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Document 31996R0802

    Règlement (CE) n° 802/96 de la Commission, du 30 avril 1996, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3102 10 10, originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3355/94 du Conseil

    JO L 108 du 1.5.1996, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/802/oj

    31996R0802

    Règlement (CE) n° 802/96 de la Commission, du 30 avril 1996, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3102 10 10, originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3355/94 du Conseil

    Journal officiel n° L 108 du 01/05/1996 p. 0051 - 0052


    RÈGLEMENT (CE) N° 802/96 DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits du code NC 3102 10 10, originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 3355/94 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3355/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine (1), modifié par le règlement (CE) n° 3032/95 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé aux républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;

    considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires des républiques susvisées bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de ces républiques pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 4 mai 1996, la perception des droits de douane, suspendue en 1996 en vertu du règlement (CE) n° 3355/94, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués en annexe, originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.

    Par la Commission

    Mario MONTI

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 353 du 31. 12. 1994, p. 1.

    (2) JO n° L 316 du 30. 12. 1995, p. 4.

    ANNEXE

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