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Document 31996R2446

Règlement (CE) nº 2446/96 de la Commission du 18 décembre 1996 concernant les importations de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie

JO L 333 du 21.12.1996, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2446/oj

31996R2446

Règlement (CE) nº 2446/96 de la Commission du 18 décembre 1996 concernant les importations de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie

Journal officiel n° L 333 du 21/12/1996 p. 0007 - 0009


RÈGLEMENT (CE) N° 2446/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 concernant les importations de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1937/96 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, en liaison avec l'article 25 paragraphe 5,

considérant qu'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la fédération de Russie concernant le renouvellement de l'accord entre la Communauté économique européenne et la fédération de Russie sur le commerce des produits textiles paraphé le 12 juin 1993, modifié par l'accord paraphé le 12 avril 1995, est appliqué de manière provisoire depuis le 1er janvier 1996, conformément à la décision 96/226/CE du Conseil (3);

considérant que cet accord vient à expiration le 31 décembre 1996 et que les deux parties négocient afin de le renouveler;

considérant que ces négociations ne pourront être achevées avant cette date;

considérant que l'article 1er paragraphe 2 de l'accord énonce que «les restrictions quantitatives à l'importation seront rétablies en cas de dénonciation ou de non-remplacement de l'accord»;

considérant que l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 517/94 fixe les conditions dans lesquelles des limites quantitatives peuvent être établies sur les importations dans la Communauté de produits textiles et d'habillement originaires de certains pays exportateurs;

considérant que les intérêts économiques de la Communauté européenne commandent que, en cas de non-renouvellement de l'accord bilatéral, le régime d'importation applicable soit tel qu'il s'oppose à l'importation illimitée de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie précédemment soumis à des limites quantitatives en vertu de l'accord;

considérant que la sensibilité du secteur des produits textiles et d'habillement de la Communauté européenne et la capacité réelle et potentielle de production de certains produits textiles dans la fédération de Russie et d'exportation de ces produits dans la Communauté européenne requièrent que des restrictions quantitatives restent applicables à l'importation de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie;

considérant qu'il est donc nécessaire d'introduire pendant une période n'excédant pas trois mois des limites quantitatives à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de la fédération de Russie, de même que pour la réimportation après perfectionnement passif dans la fédération de Russie de certains produits textiles originaires de la Communauté;

considérant que la Commission continuera à mettre tout en oeuvre pour achever les négociations avec la fédération de Russie dans ce délai de trois mois afin de parvenir à un nouvel accord bilatéral destiné à remplacer l'accord existant avant l'expiration du présent règlement, que les restrictions quantitatives établies par le présent règlement représentent donc une mesure temporaire en attendant la reprise et la conclusion de ces négociations;

considérant que, compte tenu de la situation économique de l'industrie des produits textiles et d'habillement de la Communauté et du développement du commerce des produits textiles et d'habillement entre la Communauté et la Russie, il n'apparaît pas nécessaire de rétablir certaines limites quantitatives existantes;

considérant que, en ce qui concerne les limites quantitatives établies pour trois mois par le présent règlement, les montants prévus équivalent à 25 % de ceux convenus pour 1996 et ont été sensiblement relevés pour un nombre important de catégories;

considérant que l'importation de produits expédiés de la fédération de Russie avant l'entrée en vigueur du présent règlement est régie par les dispositions de l'accord en vigueur en 1996 et du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/96 (5);

considérant que le nombre de restrictions quantitatives a été réduit par rapport à celles de l'accord et que les niveaux prévus par le présent règlement ont été relevés à condition que la fédération de Russie n'adopte pas, pendant la durée de validité du présent règlement, des mesures dans le secteur des produits textiles et d'habillement concernant les restrictions quantitatives et ne renforce pas les obstacles tarifaires ou non tarifaires tels que la certification ou d'autres exigences applicables à l'importation de produits originaires de la Communauté, autres que les mesures en vigueur dans la fédération de Russie à la date du 1er janvier 1996; que l'adoption d'une telle mesure entraînera donc le réexamen des dispositions du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par le règlement (CE) n° 517/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les importations dans la Communauté de produits textiles énumérés à l'annexe du présent règlement, originaires de la fédération de Russie, sont soumises aux limites quantitatives établies dans cette même annexe.

2. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la réimportation dans la Communauté, après un perfectionnement passif dans la fédération de Russie, de produits textiles énumérés à l'annexe du présent règlement, originaires de la Communauté, est soumise aux limites quantitatives établies dans cette même annexe pour la période du 1er janvier 1997 au 31 mars 1997.

3. Les dispositions des titres II et III du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil sont applicables aux importations visées dans le présent règlement.

Article 2

Toutes les quantités de produits énumérés à l'annexe du présent règlement expédiées vers la Communauté à partir de la fédération de Russie entre le 1er janvier 1997 et le 31 mars 1997 et mises en libre pratique dans la Communauté sont déduites des limites respectives fixées dans cette même annexe.

Article 3

Les dispositions du présent règlement seront réexaminées dans l'hypothèse où, pendant la durée de validité de ce règlement, la fédération de Russie introduirait des mesures en matière de restrictions quantitatives ou de renforcement des obstacles tarifaires ou non tarifaires tels que la certification ou d'autres exigences applicables aux importations de produits textiles et d'habillement originaires de la Communauté autres que les mesures en vigueur dans la fédération de Russie à la date du 1er janvier 1996.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Il est applicable jusqu'au 31 mars 1997.

Les produits textiles énumérés dans l'annexe et expédiés dans la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont régis par les dispositions en vigueur au moment de leur expédition et ne sont pas portés en déduction des limites respectives fixées dans l'annexe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 255 du 9. 10. 1996, p. 4.

(3) JO n° L 81 du 30. 3. 1996, p. 406.

(4) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1.

(5) JO n° L 314 du 4. 12. 1996, p. 1.

ANNEXE

Limites quantitatives communautaires visées à l'article 1er paragraphe 1 applicables du 1er janvier au 31 mars 1997

>TABLE>

PERFECTIONNEMENT PASSIF

Limites quantitatives communautaires visées à l'article 1er paragraphe 2 applicables du 1er janvier au 31 mars 1997

>TABLE>

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