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Document 31995R1572
Commission Regulation (EC) No 1572/95 of 30 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3537/89 on the marketing stage to which the average price for pig carcases refers
Règlement (CE) nº 1572/95 de la Commission, du 30 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3537/89 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu
Règlement (CE) nº 1572/95 de la Commission, du 30 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3537/89 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu
JO L 150 du 1.7.1995, p. 52–52
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Règlement (CE) nº 1572/95 de la Commission, du 30 juin 1995, modifiant le règlement (CEE) nº 3537/89 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu
Journal officiel n° L 150 du 01/07/1995 p. 0052 - 0052
RÈGLEMENT (CE) N° 1572/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3537/89 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que le règlement (CE) n° 1541/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, le prix de base et la qualité type du porc abattu (3), a fixé la classe E comme qualité type des carcasses de porc d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes; qu'il est nécessaire, en conséquence, de prévoir cette modification dans le règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission (4), qui fixe la qualité des carcasses de porc utilisées pour le calcul du prix communautaire de marché de porc abattu; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 2 paragraphe 2 premier tiret du règlement (CEE) n° 3537/89, le terme « classe U » est remplacé par le terme « classe E ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission