiements des GAL à ces derniers) qui sont à prendre en considération.

2. Régimes d'aide (1) et aides octroyées par des organismes désignés

Selon la règle générale, dans le cas des régimes d'aide et d'aides octroyées par des organismes désignés par les États membres, les bénéficiaires finals sont les organismes qui octroient les aides, indépendamment des transferts financiers éventuels effectués par des intermédiaires. Les «dépenses effectives encourues» sont donc les paiements effectués envers chaque destinataire ultime de l'aide (final recipient), indépendamment des transferts financiers susmentionnés.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

FSE

Dans le cadre du FSE, le bénéficiaire final est l'organisme (ou l'entreprise) public ou privé chargé de l'organisation et de la réalisation des actions décrites à l'article 1er du règlement FSE.

Lorsque les actions ne sont pas effectuées (partiellement ou en totalité) directement par le bénéficiaire final mais sont «sous-traitées» à un niveau inférieur, l'organisme public ou privé qui attribue la sous-traitance reste le bénéficiaire final et assume donc la responsabilité de toutes les dépenses pour l'exécution des actions.

Sources:

- règlement-cadre [article 5 paragraphe 2 point c)],

- règlement de coordination (article 21 paragraphe 3),

- règlement Feder (article 6),

- dispositions d'exécution financière (points n° 6, n° 7, n° 10, n° 13 et n° 14),

- traité sur l'Union européenne (article 92).

Fiche n° 2

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels PÉRIODE D'ÉLIGIBILITÉ

RÈGLE GÉNÉRALE

1. Limite initiale temporelle d'éligibilité

1.1. La limite initiale de l'éligibilité est fixée dans la réglementation uniquement pour ce qui concerne les dépenses effectives encourues par les bénéficiaires finals.

1.2. En vertu des dispositions de l'article 15 paragraphe 2 du règlement de coordination et sous réserve des dispositions de l'article 33 dudit règlement, la date initiale de l'éligibilité des dépenses effectivement encourues par le bénéficiaire final est la date de réception par la Commission de la demande de concours correspondante de l'État membre.

1.3. La réglementation ne fixe pas de limite initiale des engagements.

1.4. En ce qui concerne les projets pour lesquels des engagements ont été contractés avant la date de début de la forme d'intervention (FI), c'est-à-dire la date de réception par la Commission de la demande de concours correspondante de l'État membre, sont éligibles les dépenses supportées pour ces projets/actions, à condition que:

- ces dépenses n'aient pas été encourues avant la date de réception par la Commission de la demande de concours correspondante (article 15 paragraphe 2 du règlement de coordination),

- ces projets/actions soient inclus en bonne et due forme (c'est-à-dire retenus par l'autorité désignée pour l'exécution de la FI) dans la FI avant la date finale des engagements.

1.5. La rétroactivité exceptionnelle prévue à l'article 33 du règlement de coordination s'applique aux demandes de concours reçues entre le 1er janvier 1994 et le 30 avril 1994 (entre le 1er janvier 1995 et le 30 avril 1995 pour les nouveaux États membres).

La rétroactivité est également prévue dans une disposition transitoire spécifique de l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil. Celle-ci stipule que les dispositions de l'article 15 paragraphe 2 du règlement de coordination ne sont pas applicables dans les cas où certaines mesures, qui ont été introduites mais qui n'ont pas bénéficié d'une aide au cours de la période de programmation précédente, sont incluses dans les programmes de 1994 à 1999.

De même, de telles dispositions concernant la rétroactivité sont également applicables aux projets introduits dans le cadre des règlements du Conseil (CEE) n° 4028/86 et (CEE) n° 4042/89, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2080/90 de la Commission.

Dans tous les autres cas, la règle générale s'applique, c'est-à-dire que l'éligibilité commence à la date de réception de la demande de concours, même si cette date est antérieure au 1er janvier 1994 (commencement de la période de programmation actuelle), ou au 1er janvier 1997 (deuxième période de l'objectif n° 2).

2. Limite finale temporelle d'éligibilité

2.1. La date limite des engagements est explicitement mentionnée dans la décision de la Commission approuvant la FI et se réfère aux engagements juridiques et financiers (voir fiche sur la notion d'engagement). Cette date limite des engagements peut être prorogée par la Commission sur demande expresse et dûment justifiée de l'État membre.

2.2. La date limite pour la prise en compte des dépenses est également explicitement mentionnée dans cette décision et se réfère aux paiements exécutés par les bénéficiaires finals (point 5 des DEF) et, par conséquent, ne concerne pas les contributions versées par les autorités nationales aux bénéficiaires finals. Cette date limite des paiements peut être prorogée par la Commission sur demande expresse et dûment justifiée de l'État membre.

3. Autres aspects

3.1. L'État membre doit certifier que ces dates limites ont été respectées lorsqu'il fait sa déclaration de dépenses, sur la base de l'article 15 et de l'article 21 paragraphe 4 du règlement de coordination.

3.2. Lorsque l'exécution d'un projet chevauche deux périodes de programmation, une description du projet doit être clairement effectuée pour chacune de ces périodes, et le projet divisé en au moins deux phases bien distinctes, physique si possible et comptable, correspondant aux deux FI concernées, afin de garantir une exécution et un suivi transparents et de faciliter le contrôle.

3.3. La Commission peut convenir, dans le cadre du partenariat, de règles concernant la période d'éligibilité plus spécifiques que celles prévues ci-dessus.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

FSE: dépenses non encore encourues à la clôture annuelle de la tranche

Étant donné que le FSE effectue une clôture annuelle des tranches, il peut être accepté que les factures correspondant à certaines dépenses courantes (par exemple: gaz, électricité, téléphone, etc.) puissent être acceptées au-delà de la fin de l'année civile pour le paiement du solde, si ces factures ont effectivement été acquittées par le bénéficiaire final avant la soumission consécutive de la demande de paiement final par l'État membre (dans un délai de six mois).

Sources:

- règlement financier (article 1er paragraphe 7),

- règlement de coordination (notamment son article 15 paragraphe 2 et son article 33 paragraphe 2),

- dispositions d'exécution financière,

- décisions d'octroi de concours de la Commission.

Fiche n° 3

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels VALIDITÉ DE L'ENGAGEMENT AU NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES

RÈGLE GÉNÉRALE

Les «dispositions juridiques obligatoires» et les «engagements des moyens financiers nécessaires» sont les décisions prises par les bénéficiaires finals d'exécution des opérations éligibles et l'affectation des fonds publics correspondants (point 4 des dispositions d'exécution financière).

L'engagement au niveau de l'État membre doit comporter l'engagement contracté par le bénéficiaire final. Cet engagement doit être juridiquement contraignant et être accompagné de l'engagement financier, c'est-à-dire de l'engagement des moyens financiers publics nécessaires.

Dans le cas des régimes d'aide d'État (ou situations assimilables telle que l'attribution d'une subvention à une multitude de petits projets individuels privés) ou octrois d'aides effectués par des organismes désignés par les États membres, la date de l'engagement juridique est celle de la décision arrêtée par l'organisme octroyant l'aide. Cette décision précise les destinataires individuels de l'aide et le montant octroyé à chacun.

Ces définitions doivent tenir compte des spécificités des organisations institutionnelles, des procédures administratives de chaque État membre et de la nature des opérations.

PRÉCISIONS

- FEOGA, section «orientation»

i) Engagement dans les cas spécifiques des règlements (CEE) n° 866/90 et (CEE) n° 867/90 du Conseil

L'organisme public chargé du versement des fonds à chaque projet individuel concernant généralement des petites et moyennes entreprises (PME) est considéré comme le bénéficiaire final, et les engagements sont à considérer à son niveau.

En effet, les programmes opérationnels adoptés dans le cadre de ces règlements concernent des aides octroyées à des entreprises et des coopératives qui sont pour la plupart des PME. En règle générale, les montants individuels sont faibles et l'organisme gestionnaire intermédiaire chargé de leur gestion est établi au niveau national ou régional. Il serait par conséquent extrêmement malaisé pour l'organisme concerné de contrôler l'existence ou non d'un engagement de ces bénéficiaires envers leurs fournisseurs/constructeurs. L'octroi de l'aide publique est lui, par contre, vérifiable.

ii) Conditions minimales pour justifier de cas spécifiques autres que ceux des règlements (CEE) n° 866/90 et (CEE) n° 867/90 du Conseil

Pour les actions cofinancées par le FEOGA, section «orientation» et par l'IFOP, à l'instar de ce qui a été convenu pour les règlements (CEE) n° 866/90 et (CEE) n° 867/90, l'engagement unique pris dans le chef de l'organisme gestionnaire intermédiaire vaut engagement pour l'ensemble des multiples petits bénéficiaires finals. Néanmoins, cet engagement unique doit remplir les conditions minimales suivantes afin de le rendre clairement identifiable: indication d'une prise de décision formelle, datée, avec référence explicite aux projets, montants et bénéficiaires individuels à financer.

- IFOP

Voir ci-dessus la spécificité pour le FEOGA, section «orientation», point ii).

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

- Feder

Dans le cas des organismes ou entreprises privées maîtres d'ouvrage, la date de l'engagement juridique est celle de l'établissement d'un lien juridique obligatoire qui détermine l'exécution des travaux (par exemple passation d'une commande).

Sources:

- décisions de la Commission pour l'octroi des concours (voir article relatif à la date de clôture de l'intervention),

- dispositions d'exécution financière (points 4 et 6).

Fiche n° 4

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels PRÉCISIONS SUR LA NOTION DE COÛTS RÉELS

RÈGLE GÉNÉRALE

Les «dépenses effectives encourues» doivent correspondre à des paiements exécutés par les bénéficiaires finals, justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente (point 5 des dispositions d'exécution financière).

1. L'éligibilité d'une dépense doit être jugée par rapport à son contexte général, à sa nature et à son montant, au respect de l'affectation physique ou temporelle du bien ou du service, à l'action cofinancée.

2. Deux hypothèses sont à écarter:

- plus de deux niveaux de sous-traitance ou les sous-traitances injustifiées, n'apportant aucune valeur ajoutée,

- les contrats par intermédiaires/consultants où le montant à payer est exprimé en pourcentage du montant cofinancé.

3. Par «pièce comptable de valeur probante équivalente», on entend, dans le cas où l'émission d'une facture n'est pas pertinente selon les règles fiscales et comptables nationales, tout document introduit pour justifier que l'écriture comptable donne une image fidèle de la réalité et conforme au droit comptable en vigueur.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

- FSE:

i) Les coûts calculés, acceptables lors de l'agrément de programmes/mesures dans le cadre d'un budget proposé, doivent refléter des coûts réels qui devraient pouvoir être vérifiés selon une méthode contrôlable lors de la déclaration finale des dépenses.

ii) Conformément à ce qui est prévue dans la fiche n° 2, certaines factures non encore acquittées à la clôture de la tranche annuelle peuvent être comptabilisées au titre de cette tranche à condition d'avoir été acquittées avant la soumission de la demande de paiement final par l'État membre (voir fiche n° 2 «Spécificité FSE»).

iii) Conformément aux points 13 et suivants des dispositions d'exécution financière, il est rappelé que, au stade des avances, «la preuve des dépenses effectives encourues peut être basée sur des données appropriées ressortant du système de suivi de l'intervention. L'État membre doit en outre certifier que l'action progresse conformément à la programmation».

- FEOGA, section «orientation»

Afin d'établir le coût de certains travaux effectués pour le compte de soi-même et faisant partie d'investissements cofinancés, les États membres peuvent fixer des barèmes légaux pour les prix unitaires. Ces barèmes exonèrent le bénéficiaire final de l'obligation de présenter une facture pour ces travaux.

Sources:

- règlement financier (article 2),

- règlement FSE (article 21),

- dispositions d'exécution financière (points 3, 5 et 6).

Fiche n° 5

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels IMPUTATION DES FRAIS INDIRECTS

RÈGLE GÉNÉRALE

Les frais indirects doivent être imputés de manière équitable, conformément aux règles de comptabilité généralement admises.

À titre d'exemple, dans le cadre des actions de formation cofinancées par le FSE, les frais indirects devraient être imputés sur la base d'une répartition au prorata équivalant à une formation temps plein, obtenue par le rapport nombre d'heures/stagiaires cofinancées sur nombre d'heures/stagiaires dispensées au total par l'organisme de formation.

Sources:

- règlement financier (article 2),

- règlement FSE (article 2 paragraphe 1).

Fiche n° 6

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels AMORTISSEMENTS

RÈGLE GÉNÉRALE

Les Fonds structurels ne peuvent pas simultanément financer l'achat de biens immeubles ou de biens d'équipement durables - neufs ou d'occasion - et l'amortissement s'y rapportant. En conséquence, à l'intérieur de la période d'éligibilité, l'amortissement est éligible en tant qu'alternative de l'achat, conformément aux règles fiscales et comptables nationales ou aux pratiques comptables généralement admises.

Est toutefois exclu l'amortissement de biens ayant bénéficié d'un cofinancement public (national ou communautaire) lors de leur achat.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

FSE

Selon les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du règlement FSE, les amortissements de biens immeubles (mais en aucun cas leur achat) et de matériel, comme faisant partie des coûts de fonctionnement ou coûts opérationnels liés à la formation ou à toute autre action éligible, restent éligibles après exclusion, le cas échéant, de l'ensemble des montants ayant déjà bénéficié d'un cofinancement des Fonds structurels, pour autant que ces amortissements se rapportent aux actions prévues à l'article 1er du règlement FSE, qu'ils fassent l'objet d'un tableau basé sur une méthode respectant la législation nationale et qu'ils correspondent à un investissement officiellement introduit dans la comptabilité du bénéficiaire final.

Sources:

- règlement FSE (article 2),

- dispositions d'exécution financière.

Fiche n° 7

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels COFINANCEMENT NATIONAL EN NATURE

RÈGLE GÉNÉRALE

1. La réglementation des fonds structurels (article 21 paragraphe 1 du règlement de coordination) et les dispositions d'exécution financière (point 5) prévoient que le paiement du concours communautaire doit se référer à des dépenses effectives encourues, et que celles-ci doivent correspondre à des paiements par les bénéficiaires finals, justifiés par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

2. Sous certaines conditions peut être considérée comme éligible au titre du cofinancement national (public et privé) une contribution en nature sous la forme de:

- apport de terrains, de biens immeubles en tout ou en partie, de biens d'équipement durables,

- apport de matières premières,

- travail bénévole, non rémunéré, presté par une personne (physique ou morale) privée.

3. Conditions à respecter:

i) la prestation en nature doit être agréée préalablement par l'organisme public responsable de la mesure;

ii) cette prestation doit être conforme aux dispositions générales d'éligibilité, et notamment à celles liées à l'achat de terrains et de bâtiments, aux frais des administrations publiques;

iii) le montant déclaré par le bénéficiaire final au titre des apports en nature doit être évalué et certifié soit sur la base de barèmes officiels établis par une autorité indépendante, soit par un professionnel, tiers et indépendant;

iv) le concours communautaire est plafonné au niveau des dépenses effectives encourues (c'est-à-dire au coût total éligible net des apports en nature).

Exemple: dans l'hypothèse d'un taux de cofinancement communautaire de 50 %, on se trouve confronté à un coût total éligible de 100 où seuls 40 sont des dépenses effectivement encourues et 60 sont des prestations en nature. Le concours communautaire, théoriquement de 50 (50 % × 100), est plafonné dans ce cas à 40;

v) l'évaluation du coût du travail bénévole privé doit se faire conformément aux règles nationales en matière de calcul du coût horaire, journalier ou hebdomadaire du travail (barèmes légaux agréés par exemple), si de telles règles existent.

N.B. La contribution privée en nature est exclue dans le cadre de l'ingénierie financière (fonds de garantie et fonds de capital risque).

SPÉCIFICITÉ PAR FONDS

- FEOGA, section «orientation»

Les coûts totaux d'un projet cofinancé peuvent inclure comme dépenses éligibles, sous les conditions citées ci-dessus d'évaluation et de contrôle, le coût du travail d'un agriculteur pour son propre compte évalué selon les barèmes légaux en vigueur dans l'État membre (voir la fiche sur «Précisions sur la notion de coûts réels»). Lorsque la valorisation de ce coût est conforme aux barèmes légaux fixés et agréés par l'État membre, le coût du travail de l'agriculteur pour son propre compte est assimilé à une dépense effective encourue justifiée par une pièce comptable de valeur probante équivalente; il est donc éligible au titre du concours communautaire.

- FSE

Dans le cadre des actions de formation cofinancées par le FSE, l'apport en nature peut également prendre la forme de matériel didactique.

Sources:

- règlement de coordination (article 21),

- règlement-cadre (article 13 paragraphe 3),

- réponse de Mme Wulf-Mathies à la question écrite E-3178/95, (JO n° C 109 du 15. 4. 1996).

Fiche n° 8

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels COMPTABILISATION DES INTÉRÊTS BANCAIRES GÉNÉRÉS SUR LES AVANCES COMMUNAUTAIRES

RÈGLE GÉNÉRALE

Le mode de cofinancement des actions par les Fonds structurels est susceptible de produire des intérêts bancaires sur les avances communautaires versées.

1. Transfert des fonds communautaires via une autorité publique

Il peut s'agir des intérêts générés sur les avances communautaires transférées aux États membres en transitant par les administrations publiques. Dans ce cas, la Communauté n'est plus propriétaire des fonds une fois que ceux-ci sont transférés aux États membres (arrêt de la Cour de justice des Communauté européennes du 14 juillet 1994 dans l'affaire C-186/93).

La Commission se soucie de vérifier le respect des dispositions de l'article 21 paragraphe 5 du règlement de coordination se référant au délai de trois mois, en règle générale, pour le transfert de ces fonds vers les bénéficiaires finals (2).

2. Subventions directement versées par la Commission à un bénéficiaire final

Il peut s'agir également des intérêts perçus par les bénéficiaires finals dans le cas de concours impliquant l'octroi de subventions directement payées par la Commission à ces bénéficiaires finals (par exemple, certaines subventions globales ou projets pilotes au titre de l'article 10 du règlement du Feder).

Dans ce cas, une clause de la convention signée entre la Commission et le bénéficiaire final peut prévoir que les intérêts perçus sur le montant communautaire total octroyé seront utilisés en conformité avec les objectifs de l'intervention, et que le bénéficiaire final doit rendre compte de l'utilisation précise qu'il en fait. Par ailleurs, si la subvention concerne un projet clairement identifié et connu par les services, la règle de retenue des intérêts perçus sur le montant communautaire total alloué peut s'appliquer lors du solde de l'intervention(3*).

Sources:

- réponse de Mme Gradin à la question écrite E-2847/94 (JO n° C 145 du 12. 6. 1995),

- Cour de justice des Communauté européennes, arrêt du 14. 7. 1994 dans l'affaire C-186/93.

rFiche n° 9

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels COMPTABILISATION DES AUTRES RECETTES

DÉFINITION

Toute action cofinancée par un Fonds structurel est susceptible d'induire ou de bénéficier de recettes au cours de son cofinancement. Il peut s'agir de ressources résultant de ventes, de locations ou de mise à disposition de produits ou services, de droits d'inscription individuels ou d'autres frais ou retenues sur salaires assimilables à des droits d'inscription et supportés par les stagiaires dans le cadre d'actions de formation.

RÈGLE GÉNÉRALE

Deux situations différentes peuvent se présenter:

i) Hypothèse A

La totalité des recettes a un lien direct avec les opérations cofinancées. Elles doivent être imputées entièrement à l'action, c'est-à-dire portées en diminution des dépenses éligibles.

ii) Hypothèse B

Les recettes n'ont qu'un lien partiel avec les opérations cofinancées. Elles doivent être portées en diminution des dépenses éligibles au moyen d'une clef d'allocation appropriée (prorata).

PRÉCISION

Les recettes pouvant apparaître dans les cas suivants ne sont pas à considérer comme recettes à déduire des coûts totaux éligibles au titre de cette fiche:

a) les recettes générées tout au long de la durée de la vie économique des investissements cofinancés et qui font l'objet des dispositions spécifiques de l'article 17 du règlement de coordination;

b) les recettes engendrées dans le cadre des mesures d'ingénierie financière, pour lesquelles des dispositions spécifiques sont établies dans les fiches correspondantes (n° 18, n° 19 et n° 21);

c) les contributions du secteur privé venant en cofinancement des actions, investissements ou projets et prévues le cas échéant dans les tableaux financiers à côté des contributions publiques.

Sources:

- règlement financier (article 2),

- règlement de coordination (article 17 paragraphe 3),

- règlement FSE (article 2 paragraphe 1 deuxième tiret).

Fiche n° 10

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels FRAIS FINANCIERS, BANCAIRES ET JUDICIAIRES

RÈGLE GÉNÉRALE

Seuls les frais directement liés à la préparation et à l'exécution du projet sont éligibles au cofinancement. Par leur nature, certains types de frais sont exclus du cofinancement.

1. Frais financiers: les intérêts débiteurs (autres que les bonifications d'intérêts approuvées dans le cadre des formes d'intervention ou que les intérêts débiteurs couverts par un régime d'aide d'État agréé par la Commission), les agios, les frais de change et autres frais purement financiers ne sont pas éligibles au cofinancement.

2. Frais d'ouverture et de tenue de comptes bancaires, de virement et autres charges administratives: lorsque le cofinancement exige l'ouverture d'un compte bancaire séparé par projet, les frais d'ouverture puis de tenue qui en découlent font partie des frais administratifs liés au projet et sont donc éligibles, à l'exclusion des intérêts débiteurs (voir point 1).

Particularité FSE: un compte bancaire peut servir à la réalisation de plusieurs actions de formation successives. La partie des frais liés à ce compte et éligibles au titre de chaque action de formation se détermine selon une clé de répartition appropriée (voir fiche n° 5 «Imputation des frais indirects»).

3. Amendes, pénalités financières et frais de procédure judiciaires: ce type de frais est inéligible s'agissant de frais qui ne contribuent pas directement à la réalisation de l'objectif poursuivi.

4. Frais de conseil juridique (legal fees), frais de notaire et frais d'expertise technique ou financière en vue de la préparation et/ou de la mise en oeuvre d'un projet: ces frais sont éligibles s'ils sont directement liés au projet et sont nécessaires pour la bonne préparation ou exécution du projet.

Sources:

- règlement financier (article 2),

- règlement-cadre (article 3),

- règlement Feder (article 1er),

- règlement FEOGA, section «orientation» (articles 5 et 6).

Fiche n° 11

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels FRAIS DE GARANTIE BANCAIRE

RÈGLE GÉNÉRALE

Les frais liés à une garantie bancaire ne sont pas éligibles au cofinancement dans les cas de figure envisagés ci-dessous, à savoir:

- pour toutes les formes d'intervention (PO, Docup, PIC, etc.), à l'exception des subventions globales

ainsi que

- pour tout type de risque à assurer par quelque porteur de projet que ce soit (par exemple: garantie bancaire de bonne exécution/performance bond ou toute autre garantie bancaire exigée d'un maître d'oeuvre pour la soumission d'une offre ou l'exécution d'un projet) et indépendamment de la forme d'intervention considérée.

EXCEPTION: CAS DES SUBVENTIONS GLOBALES

Dans le seul cadre des subventions globales, les frais de garantie bancaire sont éligibles. Dans ce cas, l'éligibilité est limitée aux frais de la garantie bancaire ou de toute autre assurance que peut contracter l'intermédiaire désigné par l'État membre afin de couvrir le risque d'abus ou de négligences dans l'utilisation des fonds communautaires ne lui étant pas imputables (conformément aux dispositions de l'article 23 paragraphe 1 troisième tiret du règlement de coordination).

SPÉCIFICATION

- PIC Leader

Dans le cadre de l'initiative communautaire Leader, les groupes d'action locale (GAL), gestionnaires intermédiaires agréés par l'intermédiaire désigné, pourraient être contraints de contracter des lettres de garantie bancaire. Les coûts résultant strictement de ces lettres de garantie bancaire, présentés par les GAL (organismes intermédiaires), sont considérés éligibles au cofinancement.

- Cas des projets pilotes

Dans le cas où la Commission exigerait des lettres de garantie bancaire, au-delà des exigences prévues dans la législation communautaire, les coûts résultant strictement de ces lettres de garantie bancaire sont éligibles. Ces frais sont inéligibles dans tout autre cas.

Sources:

- règlement de coordination (article 23 paragraphe 1 troisième tiret),

- déclaration de la Commission ad article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2082/93. Déclaration inscrite au procès-verbal d'adoption par le Conseil du règlement (CEE) n° 2082/93.

Fiche n° 12

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels ACHAT DE MATÉRIEL D'OCCASION

RÈGLE GÉNÉRALE

1. L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme une dépense éligible dans des cas dûment justifiés et agréés dans le cadre du partenariat, et sans préjudice de dispositions nationales éventuellement plus restrictives, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément:

- une déclaration du vendeur atteste l'origine exacte du matériel et confirme que celui-ci n'a pas déjà bénéficié d'un concours national ou communautaire,

- l'achat de ce matériel représente un avantage particulier pour le programme ou le projet, ou est imposé par des circonstances exceptionnelles (aucun matériel neuf disponible dans des délais qui menacent la bonne réalisation du projet),

- réduction du coût engendré (et donc de la contribution communautaire) par rapport au coût du même matériel neuf, tout en maintenant un bon rapport coût/bénéfice de l'opération,

- les caractéristiques techniques et/ou technologiques du matériel d'occasion acquis doivent être adéquates par rapport aux exigences du projet.

En cas d'acceptation, le calcul des dépenses éligibles relatives à l'achat du matériel d'occasion se fonde sur sa valeur courante.

2. L'amortissement du matériel d'occasion, comme alternative à l'achat, est prévu dans la fiche n° 6.

3. Spécification

Peuvent être considérées comme éligibles les reprises d'établissements qui ont fermé ou qui auraient fermé sans cette reprise, dans le cadre de régimes d'aide autorisés par la Commission.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

- FSE

L'achat de matériel d'occasion est exclu dans le cadre des actions cofinancées par le FSE. Par contre, l'amortissement de matériel acheté d'occasion est éligible pour la durée de l'action (voir fiche n° 6 «Amortissements»).

- FEOGA, section «orientation»

Les règlements (CEE) n° 866/90 et (CEE) n° 867/90 du Conseil stipulent expressément que l'achat de matériel d'occasion est strictement inéligible.

- IFOP

Le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil ne prévoit pas l'achat de matériel d'occasion dans le cadre des actions cofinancées par l'IFOP.

Sources:

- règlement (CEE) n° 2328/91 (articles 6 à 11, 13 à 16 et 20),

- règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil (article 11) et règlement (CEE) n° 867/90 du Conseil.

Fiche n° 13

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels ACHAT DE TERRAIN

RÈGLE GÉNÉRALE

1. L'achat de terrain non bâti doit s'intégrer dans une action qui contribue au développement économique et ne devrait être considéré comme dépense éligible que quand il existe un lien direct avec un investissement productif ou en infrastructure.

L'achat de terrain s'intégrant dans un investissement ne faisant pas partie d'un régime d'aide peut dépasser la limite de 10 % du coût éligible du projet à condition que les dispositions nationales visant à éviter la spéculation soient respectées (par exemple, clause interdisant la cession de la propriété pendant une période d'une durée minimale).

2. Cas des projets sur la conservation de l'environnement

L'achat de terrain peut être admis en tant qu'objet principal d'un investissement portant sur la conservation de l'environnement lorsque les conditions ci-après, qui ont pour but entre autres de lutter contre la spéculation, sont remplies:

i) ce projet fait l'objet d'une décision adoptée en partenariat;

ii) le terrain sera affecté à la destination prévue dans une période convenue en partenariat. Toute modification de la destination du terrain, au cours de la période telle que convenue en partenariat, qui affecterait la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et pour laquelle ni l'approbation des services de la Commission ni celle du comité de suivi n'a été demandée sera soumise à un examen selon les dispositions prévues à l'article 24 du règlement de coordination;

iii) la destination du terrain est non agricole (des exceptions peuvent être décidées en partenariat dans des cas dûment justifiés);

iv) l'achat relève de la responsabilité d'une institution publique ou d'un organisme soumis au droit public.

SPÉCIFICATION

Dans le cas des régimes d'aides cofinancés, conformément aux lignes directrices arrêtées par la Commission et concernant les aides d'État à finalité régionale, l'achat de terrain entre dans l'assiette type permettant d'établir la valeur d'un investissement initial (investissement en capital fixe), aux côtés du bâtiment et de l'équipement. Les services de la Commission apprécient l'éligibilité de l'achat de terrain dans ce cas au niveau de l'ensemble du régime d'aide.

SPÉCIFICITÉ PAR FONDS

- FSE

Cette dépense est exclue du cofinancement du FSE (article 2 du règlement FSE).

- FEOGA, section «orientation»

i) Dans le cadre des opérations cofinancées au titre des règlements (CEE) n° 2328/91 du Conseil (article 7) et (CEE) n° 866/90 du Conseil (article 11), les investissements portant sur l'achat de terrains sont strictement inéligibles.

ii) L'achat de terrain est éligible dans le cadre du remembrement au titre de l'article 5 point d) du règlement FEOGA, section «orientation».

- IFOP

En vertu de l'annexe III point 2.0 c) du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, les investissements portant sur l'achat de terrains sont strictement inéligibles.

Sources:

- règlement Feder (article 1er),

- décisions d'octroi de concours pour projets «hors quota» (Feder),

- règlement FSE (article 2),

- règlement FEOGA, section «orientation» (articles 2, 5 et 6),

- règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil (article 11),

- règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil (article 7 paragraphe 1),

- règlement d'application du règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil [annexe III, point 2.0 c)].

Fiche n° 14

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels ACHAT DE BIENS IMMEUBLES

RÈGLE GÉNÉRALE

L'achat d'un bien immeuble (bâtiment déjà construit et terrain sur lequel il repose) est éligible dans le respect des conditions citées ci-dessous (sauf disposition réglementaire spécifique contraire).

Cet achat doit s'intégrer dans une action qui contribue au développement économique. L'appréciation de son éligibilité est à considérer dans le contexte de l'action globale qui bénéficie du cofinancement. En règle générale, l'achat du bien immeuble ne constitue qu'une partie du projet cofinancé.

Dans certaines situations, l'achat peut toutefois constituer l'objet principal du projet cofinancé (par exemple: achat d'un bâtiment par une autorité publique dans le but de le mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), financement d'un plan d'expansion d'entreprises ou de soutien à la diversification de l'emploi rural dont la dépense principale est constituée par l'achat d'un atelier).

L'acquisition du terrain entourant le bien immeuble objet du cofinancement est éligible dans le respect des dispositions spécifiques prévues pour l'achat de terrain (fiche n° 13 «achat de terrain».

Les frais et les taxes relatives à l'achat d'immeuble sont à considérer comme éligibles s'ils sont réellement et définitivement supportés par les bénéficiaires finals (voir la fiche sur «TVA et autres taxes et impôts»).

CONDITIONS À L'ÉLIGIBILITÉ

Dans tous les cas, les aspects suivants visant à éviter toute spéculation et à assurer un bon ratio coût/efficacité de l'action conditionnent l'éligibilité de l'achat de biens immeubles:

i) une certification confirmant la juste valeur du prix d'achat de l'immeuble et conforme à la législation nationale en vigueur doit pouvoir être fournie sur demande;

ii) les autorités compétentes dans l'État membre ou le vendeur du bien immeuble doivent déclarer que ce bien immeuble n'a pas fait antérieurement l'objet d'une subvention nationale ou communautaire ayant le même objet;

iii) le bien immeuble sera affecté à la destination prévue pendant une période convenue en partenariat. Toute modification de la destination de l'immeuble, au cours de la période convenue en partenariat, qui affecterait la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action et pour laquelle ni l'approbation des services de la Commission ni celle du comité de suivi n'a été demandée sera soumise à un examen selon les dispositions prévues à l'article 24 du règlement de coordination;

iv) le bâtiment ne peut pas servir à abriter des services de l'administration publique.

SPÉCIFICATION

Dans le cas des régimes d'aides cofinancés, conformément aux lignes directrices arrêtées par la Commission concernant les aides d'État à finalité régionale, l'achat de bâtiment entre dans l'assiette type permettant d'établir la valeur d'un investissement initial (investissement en capital fixe), aux côtés du terrain et de l'équipement. Les services de la Commission apprécient l'éligibilité de l'achat de biens immeubles dans ce cas au niveau de l'ensemble du régime d'aide.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

- FSE

Le FSE ne cofinance en aucun cas l'achat de biens immeubles (seuls les amortissements de l'immeuble pour la durée des formations peuvent être pris en charge: voir fiche n° 6 «Amortissements»).

- FEOGA, section «orientation»

Les règlements (CEE) n° 866/90 (article 11 paragraphe 3) et (CEE) n° 2328/91 (article 7) du Conseil prévoient expressément la construction ou l'acquisition de biens immeubles, abstraction faite de la valeur du terrain, dans le respect des conditions fixées pour les investissements cofinancés.

Par contre, les règlements (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 1360/78, (CEE) n° 389/82 et (CEE) n° 1696/71 du Conseil ne considèrent comme dépense éligible, dans le cadre de l'aide au démarrage des organisations de producteurs, que les intérêts à payer pour l'achat d'un bâtiment.

Les dispositions de la fiche s'appliquent donc pour le FEOGA, section «orientation» sauf dans les cas où le règlement concerné spécifique prévoit expressément d'autres dispositions.

- IFOP

L'éligibilité de l'achat de biens immeubles, abstraction faite de la valeur du terrain, est expressément prévue dans les secteurs de l'aquaculture et de la transformation et commercialisation des produits de la pêche [voir règlement (CE) n° 3699/93].

- Feder

L'achat d'immeubles neufs par les pouvoirs publics est en principe à éviter afin d'exclure toute possibilité de contournement des règles sur la passation des marchés publics. Toute exception à cette règle doit faire l'objet d'un accord motivé du comité de suivi.

Sources:

- règlement FEOGA, section «orientation» (articles 2, 5 et 6),

- règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil (article 11),

- règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, annexe II.

Fiche n° 15

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels TVA ET AUTRES IMPÔTS ET TAXES

RÈGLE GÉNÉRALE

1. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) récupérable, remboursée ou compensée par quelque moyen que ce soit, ne peut pas être considérée éligible et ne peut donc pas être cofinancée par les Fonds structurels.

Il appartient aux autorités désignées dans les États membres et aux services de la Commission lors des contrôles sur place de vérifier le bien-fondé de l'éligibilité des dépenses déclarées par les bénéficiaires finals et notamment de la TVA éventuellement y inclues.

En cas de doute sur le remboursement de la TVA, la partie de la dépense déclarée correspondant à la TVA n'est subventionnée par les Fonds qu'après analyse au cas par cas.

La nature du statut public ou privé du bénéficiaire final ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'analyse de l'éligibilité, mais uniquement le fait de savoir s'il y a assujettissement à la TVA.

2. De la même manière que pour la TVA, les autres catégories d'impôts, taxes ou charges (notamment impôts directs, charges sociales sur les salaires) qui peuvent découler de financements communautaires constituent des coûts éligibles si ces taxes et charges sont réellement et définitivement supportées (et indépendamment du fait qu'elles contribuent à alimenter le budget de l'État membre).

Sources:

- instruction interne relative au traitement de la TVA dans le cadre des marchés publics attribués par les directions générales et services de la Commission, document SEC(95) 715 du 28 avril 1995

- réponse de Mme Gradin à la question écrite n° E-2837/94 (JO n° C 103 du 24. 4. 1995).

Fiche n° 16

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels FINANCEMENT ALTERNATIF DES PROJETS COFINANCÉS

DÉFINITION DU CONCEPT

Le financement ou paiement alternatif constitue une facilité de gestion visant à utiliser le plus efficacement possible les flux de trésorerie mis à disposition à des dates différentes par l'ensemble des partenaires financiers publics, nationaux et communautaire. Les taux de cofinancement étant établis au niveau de la mesure, cette pratique comptable revient à financer certains projets entièrement sur crédits nationaux, d'autres entièrement sur crédits communautaires, dans le respect global du taux de cofinancement moyen au niveau de chaque mesure concernée. Cette méthode est appliquée dans la pratique:

- de facto entre la date de démarrage d'une intervention cofinancée et le versement de la première avance communautaire,

- de facto à la fin d'une période de programmation, avant le versement du solde communautaire,

- afin d'éviter de bloquer toute une mesure à cause de retards dans la mise à disponibilité des divers cofinancements sur chaque projet individuel, et plus particulièrement lorsque les règles comptables nationales prévoient l'inscription des sources de cofinancement sur des lignes budgétaires distinctes.

RÈGLE GÉNÉRALE

En accord avec les dispositions budgétaires nationales, et dans le but d'éviter certains blocages des paiements par une gestion de la trésorerie disponible, les services gestionnaires des États membres peuvent recourir au financement alternatif de manière non systématique. L'utilisation de cette facilité de gestion est toutefois assortie des conditions strictes suivantes pour assurer le respect de la transparence.

CONDITIONS À L'ÉLIGIBILITÉ

L'ensemble des conditions énumérées ci-après découlent du principe fondamental selon lequel tous les projets inclus dans la forme d'intervention doivent respecter les dispositions des clauses standards annexées à chaque décision de la Commission approuvant ces formes d'intervention et ce indépendamment de l'origine des fonds servant à leur financement.

i) Une pratique non généralisée

Il doit s'agir d'une facilité de gestion de la trésorerie et non d'une pratique généralisée.

ii) Respect de la programmation

À tout moment sont clairement connus les projets servant de contrepartie nationale à ceux financés à 100 % sur fonds communautaires et intégrés selon les procédures en vigueur dans la forme d'intervention. Par ailleurs, tous les projets inclus dans une mesure, indépendamment de la source de financement, sont sélectionnés selon les mêmes critères définis pour l'ensemble de la mesure.

iii) Respect de la publicité du concours communautaire

Les bénéficiaires finals sont dûment informés de l'intégration de leur projet dans une intervention cofinancée par les Fonds structurels, et ce pour tous les projets au sein de chaque mesure, quelle que soit la source du financement alternatif. Dans le cas des actions de formation cofinancées par le FSE, seules les conventions passées par les promoteurs et mentionnant explicitement le cofinancement FSE (indifféremment de la source du paiement alternatif) sont éligibles.

iv) Conditions identiques pour le contrôle

Les services communautaires peuvent contrôler l'ensemble des projets relevant de la mesure, indépendamment de la source du financement alternatif, dans les mêmes conditions et selon les mêmes obligations réglementaires.

v) Gestion commune de l'ensemble des projets

Le choix portant sur l'origine des crédits finançant le projet est établi en fonction de la trésorerie disponible au moment du paiement de l'aide publique. Ceci exclut toute distinction faite dans la gestion ou toute priorité donnée aux dossiers sur base de l'origine du financement alternatif.

vi) Respect des taux de cofinancement au niveau de la mesure

Le respect du cofinancement au niveau de la mesure doit faire l'objet d'un suivi et d'une analyse de conformité du taux global d'aide publique après chaque décision individuelle de financement.

Fiche n° 17

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels OPÉRATIONS COURANTES/RESTRUCTURATION DU BILAN DES ENTREPRISES

RÈGLE GÉNÉRALE

Certaines techniques de financement, liées à l'activité courante ou à la restructuration du bilan des entreprises, et qui ne constituent pas un investissement productif, sont exclues du cofinancement dans le cadre des Fonds structurels, sauf si ces techniques sont incluses dans un régime d'aide d'État approuvé par la Commission.

Il s'agit des opérations suivantes:

1. Financement du fonds de roulement des entreprises: le fonds de roulement des entreprises (working capital) est habituellement financé par des découverts ou par d'autres formes d'emprunt à court terme. S'agissant d'une partie de l'actif circulant, le fonds de roulement ne contribue pas au financement des investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables. Le financement du fonds de roulement et les opérations de trésorerie ne sont pas éligibles.

2. Affacturage (factoring): l'affacturage sert au financement du fonds de roulement des entreprises. Il permet le financement de celui-ci en libérant sur les comptes clients des sommes normalement bloquées jusqu'au moment de leur paiement. Une partie importante, d'habitude jusqu'à 80 % des créances, peut être avancée par le factor, ce qui permet une amélioration du cash-flow à court terme. Les frais découlant d'un recours aux services d'affacturage encourus par les entreprises sont inéligibles.

Particularité Feder: conformément à l'article 1 point c) premier tiret du règlement Feder, le soutien aux activités de PME comportant des aides aux services aux entreprises sont éligibles. S'il s'agit d'une aide à une entreprise offrant des services - y inclus par exemple l'affacturage - aux PME, les frais liés à la création et au maintien pendant une durée déterminée d'une telle entreprise offrant des services d'affacturage sont éligibles.

3. Consolidation des pertes: les pertes d'une activité économique sont inéligibles au cofinancement. La simple restructuration du passif du bilan ne comporte pas d'effets directs sur des investissements ultérieurs.

Sources:

- règlement-cadre (article 3),

- règlement Feder (article 1er),

- règlement FEOGA, section «orientation» (articles 5 et 6).

Fiche n° 18

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels INGÉNIERIE FINANCIÈRE: FONDS DE GARANTIE

RÈGLE GÉNÉRALE

Les Fonds structurels peuvent cofinancer la participation des États membres à la constitution ou au renforcement de fonds de garantie (ci-après dénommés «FG»).

Les principes généraux suivants devraient être d'application dans le cas de cofinancement de mesures d'ingénierie financière, notamment de FG:

i) l'implication de la Communauté dans les techniques d'ingénierie financière devrait être limitée et, en tout état de cause, éviter de se substituer ou de chevaucher le système financier, à moins qu'il ait été démontré que ce dernier est inadapté aux besoins de développement de la région en question;

ii) la Communauté cofinance la contribution publique au capital social du fonds; elle ne participe pas à la gestion du fonds ni ne contribue à ses frais de gestion. Seuls l'État membre et ses partenaires privés ou publics, et non la Commission, constituent les participants/actionnaires de ces fonds;

iii) le taux de cofinancement communautaire doit être modulé pour tenir compte des recettes générées par le fonds conformément à l'article 17 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil tel qu'amendé par le règlement (CEE) n° 2082/93;

iv) principe du partenariat public-privé: il est préférable que les FG comprennent des actionnaires à la fois du secteur public et du secteur privé, avec une contribution substantielle du secteur privé (par exemple à 30 % du capital du fonds) afin d'obtenir un effet de levier;

v) lorsqu'une exception au principe précédent concerne l'absence de financement public national, l'État membre doit conserver une responsabilité subsidiaire dans le cadre du partenariat convenu dans les Fonds structurels (voir l'article 23 du règlement de coordination);

vi) ces FG doivent être gérés selon les règles et pratiques existant à chaque fois sur les marchés considérés;

vii) les modalités de fonctionnement de tels fonds doivent être adaptées aux dispositions d'exécutions financières des interventions, notamment en ce qui concerne la notion d'engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l'intervention;

viii) les FG interviennent auprès d'entreprises financièrement et économiquement viables. Leurs interventions ne peuvent pas porter sur des opérations de simple refinancement du passif des entreprises;

ix) les activités du FG sont présentées dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi;

x) la Commission et la Cour des comptes européenne disposent d'un droit de contrôle, sur les activités des FG, y compris le droit d'effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises auxquelles le FG a accordé sa garantie;

xi) les FG doivent être établis pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. Leur durée minimale est la durée de la forme d'intervention;

xii) toute exception aux principes convenus dans cette fiche doit être soumise au cas par cas à l'approbation des services de la Commission.

N.B. les dispositions du point i) sont considérées automatiquement remplies lorsque la Commission (DG IV) a donné son approbation sur la conformité du régime d'aide d'État au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES FONDS DE GARANTIE

1. Ces dispositions spécifiques s'appliquent aux organismes garantissant à des institutions financières une partie de l'encours des prêts qu'elles accordent aux entreprises, afin de partager avec ces institutions financières le risque sur les investissements des entreprises bénéficiaires. Elles visent donc spécifiquement trois types de fonds de garantie:

- les fonds de garantie de prêts bancaires classiques,

- les sociétés de cautionnement mutuel (encore appelées parfois sociétés de garantie réciproque); ces sociétés n'octroient en général des garanties qu'à leurs membres actionnaires (souvent des artisans ou de très petites entreprises),

- les fonds de garantie de prises de participation (garantissant une part des risques pris par des fonds de capital risque).

2. Il est ici question de la subvention versée à une autorité publique responsable (État membre, région, commune, etc.) ou à un intermédiaire désigné en accord avec l'État membre (par exemple dans le cas d'une subvention globale) en vue de la constitution ou du renforcement du capital d'un fonds de garantie (ci-après dénommé «FG»).

A. Constitution ou renforcement du capital d'un fonds de garantie

1. La constitution d'un FG doit faire l'objet d'une appréciation ex ante appropriée. Cette évaluation est, le cas échéant, soumise au comité de suivi de l'intervention concernée (si le FG est envisagé après l'adoption de la forme d'intervention dans laquelle il est inclus).

2. Le FG doit être établi comme un fonds indépendant, régi par des statuts et/ou une convention ou un contrat entre les différents partenaires, qui précise notamment le gearing ratio (4) autorisé pour le fonds pendant la durée de l'intervention communautaire. Le FG peut être constitué dans le cadre d'un organisme déjà existant à condition qu'il fasse l'objet d'une convention de mise en oeuvre spécifique, précisant notamment qu'une comptabilité séparée et distincte des fonds apportés (publics nationaux et communautaires et autres) est établie.

3. La gestion du FG est confiée à un organisme autorisé par la législation nationale à effectuer les opérations concernées et disposant de la capacité de gestion nécessaire à une bonne gestion des fonds consignés.

4. La convention/les statuts et les modifications apportées à celle/ceux-ci doivent faire l'objet d'un accord préalable des services concernés de la Commission.

5. Les versements (initiaux et ultérieurs) de tous les participants doivent être réalisés en espèces, à l'exclusion de tout apport en nature.

B. Modalités de fonctionnement du FG

1. Les FG doivent respecter les dispositions nationales qui encadrent les opérations d'octroi de garantie dans l'État membre où ils opèrent.

2. Taux de couverture des prêts bancaires

Les FG cofinancés fonctionnent selon les règles nationales usuelles applicables à ce genre de fonds.

À défaut de telles règles, le fonctionnement du FG respecte les principes suivants:

La totalité de l'investissement concerné réalisé par l'entreprise bénéficiaire de la garantie du fonds ne devrait pas être financée par un prêt bancaire. Le taux de couverture accordé au prêt par le FG est limité à un pourcentage maximal de l'en-cours du prêt accordé, par exemple 75 %. Ce taux de garantie devrait décroître proportionnellement à l'augmentation de la part du prêt dans le coût total de l'investissement de l'entreprise bénéficiaire. En cas d'appel de la garantie, le remboursement est limité à un pourcentage de la perte résiduelle après contentieux pour les prêts individuels, par exemple entre 50 % et 75 %. La garantie peut couvrir le remboursement du principal et le paiement des intérêts non payés cumulés.

3. Taux de couverture des garanties pour des prises de participation

Les FG cofinancés fonctionnent selon les règles nationales usuelles applicables à ce genre de fonds.

À défaut de telles règles, le fonctionnement du FG respecte les principes suivants. La garantie couvre un pourcentage limité des pertes encourues par les investisseurs, par exemple 50 %, déduction faite des dividendes déjà perçus par ceux-ci.

4. Le FG intervient en faveur d'entreprises financièrement et économiquement viables. Les prêts garantis par le FG ne peuvent pas porter sur des opérations de simple refinancement du passif des entreprises. Ils doivent porter sur des opérations d'extension d'activités existantes, de développement de nouvelles activités, ou d'introduction d'innovations/de nouvelles technologies dans la méthode ou le système de production.

5. Les interventions du FG auprès d'entreprises opérant dans le domaine visé par le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil concernant l'amélioration des conditions de transformation des produits agricoles [Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1)] doivent respecter les critères de choix énoncés par la décision 94/173/CEE de la Commission (JO n° L 79 du 23. 3. 1994, p. 29).

6. Pendant la période de l'intervention communautaire, les recettes du FG (notamment les primes d'assurance et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds.

7. L'activité du FG est présentée dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi. Ce rapport doit comprendre un bilan et une analyse des recettes et des pertes du FG, un détail des frais de gestion encourus, la liste détaillée des octrois de garantie (investissements réalisés, prêts consentis, garantie accordée par entreprise et par secteur, dans le respect des principes de confidentialité), et les problèmes rencontrés et les solutions éventuelles proposées ou retenues.

8. La Commission et la Cour des comptes européenne disposent d'un droit de contrôle sur les activités du FG, y compris le droit d'effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises auxquelles le FG a accordé sa garantie.

9. En cas d'utilisation du fonds pour des opérations non conformes à la convention/aux statuts, la Commission peut demander à tout moment à l'État membre le reversement de tout ou partie du concours communautaire versé pour constituer le FG.

10. Le montant des frais de gestion du FG doit être bien circonscrit et limité au préalable à un pourcentage maximal annuel du capital versé. Ce pourcentage doit rester annuellement dans une limite appropriée en regard des activités du Fonds. En règle générale, cette limite se situe aux alentours de 5 %. Les frais de gestion n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l'utilisation du capital lors de la clôture de l'opération, afin de garantir une utilisation à 100 % du capital du FG pour des octrois de garantie.

11. Il n'est pas opportun qu'un FG accorde sa garantie aux prises de participation d'un fonds de capital risque lui-même déjà cofinancé par les Fonds structurels.

C. Notions d'«engagement juridique et financier» et de «dépenses effectives encourues» dans le cas d'un FG

1. Engagement au niveau national

L'acte légal de constitution du capital ou d'augmentation du capital initial d'un FG est considéré comme l'engagement juridique et financier, au sens des dispositions d'exécution financière pour la mise en oeuvre des interventions.

2. Dépenses effectives encourues

Les dépenses effectives encourues sont constituées par le versement en espèces des parts de capital libéré du FG par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d'exécution mentionnant les octrois de garantie qui constituent la justification du bon avancement de la mesure.

Les apports ultérieurs de capital au FG sont exécutés par les partenaires si le comité de suivi, sur base des rapports d'exécution, considère que le FG a accordé des garanties suffisantes par rapport aux sommes précédemment allouées.

Les actions d'ingénierie financière sont intégrées dans le mode de cofinancement des formes d'intervention. Les États membres doivent donc accepter de préfinancer le cas échéant les versements de capital aux FG, si les appels de fonds communautaires sont retardés au niveau de la forme d'intervention dans laquelle est inclus le FG.

3. Les versements de capital au FG doivent s'effectuer selon le même calendrier pour les partenaires publics et privés, dans le respect des pourcentages de participation dans le capital.

D. Clôture de l'intervention (voir exemple le chiffré en annexe)

1. Il incombe au comité de suivi, tout au long de l'exécution de la mesure et en fonction des rapports de fonctionnement du FG qu'il examine, de décider à temps, dans la limite de ses compétences, de la reprogrammation de montants affectés au FG et qui visiblement seront inutilisés ou sous-utilisés.

2. À la clôture de l'intervention communautaire (après la date butoir pour la prise en compte des paiements), la position financière nette du FG doit être arrêtée en comparant le capital total versé par rapport au total cumulé des garanties octroyées au cours de la période.

i) On considère que la mesure a été entièrement exécutée si le ratio réel d'exécution (total cumulé des garanties octroyées par le FG / capital versé) atteint au moins 75 % du gearing ratio autorisé dans les statuts du Fonds.

ii) Si, malgré la surveillance du comité de suivi, au moment de la clôture, le ratio réel d'exécution (total cumulé des garanties octroyées/capital versé) est inférieur aux 75 % du gearing ratio autorisé, les dépenses éligibles du fonds sont diminuées au prorata, et le montant correspondant à l'excédent versé vient en réduction du solde final payé à l'État membre par la Communauté sur la forme d'intervention concernée.

3. Après le paiement du solde final de la forme d'intervention, la Commission n'intervient plus dans l'exécution ou le suivi de l'action, sauf dispositions spécifiques en la matière précisées dans la convention initiale précitée, et indépendamment des autres dispositions réglementaires générales concernant notamment le contrôle.

SPÉCIFICITÉ PAR FONDS STRUCTUREL

- Feder

Les interventions du FG se font exclusivement en faveur de petites et moyennes entreprises (PME), aux termes de l'article 1er point c) troisième tiret du règlement Feder.

La définition de PME devrait se référer à la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des PME (JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4).

