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Document 31996R1589
Council Regulation (EC) No 1589/96 of 30 July 1996 amending Regulation (EEC) No 3013/89 on the common organization of the market in sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) n° 1589/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Règlement (CE) n° 1589/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
JO L 206 du 16.8.1996, p. 25–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/11/1998
Règlement (CE) n° 1589/96 du Conseil du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine
Journal officiel n° L 206 du 16/08/1996 p. 0025 - 0026
RÈGLEMENT (CE) N° 1589/96 DU CONSEILdu 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 3013/89 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, conformément aux dispositions de l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89 (4), la Commission a soumis au Conseil un rapport assorti de propositions en vue de l'application dans les territoires des nouveaux Länder allemands des limites individuelles applicables aux producteurs dans le reste de la Communauté; que ledit rapport conclut que le processus de restructuration dans le secteur ovin dans les nouveaux Länder allemands n'est pas encore achevé; qu'il est donc nécessaire de redéfinir les conditions dans lesquelles des dispositions spéciales peuvent être adoptées par l'Allemagne pour tenir compte des problèmes spécifiques qui subsistent dans les nouveaux Länder; considérant que, afin d'assurer un passage en douceur des dispositions actuellement applicables sur le territoire des nouveaux Länder allemands au régime de primes applicable dans le reste de la Communauté, certaines mesures transitoires peuvent s'avérer nécessaires; considérant que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit que, lorsque certains critères en matière de prix de marché sont atteints, l'octroi des aides au stockage privé ne peut être décidé que dans le cadre d'une procédure d'adjudication; que l'expérience a toutefois démontré que l'octroi des aides au stockage privé dans le cadre d'une fixation à l'avance du montant de l'aide pourrait améliorer l'efficacité de la mesure d'aide au stockage privé lorsqu'un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation; qu'il est donc apparu nécessaire d'autoriser la Commission à recourir à la procédure de fixation à l'avance du montant de l'aide lorsque cette situation de marché a été constatée, même si les critères en matière de prix de marché visés ci-dessus n'ont pas été atteints; considérant qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) n° 3013/89, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 3013/89 est modifié comme suit. 1) L'article 5 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 5 quater 1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphe 1, pour les nouveaux Länder allemands: a) un plafond régional d'un million d'animaux éligibles est fixé; b) l'Allemagne détermine les conditions de la distribution de ce plafond et de sa répartition régionale. 2. Dans les territoires des nouveaux Länder allemands, à compter de la campagne de commercialisation 2000 au plus tard, l'Allemagne applique les dispositions relatives aux limites individuelles applicables dans le reste de la Communauté, sous réserve des dispositions du présent article. L'Allemagne notifie aux producteurs leur limite individuelle par producteur, en ce qui concerne l'octroi de la prime prévue à l'article 5. La limite individuelle par producteur est déterminée sur la base du nombre de brebis pour lesquelles la prime a été versée au titre de la campagne précédant l'année pour laquelle la notification aux producteurs de leurs limites individuelles a été effectuée. 3. En cas de circonstances naturelles ayant abouti à un non-versement ou à un versement réduit pour l'année de référence, le nombre d'animaux correspondant aux versements effectués au cours de la campagne la plus récente sera utilisé. En cas de non-versement de la prime ou de versement réduit pour l'année de référence, par suite de l'application des sanctions prévues à cette effet, le nombre constaté lors du contrôle ayant donné lieu à ces sanctions sera utilisé. 4. Lorsque la somme des limites individuelles des producteurs dont les exploitations sont situées dans les nouveaux Länder allemands est inférieure au plafond régional fixé pour ce territoire, les droits restants sont ajoutés à la réserve nationale allemande visée à l'article 5 ter paragraphe 1. La nouvelle réserve ainsi constituée est applicable à tout le territoire allemand. 5. La Commission arrête, le cas échéant, les modalités d'application du présent article conformément à la procédure prévue à l'article 30.» 2) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque: - le prix constaté conformément à l'article 4, d'une part, - le prix de marché d'une zone de cotation, d'autre part, se situent à un niveau inférieur à 70 % du prix de base saisonnalisé et qu'ils sont susceptibles de se maintenir à ce niveau, les aides au stockage privé prévues à l'article 6 peuvent être décidées pour la zone de cotation en question. Dans ce cas, elles sont décidées dans le cadre d'une procédure d'adjudication. Toutefois, il peut être décidé d'octroyer ces aides dans le cadre d'une procédure de fixation à l'avance au cas où un recours urgent au stockage privé s'avère nécessaire au vu d'une situation de marché particulièrement difficile dans une ou plusieurs zones de cotation. Dans ce cas, cette procédure ne peut être décidée que pour les seules zones de cotation où cette situation de marché a été constatée.» Article 2 La Commission arrête, le cas échéant et conformément à la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 3013/89, des mesures transitoires en vue de faciliter le passage des arrangements existant dans les nouveaux Länder allemands à ceux prévus par l'article 1er point 1 du présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996. Par le Conseil Le président H. COVENEY (1) JO n° C 125 du 27. 4. 1996, p. 33. (2) JO n° C 166 du 10. 6. 1996. (3) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 57. (4) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1).