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Document 31996R0231

Règlement (CE) n° 231/96 de la Commission, du 7 février 1996, remplaçant les valeurs en écus du règlement (CEE) n 2080/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture

JO L 30 du 8.2.1996, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/231/oj

31996R0231

Règlement (CE) n° 231/96 de la Commission, du 7 février 1996, remplaçant les valeurs en écus du règlement (CEE) n 2080/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture

Journal officiel n° L 030 du 08/02/1996 p. 0033 - 0034


RÈGLEMENT (CE) N° 231/96 DE LA COMMISSION du 7 février 1996 remplaçant les valeurs en écus du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (2),

vu le règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2853/95 (4), et notamment son article 18 paragraphe 2,

considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509, qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture;

considérant que les nouvelles valeurs en écus des montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93;

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des montants du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, qui sont applicables au moins à partir:

- du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,

- du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996,

- du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas,

et qui figurent dans les actes entrés en vigueur avant le 1er février 1995,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En conséquence de l'ajustement effectué à partir du 1er février 1995, conformément à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93, des montants en écus du règlement (CEE) n° 2080/92, celui-ci est modifié selon les indications qui figurent à l'article 2.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 2080/92 est modifié comme suit.

1) À L'article 3 point a), le montant de « 2 000 écus » est remplacé par le montant de « 2 415 écus », le montant de « 3 000 écus » est remplacé par le montant de « 3 623 écus » et le montant de « 4 000 écus » est remplacé par le montant de « 4 830 écus ».

2) À l'article 3 point b), le montant de « 250 écus » est remplacé par le montant de « 301,9 écus », le montant de « 150 écus » est remplacé par le montant de « 181,1 écus », le montant de « 500 écus » est remplacé par le montant de « 603,8 écus » et le montant de « 300 écus » est remplacé par le montant de « 362,3 écus ».

3) À l'article 3 point c), le montant de « 600 écus » est remplacé par le montant de « 724,5 écus » et le montant de « 150 écus » est remplacé par le montant de « 181,1 écus ».

4) À l'article 3 point d) paragraphe 1, le montant de « 700 écus » est remplacé par le montant de « 845,3 écus », le montant de « 1 400 écus » est remplacé par le montant de « 1 691 écus », le montant de « 18 000 écus » est remplacé par le montant de « 21 735 écus » et le montant de « 150 écus » est remplacé par le montant de « 181,1 écus ».

5) À l'article 3 point d) paragraphe 3, le montant de « 1 200 écus » est remplacé par le montant de « 1 449 écus » et le montant de « 3 000 écus » est remplacé par le montant de « 3 623 écus ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable, pour chaque montant concerné, à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 108 du 1. 5. 1993, p. 106.

(4) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 1.

(5) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 96.

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