Sources:

- règlement Feder [article 1er point c) troisième tiret],

- règlement FEOGA, section «orientation» [article 5 point k) et article 6],

- communication de la Commission aux États membres 94/C 180/03 (JO n° C 180 du 1. 7. 1994) (initiative communautaire PME), notamment le point 7.9.

ANNEXE à la fiche n° 18 «Ingénierie financière: fonds de garantie»

Clôture de l'intervention: exemple chiffré du mécanisme pour la clôture

1. Un fonds de garantie fonctionne avec une participation communautaire de 30 %.

Le capital versé du fonds est de 100.

Le gearing ratio fixé dans les statuts du fonds est de 6, c'est-à-dire: la valeur totale des garanties accordées par le fonds à un instant donné représente au plus six fois la valeur de son capital versé, soit au plus 600.

2. À la clôture de l'intervention, on vérifie si le montant total cumulé des garanties accordées par le FG est supérieur ou égal à 75 % du gearing ratio, soit 75 % de 6 × 100 = 450 (ci-après dénommé «le seuil»).

Hypothèse A

Le volume des garanties accordées est égal ou supérieur à 450.

La mesure est réputée entièrement exécutée (le concours communautaire versé est considéré entièrement consommé).

Hypothèse B

Le volume des garanties accordées est inférieur à 450 et s'élève par exemple à 400.

L'action n'est que partiellement exécutée. Le taux d'exécution de l'action est égal à: (volume des garanties accordées/le seuil) soit 400/450 = 88,89 %. Le capital du fonds est considéré comme éligible au cofinancement à 88,89 %, et la contribution communautaire doit être ajustée au prorata du taux de participation communautaire pour les 11,11 % du capital du FG jugés non utilisés, c'est-à-dire 30 % × (11,11 % de 100) = 3,33. Ces 3,33 viennent en réduction du solde final payé à l'État membre par la Communauté sur la forme d'intervention concernée.

3. Il est évident que le gearing ratio varie d'un État membre à l'autre, d'un fonds à un autre en fonction du type de risques garantis. Ceci implique que, théoriquement, pour deux FG présentant des caractéristiques similaires et une exécution identique, mais un gearing ratio différent, la clôture peut être différente.

Fiche n° 19

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels INGÉNIERIE FINANCIÈRE: FONDS DE CAPITAL RISQUE

RÈGLE GÉNÉRALE

Les Fonds structurels peuvent cofinancer la participation des États membres à la constitution ou au renforcement de fonds de capital risque (dénommés ci-après «FCR»).

Les principes généraux suivants devraient être d'application dans le cas de cofinancement de mesures d'ingénierie financière, notamment de FCR:

i) l'implication de la Communauté dans les techniques d'ingénierie financière devrait être limitée et, en tout état de cause, éviter de se substituer ou de chevaucher le système financier, à moins qu'il ait été démontré que ce dernier est inadapté aux besoins de développement de la région en question;

ii) la Communauté cofinance la contribution publique au capital social du fonds; elle ne participe pas à la gestion du fonds ni ne contribue à ses frais de gestion. Seuls l'État membre et ses partenaires privés ou publics, et non la Commission, constituent les participants/actionnaires de ces fonds;

iii) le taux de cofinancement communautaire doit tenir compte des limitations imposées conformément à l'article 17 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil tel qu'amendé par le règlement (CEE) n° 2082/93;

iv) principe du partenariat public-privé: il est préférable que les FCR comprennent des actionnaires à la fois du secteur public et du secteur privé, avec une contribution substantielle du secteur privé (par exemple à 30 % du capital du fonds) afin d'obtenir un effet de levier;

v) lorsqu'une exception au principe précédent concerne l'absence de financement public national, l'État membre doit conserver une responsabilité subsidiaire dans le cadre du partenariat convenu dans les fonds structurels (voir article 23 du règlement de coordination);

vi) ces FCR doivent être gérés selon les règles et pratiques existant à chaque fois sur les marchés considérés;

vii) les modalités de fonctionnement de tels fonds doivent être adaptées aux dispositions d'exécutions financières des interventions, notamment en ce qui concerne la notion d'engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l'intervention;

viii) les FCR interviennent auprès d'entreprises financièrement et économiquement viables. Leurs interventions ne peuvent pas porter sur des opérations de simple refinancement du passif des entreprises;

ix) les activités du FCR sont présentées dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi;

x) la Commission et la Cour des comptes disposent d'un droit de contrôle, sur les activités des FCR, y compris le droit d'effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises auprès desquelles le FCR est intervenu;

xi) les FCR doivent être établis pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. Leur durée minimale est la durée de la forme d'intervention;

xii) toute exception aux principes contenus dans cette fiche doit être soumise au cas par cas à l'approbation des services de la Commission.

N.B. les dispositions du point i) sont considérées automatiquement, remplies lorsque la Commission (DG IV) a donné son approbation sur la conformité du régime d'aide d'État au titre de l'article 92 paragraphe 3 du traité.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES FONDS DE CAPITAL RISQUE

Nature ou type de dépense

- Les actions d'ingénierie financière, prévues dans la réglementation, sont intégrées dans le mode de cofinancement des formes d'intervention. De fait, les fonds structurels, via leurs subventions, cofinancent la participation des États membres dans des fonds de capital risque (FCR). Seuls l'État membre et ses partenaires privés ou publics constituent les participants/actionnaires de ces FCR, et non la Commission.

- Cette fiche traite donc de la subvention versée à une autorité publique responsable (État membre, région, commune, etc.) ou à un intermédiaire désigné en accord avec l'État membre (dans le cas d'une subvention globale) en vue d'une participation à la constitution ou au renforcement d'un fonds de capital-risque (ci-après désigné par FCR) (5).

A. Constitution ou renforcement d'un fonds de capital-risque (FCR)

1. La constitution ou le renforcement d'un FCR doivent faire l'objet d'une appréciation ex ante appropriée, soumise au comité de suivi de l'intervention concernée si le FCR est envisagé après l'adoption de la forme d'intervention dans laquelle il est inclus.

2. Le FCR doit être établi comme un fonds indépendant, régi par des statuts et/ou une convention ou un contrat entre les différents partenaires. Le FCR peut être constitué dans le cadre d'un organisme déjà existant à condition qu'il fasse l'objet d'une convention de mise en oeuvre spécifique, précisant notamment qu'une comptabilité séparée et distincte des fonds apportés (publics nationaux et communautaires et autres) soit établie pour différencier l'utilisation des fonds initiaux (qui ne sont pas forcément en partie d'origine communautaire) de celle des fonds nouvellement investis dans le cadre de l'intervention communautaire.

3. La gestion du FCR est confiée à un organisme autorisé par la législation nationale à effectuer les opérations concernées et disposant de la capacité de gestion nécessaire à une bonne gestion des fonds consignés. Ceci signifie que la gestion courante du fonds - instruction et suivi des dossiers individuels, décisions d'investissement - devra être confiée à une équipe professionnelle compétente agissant selon les critères du secteur privé.

4. La convention/les statuts et les modifications apportées à celle/ceux-ci doivent faire l'objet d'un accord préalable des services concernés de la Commission.

5. Principe du partenariat public-privé

Afin d'entraîner un effet de levier auprès des investisseurs privés, il est préférable qu'une part substantielle du capital du FCR (par exemple 30 %) soit apportée par le secteur privé.

Toute exception à ce modèle de base doit être soumise au cas par cas à l'approbation des services responsables de la Commission.

6. Participation de l'État membre au capital du FCR

Il est préférable que l'État membre participe par une contribution publique propre, en plus de la contribution communautaire, au capital du FCR.

Toute exception à ce modèle de base doit être soumise au cas par cas à l'approbation des services responsables de la Commission. Dans le cas de l'exception à ce principe, l'État membre reste subsidiairement responsable de la bonne exécution de l'action, en regard de l'ensemble des dispositions réglementaires existantes, et participe à la constitution du FCR sur base du seul concours communautaire.

7. Conformément à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94, le taux de cofinancement communautaire au capital des FCR ne peut dépasser 50 % du coût total dans les régions de l'objectif n° 1 et 30 % du coût total dans les autres régions.

8. Les versements (initiaux et ultérieurs) de tous les participants doivent être réalisés en espèces, à l'exclusion de tout apport en nature.

B. Modalités de fonctionnement du FCR

1. Les FCR doivent respecter les dispositions nationales qui encadrent les opérations de capital-risque dans l'État membre où ils opèrent.

2. Les interventions du FCR consistent en des prises de participations, c'est-à-dire entre autres: souscription de capital social (actions ou parts sociales) dans les entreprises soutenues, prêts (le cas échéant participatifs), obligations (le cas échéant convertibles), etc. Elles visent un apport de fonds à l'entreprise par la souscription d'une partie du capital initial (création d'entreprises) ou par l'augmentation de capital ou des liquidités disponibles pour l'entreprise. Ces prises de participation, quelle que soit la forme qu'elles revêtent, devront être intégralement versées en espèces.

3. Si les activités du FCR comprennent un élément d'aide non couverte par la règle de minimis, une autorisation préalable au titre des articles 92 et 93 du traité est requise.

4. Les intervention du FCR auprès d'entreprises opérant dans le domaine visé par le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil concernant l'amélioration des conditions de transformation des produits agricoles, règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 2843/94 (JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1), doivent respecter les critères de choix énoncés par la décision 94/173/CEE de la Commission (JO n° L 79 du 23. 3. 1994, p. 29).

5. Le FCR intervient dans des entreprises financièrement et économiquement viables. Les interventions du FCR ne peuvent pas porter sur des opérations de simple refinancement du passif des entreprises. Elles doivent porter sur des opérations d'extension d'activités existantes, de développement de nouvelles activités, ou d'introduction d'innovations/de nouvelles technologies dans la méthode ou le système de production.

6. L'intervention du FCR dans les entreprises doit être minoritaire et temporaire.

7. L'intervention du FCR peut se faire en syndicat avec d'autres FCR existants sur le marché.

8. Pendant la période de l'intervention communautaire, les recettes du FCR (notamment les dividendes éventuels, les plus-values et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds et être utilisées pour financer des prises de participation ainsi que les frais de gestion dans les limites établies ci-dessous.

9. En ce qui concerne les entreprises dans lesquelles le FCR réalise une prise de participation, il peut être souhaitable dans certains cas d'introduire une clause de non-distribution au FCR des dividendes pour les retenir en réserve dans les entreprises (pour la totalité de la participation du fonds ou du moins au prorata du cofinancement communautaire).

10. L'activité du FCR est présentée dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi. Ce rapport doit comprendre un bilan et une analyse des recettes et des pertes du FCR, un détail des frais de gestion encourus, une analyse des reversements effectués envers le fonds, la liste détaillée des prises de participation effectuées (investissements réalisés, prêts consentis, etc., par entreprise et par secteur, dans le respect des principes de confidentialité), et les problèmes rencontrés et les solutions éventuellement proposées ou retenues.

