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Document 31996R0693

Règlement (CE) nº 693/96 de la Commission, du 17 avril 1996, modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) nº 586/93 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

JO L 97 du 18.4.1996, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/693/oj

31996R0693

Règlement (CE) nº 693/96 de la Commission, du 17 avril 1996, modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) nº 586/93 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

Journal officiel n° L 097 du 18/04/1996 p. 0017 - 0017


RÈGLEMENT (CE) N° 693/96 DE LA COMMISSION du 17 avril 1996 modifiant pour la quatrième fois le règlement (CEE) n° 586/93 portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 66 paragraphe 4,

considérant que l'article 66 du règlement (CEE) n° 822/87 fixe la teneur maximale en acidité volatile des vins; que des dérogations peuvent être prévues pour certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); que certains v.q.p.r.d., originaires d'Allemagne, d'Autriche, de France et du Royaume-Uni relevant de cette catégorie présentent normalement, en raison des méthodes particulières d'élaboration, une teneur en acidité volatile supérieure à celle prévue par l'article 66 dudit règlement; que, afin de permettre que les vins susvisés puissent continuer à être élaborés selon les méthodes traditionnelles qui leur permettent d'acquérir les propriétés qui les caractérisent, il convient de déroger à l'article 66 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87;

considérant qu'il est indiqué, dans un souci de clarté, d'incorporer cette dérogation dans le règlement (CEE) n° 586/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1278/95 (4), qui réunit dans un seul texte toutes les dérogations prévues en matière d'acidité volatile;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) n° 586/93 est modifié comme suit.

1) Au point a) premier alinéa, le terme «Trockenbeerenauslese» est supprimé et l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

«à 35 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par la mention "Trockenbeerenauslese";»

2) Au point b), le tiret suivant est ajouté après le dernier tiret:

«- Alsace et Alsace grand cru, désignés et présentés avec la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles";»

3) Au point d) premier alinéa, les termes «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» et «Strohwein» sont supprimés et l'alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa:

«à 40 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. qui remplissent les conditions pour être désignés par les mentions "Ausbruch", "Trockenbeerenauslese" et "Strohwein";»

4) Le point f) suivant est ajouté:

«f) en ce qui concerne les vins originaires du Royaume-Uni:

à 25 milliéquivalents par litre pour les v.q.p.r.d. désignés et présentés, par les termes "botrytis" ou autres termes équivalents, "noble late harvested" ou "special late harvested" ou "noble harvest", et qui remplissent les conditions pour être ainsi désignés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 61 du 13. 3. 1993, p. 39.

(4) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 4.

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