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Document 31995R2928

Règlement (CE) nº 2928/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) nº 1573/95 portant modalités d' application du règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les droits à l' importation dans le secteur du riz

JO L 307 du 20.12.1995, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2928/oj

31995R2928

Règlement (CE) nº 2928/95 de la Commission, du 18 décembre 1995, modifiant le règlement (CE) nº 1573/95 portant modalités d' application du règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les droits à l' importation dans le secteur du riz

Journal officiel n° L 307 du 20/12/1995 p. 0005 - 0005


RÈGLEMENT (CE) N° 2928/95 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 1573/95 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1530/95 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

considérant que l'article 4 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CE) n° 1573/95 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 1818/95 (4), prévoit l'ajustement du droit à l'importation, entre deux fixations périodiques, par la différence entre le prix d'intervention valable le mois de la fixation des droits et celui du mois de l'importation, tous les deux majorés de:

- 80 % dans le cas du riz Indica décortiqué,

- 163 % dans le cas du riz Indica blanchi,

- 88 % dans le cas du riz Japonica décortiqué,

- 167 % dans le cas du riz Japonica blanchi;

que, dans la pratique, l'application de cet ajustement soulève des problèmes de la part des services douaniers des États membres; que, dans un souci de simplification, cet ajustement peut être effectué par la Commission par une fixation des droits à l'importation lors du début de chaque mois;

considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CE) n° 1573/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les droits à l'importation pour les produits visés à l'article 3 sont calculés chaque semaine mais sont fixés touts les deux semaines, le mercredi et le dernier jour ouvrable de chaque mois, par la Commission, pour application respectivement à partir du premier jour ouvrable suivant et du premier jour du mois suivant, et pour la période jusqu'au premier jeudi du mois de juillet 1995, à partir du 1er juillet de cette année, conformément à la méthode prévue à l'article 5.

Toutefois, si, lors de la constatation de la semaine suivante à la fixation, le droit à l'importation calculé s'écarte de 10 écus par tonne ou plus du droit en vigueur, un ajustement correspondant est effectué par la Commission.

La fixation faite le dernier jour ouvrable de chaque mois est basée sur le prix d'intervention du mois suivant.

Lorsque le mercredi prévu pour une fixation des droits à l'importation n'est pas ouvrable pour la Commission, la fixation est effectuée le premier jour ouvrable suivant. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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