11. La Commission et la Cour des comptes, disposent d'un droit de contrôle sur les activités du FCR, y compris le droit d'effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises dans lesquelles le FCR a participé ou participe.

12. En cas d'utilisation du fonds pour des opérations non conformes à la convention de mise en oeuvre convenue, la Commission peut demander à tout moment à l'État membre le reversement de tout ou partie du concours communautaire versé pour constituer le FCR.

13. Afin de garantir une utilisation à 100 % du capital du FCR dans des interventions, la prise en charge par le FCR des frais de gestion du fonds (dont études de marché, etc.) doit être bien circonscrite et limitée au préalable par un pourcentage maximal annuel du capital social versé. Ce pourcentage doit rester annuellement dans la limite de 5 % du capital. Les frais de gestion n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l'utilisation du capital social lors de la clôture de l'opération.

C. Notions d'«engagement juridique et financier» et de «dépenses effectives encourues»

1. Engagement au niveau national

L'acte légal de constitution ou d'augmentation du capital initial d'un FCR est considéré comme l'engagement juridique et financier, au sens des dispositions d'exécution financière pour la mise en oeuvre des interventions.

2. Dépenses effectives encourues

Les dépenses effectives encourues sont constituées par le versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d'exécution mentionnant les prises de participation effectuées qui constituent la justification du bon avancement de la mesure.

Les apports ultérieurs de capital au FCR sont exécutés par les partenaires si le comité de suivi, sur base des rapports d'exécution, considère que le FCR a utilisé de façon satisfaisante les sommes précédemment allouées.

Les actions d'ingénierie financière sont intégrée dans le mode de cofinancement des formes d'intervention. De plus, les fonds structurels, via leurs subventions, cofinancent la participation des États membres dans le FCR. Or, seuls l'État membre et ses partenaires privés ou publics sont les participants/actionnaires de ces FCR. Ceci implique donc que le financement des FCR doit être compatible avec les dispositions d'exécution financières des formes d'intervention des Fonds structurels. Les États membres doivent donc accepter de préfinancer le cas échéant les versements de capital aux FCR, si les appels de fonds communautaires sont retardés au niveau de la forme d'intervention.

3. Les versements de capital au FCR doivent s'effectuer selon le même calendrier pour les partenaires publics et privés, dans le respect des pourcentages de participation dans le capital.

D. Clôture de l'intervention

1. Le FCR doit être établi pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. La durée minimale d'un FCR est la durée de la forme d'intervention.

2. À la clôture de l'intervention communautaire (après la date buttoir pour les paiements), la position financière nette du FCR doit être arrêtée en comparant l'utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période.

- Si l'on constate que la somme résultant du total cumulé des interventions dans des entreprises au cours de la période couvre au moins 100 % du capital versé (supérieur ou égale), on considère que la mesure a été entièrement exécutée.

- Il incombe en effet au comité de suivi, tout au long de l'exécution de la mesure et en fonction des rapports de fonctionnement du FCR qu'il examine, de décider à temps, dans la limite de ses compétences, de la reprogrammation de montants affectés au FCR et qui visiblement seront inutilisés ou sous-utilisés.

- Si malgré la surveillance du comité de suivi, au moment de la clôture, la somme totale des interventions dans les entreprises au cours de la période est inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l'excédant vient en réduction du solde final payé à l'État membre par la Communauté sur la forme d'intervention concerné.

3. Après le paiement du solde final de la forme d'intervention, la Commission n'intervient plus dans l'exécution ou le suivi de l'action sauf dispositions spécifiques en la matière précisées dans la convention initiale précitée, et indépendamment des autres dispositions réglementaires générales concernant notamment le contrôle.

SPÉCIFICITÉ PAR FONDS STRUCTUREL

- Feder

Les interventions du FCR se font exclusivement dans des petites et moyennes entreprises (PME), au terme de l'article 1er point c) 3e tiret, du règlement Feder.

La définition de PME devrait se référer à la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des PME (JO n° L 107 du 30. 4. 1996, p. 4).

Sources:

- règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil [modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2083/93, article 1er point c) troisième tiret (règlement Feder)],

- règlement (CEE) n° 4246/88 du Conseil (modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2085/93), article 5 point k) et article 6 (règlement FEOGA, section «orientation»),

- communication de la Commission aux États membres 94/C 180/93 (JO n° C 180 du 1. 7. 1994) (initiative communautaire PME), notamment le point 7.9.

Fiche n° 20

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels CRÉDIT-BAlL (LEASING)

RÈGLE GÉNÉRALE

Une opération de crédit-bail est éligible aux conditions définies ci-dessous (6).

Conditions nécessaires d'éligibilité

A. Crédit-bail direct

(La société de crédit-bail, ou bailleur, est le premier bénéficiaire du concours communautaire, attribué sur base des biens qu'elle achète et qui font l'objet des contrats de crédit-bail)

1. Les contrats de crédit-bail bénéficiant de l'intervention doivent comporter une clause de rachat, ou prévoir une période de crédit-bail correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat

En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur s'engage à rembourser aux autorités nationales compétentes (pour le compte du fonds concerné) la partie de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.

2. L'achat du bien par la société de crédit-bail, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement

Le concours communautaire est versé au bailleur, à charge pour lui de répercuter l'aide communautaire envers le bénéficiaire du contrat de crédit-bail (locataire).

3. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande nette du bien loué

Cette limite est établie afin d'exclure le cofinancement de dépenses inéligibles liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, coûts de refinancement, frais d'administration de la société de crédit-bail, coûts de l'assurance, etc.). En conséquence, le contrat devra prévoir de décomposer le loyer en deux parties, d'une part le montant correspondant à l'achat net et d'autre part les frais dérivés de l'opération cités précédemment.

4. L'aide communautaire versée à la société de crédit-bail doit être utilisée intégralement au profit du bénéficiaire du contrat de crédit-bail

par le biais d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers et intérêts correspondants sur la période de crédit-bail.

B. Crédit-bail indirect

(Le preneur d'un contrat de crédit-bail est le bénéficiaire du concours communautaire)

1. Les contrats de crédit-bail bénéficiant de l'intervention doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de crédit-bail correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.

2. Les loyers payés par le locataire au bailleur (à la société de crédit-bail), justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent la dépense éligible au cofinancement

Le concours communautaire est versé au locataire sur base de chaque loyer effectivement paye ou en une seule fois sur base du montant actualisé des loyers correspondant à la période d'éligibilité, si ce montant actualisé correspond à des dépenses effectives encourues supportées par le bénéficiaire final en début d'opération.

3. Si la durée totale du contrat de crédit-bail dépasse la durée de l'intervention communautaire, ne sont éligibles que les loyers payés par le locataire jusqu'à la date de clôture de l'intervention (date butoir pour la prise en compte des paiements

Cette condition est une conséquence du fait que seuls les coût réels et effectivement encourus sont éligibles au cofinancement, tandis que des dépenses à encourir dans le futur (c'est-à dire de futurs loyers) sont inéligibles. Afin d'obtenir une meilleure coïncidence de la durée du contrat de crédit-bail avec la période d'intervention, le prix initial du bien pourrait être diminué au début de la période par un paiement éligible au cofinancement.

4. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande nette du bien loué

Cette limite est établie afin d'exclure le cofinancement de dépenses inéligibles liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, coûts de refinancement, frais d'administration de la société de crédit-bail, coûts de l'assurance, etc.). En conséquence, le contrat devra prévoir de décomposer le loyer en deux parties, d'une part le montant correspondant à l'achat net et d'autre part les frais dérivés de l'opération cités précédemment.

SPÉCIFICITÉS PAR FONDS

- FSE

i) Le FSE ne cofinance pas l'achat de biens, mais seulement leur location ou leur amortissement pour la durée de l'action (voir fiche n° 6 «Amortissements». La condition de la clause d'achat n'est donc pas obligatoire pour ce fonds, et en tout état de cause le FSE ne cofinance qu'une partie des loyers encourus par le bénéficiaire du contrat de crédit-bail, au titre du crédit-bail opérationnel, au prorata temporis de la durée de l'action de formation ou de toute autre action éligible.

ii) De plus, afin d'assurer un bon rapport coût/efficacité, il sera vérifié que le coût supporté par le bénéficiaire final au titre du crédit-bail n'est pas supérieur au coût qu'aurait entraîné la location du même matériel, à condition qu'une telle possibilité de location soit offerte. Dans le cas contraire, le surcoût induit par le recours au crédit-bail au lieu de la location simple sera déduit des dépenses éligibles.

- Feder

Le développement endogène cofinancé par le Feder permet l'acquisition, au travers du crédit-bail, de biens nécessaires à la constitution et au fonctionnement d'une entreprise offrant des services aux petites et moyennes entreprises (PME). Les spécificités citées ci-dessus pour le FSE sont d'application également pour les dépenses courantes financées à ce titre.

- Cas des projets pilotes

Ces actions étant par nature de courte durée, la spécificité définie ci-dessus pour le FSE points i) et ii) s'applique également aux projets pilotes et actions innovatrices, et ce pour les trois fonds structurels et l'IFOP.

Sources:

orientations détaillées sur le traitement du crédit-bail dans le cadre des instruments financiers communautaires à finalité structurelle (JO n° C 250 du 14. 9. 1993).

Fiche n° 21

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels RÉGIMES D'AIDES REMBOURSABLES

DÉFINITION

1. Par «aide remboursable» l'on entend l'octroi d'une aide éventuellement temporaire/non définitivement acquise, de la part d'une autorité publique responsable ou d'un intermédiaire désigné par l'État membre, à des entreprises ou à des particuliers agissant dans le cadre d'un régime d'aides nationales inclus dans un programme opérationnel. Les aides portent sur toutes les actions éligibles aux Fonds structurels.

2. Il s'agit donc du cofinancement d'un régime d'aides d'État approuvé ou qui tombe sous le couvert de la règle de minimis, et non d'un système de prêts qui relève de l'activité bancaire. Cette distinction s'établit au niveau de l'origine des fonds qui proviennent d'un organisme public dont les aides sont soumises à l'obligation de notification à la Commission aux termes de l'article 93 paragraphe 3 du traité.

3. Les aides remboursables peuvent s'assortir d'un intérêt à taux réduit par rapport aux conditions du marché bancaire ou d'un taux zéro (d'où l'élément d'aide).

4. Le cas de figure formant l'objet de la présente fiche ne s'inscrit pas dans le contexte de l'ingénierie financière car la Commission cofinance un régime d'aides individuelles au fur et à mesure de la présentation par l'État membre de ses certifications de dépense, et ne cofinance donc pas la création d'un Fonds.

5. C'est la première série d'aides octroyées aux entreprises et/ou particuliers destinataires qui constitue la dépense effective encourue au titre des dispositions d'exécution financière.

6. Les entreprises destinataires de l'aide remboursent celle-ci à l'organisme l'ayant octroyé suivant des règles à fixer au préalable; ces remboursements, assortis des intérêts éventuels, abondent l'enveloppe financière initiale de l'aide, ce qui alimente ainsi un nouveau cycle d'aides remboursables.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Les modalités de remboursement de ces aides doivent suivre les critères ci-dessous visant la transparence de la gestion d'un tel régime d'aides:

1. La gestion financière de ces aides remboursables suit les règles et définitions applicables aux aides octroyées à fonds perdus. Toutefois, l'aspect «remboursement» implique que les principes et modalités suivants de bonne gestion financière soient suivis:

1.1. L'organisme octroyant les aides remboursables (= bénéficiaire final, voir fiche sur le «Bénéficiaire final» doit tenir une comptabilité transparente permettant, notamment à des fins de contrôle, de faire la distinction entre:

- le montant des aides sur la base de l'enveloppe initialement à disposition de cet organisme,

- les remboursements et paiements des intérêts éventuels effectués par les destinataires des aides remboursables,- le montant de nouvelles aides attribuées sur la base des montants éventuellement remboursés ou des intérêts éventuels payés par les destinataires des aides.

1.2. Il faut s'assurer que les remboursements et les intérêts éventuels perçus ne se substituent pas à la contrepartie nationale prévue dans le plan de financement de la mesure et qu'ils sont réutilisés dans le même cadre. Pour ce faire, à la fin du programme, l'organisme octroyant l'aide devra donc justifier de l'emploi des ressources prévues dans le plan financier ainsi que des ressources additionnelles engendrées par les remboursements et les intérêts éventuellement versés entre-temps, pour pouvoir bénéficier du concours communautaire total alloué à la mesure.

1.3. Afin de garantir une transparence des flux financiers, il est nécessaire que l'organisme octroyant l'aide établisse une déclaration de dépenses reprenant simultanément les dépenses effectives encourues (c'est-à-dire le montant des aides octroyées et versées aux destinataires) et une indication des remboursements et intérêts éventuels perçus sur la même période et enregistrés de manière distincte dans sa comptabilité (pièces justificatives à présenter lors des contrôles sur place).

2. Pour la clôture des formes d'intervention incluant le cofinancement de régimes d'aides remboursables, sont d'application les mêmes modalités que pour le cofinancement de régimes d'aides à fonds perdus, sans tenir compte de nouvelles aides octroyées sur la base des remboursements et intérêts éventuellement perçus avant la période d'exécution de la forme d'intervention.

3. Après le paiement du solde final de la forme d'intervention, la Commission n'intervient plus dans l'exécution ou le suivi de l'action, sans préjudice des dispositions réglementaires générales concernant notamment le contrôle.

Sources:

- règlement-cadre [article 5 paragraphe 2 point b],

- règlement Feder (article 1er),

- règlement FEOGA, section «orientation» (articles 5 et 6),

- avis de la Commission relatif aux règles minimales applicables aux aides d'État (JO n° C 68 du 6. 3. 1996).

Fiche n° 22

Éligibilité des dépenses dans le cadre des Fonds structurels FRAIS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, Y COMPRIS LES TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DES ÉTATS MEMBRES

RÈGLE GÉNÉRALE

1. Dans le cadre du cofinancement des formes d'intervention, y compris de l'assistance technique, sont inéligibles les frais des administrations publiques et les traitements des fonctionnaires (statutaires) nationaux et territoriaux découlant des tâches quotidiennes de gestion, de suivi et de contrôle des actions cofinancées répondant aux exigences réglementaires.

2. Seules des dépenses additionnelles, c'est-à-dire en sus des dépenses ordinaires, et liées à des exigences réglementaires expresses et supplémentaires peuvent être considérées éligibles. La preuve qu'il s'agit de dépenses «additionnelles» devra être fournie par l'État membre. Ces dépenses devront faire l'objet d'une acceptation préalable par les services de la Commission. Il faut notamment examiner si un tel financement peut se justifier au regard des objectifs du programme concerné, et vérifier que les frais administratifs en question sont directement imputables aux actions éligibles du programme.

On entend par dépenses additionnelles éligibles dans le cadre des crédits de l'assistance technique les dépenses suivantes (la référence aux frais liés au personnel additionnel concerne toute administration concernée au niveau central, décentralisé ou territorial):

- au titre du suivi et de l'évaluation des interventions, les frais liés à l'organisation et à la tenue des comités de suivi et à la coordination entre les différents comités et sous-comités (frais de transport, d'hébergement, indemnités journalières des fonctionnaires participant à ces comités de suivi, à l'exclusion de leurs traitements), selon les barèmes statutaires en vigueur dans les administrations publiques concernées ou selon des barèmes à établir en partenariat,

- au titre du contrôle des actions, les frais liés aux contrôles sur place et à l'organisation et la coordination du système de contrôle établi par l'État membre (frais de transport, d'hébergement, indemnités journalières), autres que le traitement des contrôleurs publics selon les barèmes statutaires en vigueur dans les administrations publiques concernées ou selon des barèmes à établir en partenariat; toutefois, il est rappelé que le total du coût des actions de contrôle est éligible au concours du FSE, en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement FSE,

- les frais, y inclus le traitement, liés à l'emploi temporaire de personnel (fonctionnaires temporaires contractuels ou personnel issu du secteur privé) pour des travaux de gestion, de suivi, d'évaluation et de contrôle,

- les frais, y inclus le traitement, liés au détachement temporaire (n'excédant pas douze mois) d'un fonctionnaire statutaire auprès d'une collectivité territoriale, auprès de l'administration centrale ou d'une administration territoriale vers une autre administration territoriale, afin d'aider à la formation des fonctionnaires territoriaux et au transfert d'expérience en matière de gestion, de suivi, d'évaluation et de contrôle des actions cofinancées.

Les modalités d'application de ces dispositions (procédure d'application, plafonds, contrôle, etc.) sont convenues cas par cas dans le cadre du partenariat.

Précisions

3. Les frais des administrations publiques, y compris les traitements de fonctionnaires nationaux, en tant que coûts opérationnels au titre d'un projet, encourus en dehors des tâches quotidiennes de gestion, suivi et contrôle sont éligibles lorsqu'il s'agit:

- de frais de maîtrise d'oeuvre encourus au titre de services professionnels rendus par des employés ou un service du secteur public, soit facturés à un bénéficiaire final soit certifiés sur la base de toutes pièces justificatives probantes permettant d'identifier clairement les coûts effectifs encourus par le service public concerné au bénéfice du projet individuel (fiche précisant le travail presté pour le compte du bénéficiaire final, calcul au prorata sur la base du bulletin de paye de l'employé détaché, etc.),

- de frais de maîtrise d'oeuvre encourus au titre de services professionnels rendus par des employés ou un service du secteur public et facturés à un maître d'ouvrage, indépendamment du statut privé ou public de ce dernier,

- de frais de maîtrise d'oeuvre y inclus les prestations de service supportés par une administration publique bénéficiaire final réalisant elle-même le projet pour son propre compte sans faire appel à une ingénierie ou une entreprise externe, à condition que ces frais se réfèrent à des dépenses effectives encourues strictement liées au projet cofinancé,

- des coûts d'une action intégrée dans une mesure dont l'objet même est une dépense publique (comme précisé dans les spécificités par Fonds structurel).

SPÉCIFICITÉ PAR FONDS STRUCTUREL

- FSE

Mesures dont l'objet même est une dépense publique

Les frais administratifs dont il est question dans la fiche ne concernent pas les coûts opérationnels supportés par les organismes publics ou leurs agents en tant que bénéficiaires finals et concernant «la préparation, le fonctionnement, la gestion et l'évaluation des actions» de formation qui sont éligibles au titre de l'article 2 paragraphe 1 du règlement FSE.

Exemple: formation de fonctionnaires territoriaux ou nationaux dans les régions de l'objectif n° 1.

- FEOGA, section «orientation»

Mesures dont l'objet même est une dépense publique

Les frais administratifs dont il est question dans la fiche ne concernent pas les coûts opérationnels supportés par des organismes publics bénéficiaires finals de l'action cofinancée.

- Feder

Cas des projets pilotes au titre de l'article 10 du règlement Feder

Les frais de personnel des collectivités territoriales agissant en tant que maître d'oeuvre (c'est à-dire celui qui réalise le projet pilote) ou prestataire de service peuvent être considérés comme éligibles. Ces dépenses ne peuvent pas dépasser 25 % du coût total éligible du projet pilote.

Sources:

- règlement de coordination (article 17 paragraphe 2 et article 25 paragraphe 1),

- règlement FEOGA, section Orientation (articles 2, 5 et 6),

- règlement (CEE) n° 270/79 du Conseil (FEOGA, section Orientation),

- règlement FSE (articles 1er et 6),

- règlement Feder (article 1er),

- déclaration de la Commission au procès-verbal du 20 juillet 1993, ad article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) de coordination n° 4253/88, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2082/93, inscrite au procès-verbal d'adoption par le Conseil du règlement (CEE) n° 2082/93,

- vade-mecum «Assistance technique» établi par la DG XVI (novembre 1994).

(1) On entend par aides d'État les aides accordées par les États au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité, telles que, par exemple, les aides publiques entrant dans un cadre préétabli et octroyées sur la base de critères généraux prédéfinis, et qui ont pour effet de procurer à des entreprises un avantage économique ou financier dont elles n'auraient pas bénéficié dans le cours normal de leur activité et d'alléger les charges qui grèvent normalement leur budget. À l'exception de ceux qui entrent sous la règle de minimis, ces régimes doivent être notifiés à la Commission, indépendamment de la finalité de l'aide.

(2) Pour des raisons évidentes, un retard délibéré dans le transfert des fonds communautaires aux bénéficiaires finals dans le but de profiter des intérêts générés sur les avances communautaires, ainsi que leur appropriation indue, doivent être considérés comme des irrégularités.

(3*) P.m. Le projet de modification du règlement financier, du 21 décembre 1977, soumis au Conseil implique que la Commission tienne une comptabilité séparée en brut qui distingue entre l'état des recettes et des dépenses liées à ces intérêts, sur base d'échéances au maximum semestrielles.

(4) Ratio permettant de calculer le total maximal des garanties que peut octroyer le FG par rapport à son capital versé.

(5) Cette fiche s'applique également aux sociétés de capital à risque ou autres entités ayant le même objet.

(6) Sauf si des modalités différentes sont prévues dans un régime d'aide d'État approuvé par la Commission.

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