This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996R0790
Council Regulation (EC) No 790/96 of 29 April 1996 concerning the export of certain ECSC and EC steel products from the Czech Republic to the Community
Règlement (CE) n° 790/96 du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'importation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de République tchèque dans la Communauté
Règlement (CE) n° 790/96 du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'importation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de République tchèque dans la Communauté
JO L 108 du 1.5.1996, p. 12–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997
Règlement (CE) n° 790/96 du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'importation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de République tchèque dans la Communauté
Journal officiel n° L 108 du 01/05/1996 p. 0012 - 0024
RÈGLEMENT (CE) N° 790/96 DU CONSEIL du 29 avril 1996 concernant l'importation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de République tchèque dans la Communauté LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995; considérant que la situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de République tchèque dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et que, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont décidé, par la décision n° 2/96 du Conseil d'association (2), que la solution acceptable pour les deux parties est un système de double contrôle, sans limites quantitatives, des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE, pour une période initiale allant de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 1996, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 1996, conformément aux dispositions de la décision n° 2/96 du Conseil d'association, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques relevant des traités CECA et CE et originaires de République tchèque, qui sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document d'importation délivré par les autorités communautaires. 2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. 3. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 1996, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de République tchèque et énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes du pays exportateur. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document. 4. Le document d'exportation ne sera pas requis pour les marchandises originaires de République tchèque et expédiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que la destination de ces marchandises n'ait pas changé et que les produits qui, dans le cadre du régime de surveillance préalable applicable en 1995, ne peuvent être mis en libre circulation que sur présentation d'un document d'importation soient bien accompagnés de ce document. 5. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation. 6. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté. Article 2 1. Le document d'importation visé à l'article 1er paragraphe 1 est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt. 2. Le document d'importation délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe III est valable dans toute la Communauté. 3. Le document d'importation doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe IV. La demande de l'importateur doit comprendre les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) la désignation précise des marchandises, y compris: - leur dénomination commerciale, - leur code NC (nomenclature combinée), - le pays d'origine, - le pays de provenance; e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en écus et détaillée par position de la nomenclature combinée; g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question (3); h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; i) l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat; j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: «Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.» L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice. 4. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: - la période de validité du document d'importation est fixée à quatre mois, - les documents d'importation non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente. Article 3 1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question. 2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur. Article 4 1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en écus) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. Elles sont communiquées par voie électronique, sous la forme convenue à cet effet. 2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation. Article 5 Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes (DG I/D/2 et DG III/C/2). Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 avril 1996. Par le Conseil Le président W. LUCHETTI (1) JO n° L 360 du 31. 12. 1994, p. 2. (2) Doc. UE-CZ 1705/91 + COR 1. (3) Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de deuxième choix originaires des pays tiers, appliqués par les administrations douanières des États membres. (JO n° C 180 du 11. 7. 1991, p. 4). ANNEXE I RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Liste des produits soumis au double contrôle (1996) Tôles lourdes (excepté codes ex-NC) 7208 40 10 7208 51 30 7208 51 50 7208 51 91 7208 51 99 7208 52 91 7208 52 99 7208 54 10 7208 90 10 7208 90 90 Tôles laminées à froid 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 Feuillards laminés à chaud 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 19 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 99 20 Fil machine 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 10 7213 91 20 7213 91 41 7213 91 49 7213 91 70 7213 91 90 7213 99 10 7213 99 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 50 7227 90 95 Fonte hématite 7201 10 19 Poutres et profilés 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 Tubes sans soudure Codes NC 7304 complet Tubes soudés Code NC 7306 complet ANNEXE II >PICTURE> LICENCE D'EXPORTATION >DEBUT DE GRAPHIQUE> (Produits CECA) 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro 3. Année 4. Catégorie de produits 5. Destinataire (nom, adresse complète, pays) 6. Pays d'origine 7. Pays de destination 8. Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport 9. Indications complémentaires 10. Description des marchandises - Fabricant 11. Code NC 12. Quantité (1) 13. Valeur fob (2) 14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à , le (Signature) (Cachet) (1) Poids net en kilogrammes ou quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net. (2) En monnaie du contrat de vente. >FIN DE GRAPHIQUE> >PICTURE> ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIË Administration des relations économiques Quatrième division: mise en oeuvre des politiques commerciales internationales - Services «Licences» Rue Général Leman 60 B-1040 Bruxelles Télécopieur: (32 2) 230 83 22 Bestuur van de Economische Betrekkingen Vierde Afdeling: Toepassing van het Internationaal Handelsbeleid - Dienst Vergunningen Generaal Lemanstraat 60 B-1040 Brussel Fax (32-2) 230 83 22 DANMARK Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK-8600 Silkeborg Fax (45) 87 20 40 77 DEUTSCHLAND Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01 Postfach 5171 D-65762 Eschborn 1 Fax: (49) (61 96) 40 42 12 ÅËËÁÄÁ Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý Åìðïñßïõ ÊïñíÜñïõ 1 GR-105 63 ÁèÞíá ÔÝëåöáî: (30-1) 328 60 29/328 60 59/328 60 39 ESPAÑA Ministerio de Comercio y Turismo Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E-28046 Madrid Fax: (34 1) 563 18 23 FRANCE SERIBE 3-5, rue Barbet-de-Jouy F-75357 Paris 07 SP Télécopieur: (33 1) 43 19 43 69 IRELAND Licensing Unit Department of Tourism and Trade Kildare Street IRL-Dublin 2 Fax: (353 1) 676 61 54 ITALIA Ministero per il Commercio estero D.G. Import-export, Division V Viale Boston I-00144 Roma Fax: (39-6) 59 93 26 36/59 93 26 37 LUXEMBOURG Ministère des affaires étrangères Office des Licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Télécopieur: (352) 46 61 38 NEDERLAND Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30.003, Engelse Kamp 2 NL-9700 RD Groningen Fax: (31-50) 526 06 98 ÖSTERREICH Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Außenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A-1030 Wien Fax: (43-1) 715 83 47 PORTUGAL Direcção-Geral do Comércio Avenida da República, 79 P-1000 Lisboa Telefax: (351-1) 793 22 10 SUOMI Tullihallitus PL 512 FIN-00101 Helsinki Fax: + 358 0 614 2852 SVERIGE Kommerskollegium Box 1209 S-111 82 Stockholm Fax: + 46 8 20 03 24 UNITED KINGDOM Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland UK-TS23 2NV Fax (44 1642) 533 557 ANNEXE IV >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE> >PICTURE>