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Document 31996R2155

    Règlement (CE) nº 2155/96 de la Commission du 11 novembre 1996 établissant pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le règlement (CE) nº 1926/96 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    JO L 289 du 12.11.1996, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2155/oj

    31996R2155

    Règlement (CE) nº 2155/96 de la Commission du 11 novembre 1996 établissant pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le règlement (CE) nº 1926/96 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    Journal officiel n° L 289 du 12/11/1996 p. 0003 - 0006


    RÈGLEMENT (CE) N° 2155/96 DE LA COMMISSION du 11 novembre 1996 établissant pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1997/96 (3), et notamment son article 9 paragraphe 2,

    considérant que le règlement (CE) n° 1926/96 prévoit certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine; que les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 80 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC); qu'il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;

    considérant que, afin d'assurer la régularité des importations éventuelles des quantités fixées pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, il est approprié d'étaler ces quantités sur différentes périodes de l'année 1996/1997;

    considérant que, tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (5) et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2051/96 (7); qu'il y a lieu en outre de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;

    considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace des régimes prévus, il convient de prévoir que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre desdits régimes soit fixée à 12 écus par 100 kilogrammes; que le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes;

    considérant que, afin de clarifier la situation juridique, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 542/96 de la Commission, du 28 mars 1996, établissant pour 1996 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté, d'une part, et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, d'autre part (8);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Au titre de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 peuvent être importées, conformément aux dispositions du présent règlement, dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) n° 1926/96:

    - 1 575 tonnes de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie,

    - 210 tonnes de produits relevant du code NC 1602 50 10 originaires de Lettonie.

    2. Les taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont réduits de 80 % pour les quantités mentionnées au paragraphe 1.

    3. Les quantités visées au paragraphe 1 sont échelonnées durant l'année comme suit:

    - 50 % pendant la période du 1er juillet au 31 décembre 1996,

    - 50 % pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1997.

    Si, au cours de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première période spécifiée au premier tiret sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

    Article 2

    1. En vue de bénéficier des contingents d'importation visés à l'article 1er:

    a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers et qui est inscrite dans un registre national de TVA;

    b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;

    c) pour chacun des groupes de produits visés respectivement à l'article 1er paragraphe 1, premier ou deuxième tiret:

    - la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible pour la période respective;

    - ne peut être présentée qu'une demande par intéressé;

    - en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande pour un groupe, toutes ses demandes concernant ce groupe sont irrecevables;

    d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8:

    - dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 premier tiret, la mention des pays d'origine,

    - dans le cas de l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, la mention du pays d'origine;

    le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays y indiqués;

    e) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

    - Reglamento (CE) n° 2155/96

    - Forordning (EF) nr. 2155/96

    - Verordnung (EG) Nr. 2155/96

    - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2155/96

    - Regulation (EC) No 2155/96

    - Règlement (CE) n° 2155/96

    - Regolamento (CE) n. 2155/96

    - Verordening (EG) nr. 2155/96

    - Regulamento (CE) nº 2155/96

    - Asetus (EY) N:o 2155/96

    - Förordning (EG) nr 2155/96.

    2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat peuvent comporter, dans la case 16, plusieurs des codes NC se référant au groupe de produits visé à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret.

    Article 3

    1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que:

    - du 25 au 29 novembre 1996,

    - du 3 au 13 février 1997.

    2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période du dépôt des demandes, les demandes introduites.

    Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantités demandées et par codes de nomenclature y relatifs, et par pays d'origine des produits.

    Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie, en utilisant, dans les cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe.

    3. La Commission décide dans le meilleur délai et par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1 dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er paragraphe 1.

    4. Sous réserve de la décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

    5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

    Article 4

    1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

    2. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.

    3. Par dérogation aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1445/95, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 12 écus par 100 kilogrammes en poids net de produits et la durée de validité des certificats délivrés expire le 30 juin 1997.

    Article 5

    Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole 3 annexé aux accords sur la libéralisation des échanges.

    Article 6

    Le règlement (CE) n° 542/96 est abrogé.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

    (2) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (3) JO n° L 267 du 19. 10. 1996, p. 1.

    (4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

    (5) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21.

    (6) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.

    (7) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 18.

    (8) JO n° L 79 du 29. 3. 1996, p. 12.

    ANNEXE

    >DEBUT DE GRAPHIQUE>

    Télécopieur: (32 2) 296 60 27

    [Application du règlement (CE) no 2155/96]

    COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

    DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION AUX TAUX DE DROITS DE DOUANE DU TDC RÉDUITS

    Date: Période:

    État membre: Pays d'origine Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Code NC

    Quantité totale demandée État membre: numéro de télécopieur:

    numéro de téléphone:

    >FIN DE GRAPHIQUE>

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