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Document 31997R0924
Commission Regulation (EC) No 924/97 of 23 May 1997 amending for the fourth time Regulation (EC) No 413/97 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in the Netherlands
Règlement (CE) nº 924/97 de la Commission du 23 mai 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) nº 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays- Bas
Règlement (CE) nº 924/97 de la Commission du 23 mai 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) nº 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays- Bas
JO L 133 du 24.5.1997, p. 3–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/07/1998
Règlement (CE) nº 924/97 de la Commission du 23 mai 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) nº 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays- Bas
Journal officiel n° L 133 du 24/05/1997 p. 0003 - 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 924/97 DE LA COMMISSION du 23 mai 1997 portant quatrième modification du règlement (CE) n° 413/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc aux Pays-Bas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20 et son article 22 second alinéa, considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 413/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 771/97 (4); considérant que, en raison de la persistance de la peste porcine classique aux Pays-Bas, il y a lieu d'inclure les très jeunes porcelets dans les mesures exceptionnelles de soutien du marché, permettant ainsi une diminution des dépenses dans les mois à venir et une réduction du poids des animaux livrés aux autorités compétentes; considérant que la livraison des très jeunes porcelets permet de mettre fin, dans quelques semaines, à l'aide octroyée aux jeunes porcelets et porcelets et, dans quelques mois, à l'aide octroyée aux porcs à l'engrais; qu'il est nécessaire de donner aux autorités compétentes néerlandaises l'autorisation de gérer ce programme et de fixer les dates et les zones concernées; considérant qu'il y a lieu de prévoir que les très jeunes porcelets soient tués à la ferme et incinérés ensuite; considérant qu'il y a lieu de fixer l'aide pour les très jeunes porcelets et d'adapter l'aide octroyée lors de la livraison de porcelets à la situation actuelle du marché en tenant compte de l'augmentation des prix du marché; considérant qu'il est nécessaire d'inclure les zones de protection et de surveillance autour de Soerendonk et de Baarle-Nassau dans les mesures exceptionnelles en remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 413/97 par une nouvelle annexe; considérant que l'application rapide et efficace des mesures exceptionnelles de soutien du marché est un des meilleurs instruments pour combattre la propagation de la peste porcine classique; qu'il est dès lors justifié d'appliquer le présent règlement à partir du 6 mai 1997; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 413/97 est modifié comme suit. 1) L'article 1er est modifié comme suit. a) Le paragraphe 4 suivant est inséré: «4. À partir du 6 mai 1997, les producteurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une aide octroyée par les autorités compétentes néerlandaises lors de la livraison à celles-ci des très jeunes porcelets relevant du code NC 0103 91 10 d'un âge égal ou inférieur à trois semaines.» b) Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 5. 2) L'article 1er bis suivant est inséré: «Article premier bis 1. Les autorités compétentes néerlandaises peuvent décider d'exclure, à partir d'une date fixée par celles-ci, une ou plusieurs catégories d'animaux visées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 en provenance de zones déterminées par celles-ci de l'aide visée à l'article 1er. 2. Les autorités compétentes néerlandaises informent la Commission régulièrement sur les décisions prises en vertu du paragraphe 1 et elles fournissent toutes les informations nécessaires.» 3) À l'article 2, les termes «les porcs à l'engrais, les porcelets et les jeunes porcelets» sont remplacés par les termes «les animaux». 4) L'article 3 est modifié comme suit. a) Le présent texte devient le paragraphe 1. b) Le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2. Par dérogation au paragraphe 1, les très jeunes porcelets visés à l'article 1er paragraphe 4 sont tués à la ferme le jour de la livraison et ensuite incinérés ou autrement transformés. Les opérations à la ferme sont effectuées sous le contrôle permanent des autorités compétentes néerlandaises.» 5) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. L'aide visée à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 est fixée, départ ferme, à: - 55 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 25 kilogrammes, - 47 écus par tête pour les porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 24 kilogrammes, mais inférieur à 25 kilogrammes, - 35 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 8 kilogrammes, - 30 écus par tête pour les jeunes porcelets d'un poids moyen par lot supérieur à 7,6 kilogrammes, mais inférieur à 8 kilogrammes, - 38 écus par tête pour les très jeunes porcelets d'un âge égal ou inférieur à 3 semaines.» 6) À l'article 6, le tiret suivant est ajouté: «- nombre des très jeunes porcelets livrés.» 7) Le texte prévu à l'annexe I du présent règlement est ajouté à l'annexe I. 8) L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 6 mai 1997. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (3) JO n° L 62 du 4. 3. 1997, p. 26. (4) JO n° L 112 du 29. 4. 1997, p. 18. ANNEXE I >TABLE> ANNEXE II «ANNEXE II Les zones de protection et de surveillance dans les régions suivantes: - Venhorst, - Best, - Rijsbergen, - Ammerzoden, - Nederweert, - Soerendonk, - Baarle-Nassau.»