This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R1564
Commission Regulation (EC) No 1564/95 of 30 June 1995 laying down certain transitional arrangements for determining the refunds applicable to processed agricultural products exported in the form of goods listed in Annex B to Regulation (EC) No 1222/94
Règlement (CE) n 1564/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la détermination des restitutions applicables à l'exportation de produits agricoles transformés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n 1222/94
Règlement (CE) n 1564/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la détermination des restitutions applicables à l'exportation de produits agricoles transformés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n 1222/94
JO L 150 du 1.7.1995, p. 22–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996
Règlement (CE) n 1564/95 de la Commission, du 30 juin 1995, portant certaines mesures transitoires relatives à la détermination des restitutions applicables à l'exportation de produits agricoles transformés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n 1222/94
Journal officiel n° L 150 du 01/07/1995 p. 0022 - 0022
RÈGLEMENT (CE) N° 1564/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant certaines mesures transitoires relatives à la détermination des restitutions applicables à l'exportation de produits agricoles transformés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1222/94 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1, considérant que l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1149/95 de la Commission (3), prévoit que les quantités de produits agricoles transformés qui y sont visés sont ramenées à des quantités de produits de base en appliquant , selon le cas, les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients fixés pour la détermination des prélèvements applicables à l'importation des produits considérés; considérant que les prélèvements sont abrogés à partir du 1er juillet 1995 et remplacés par des montants spécifiques; considérant qu'il convient à titre transitoire de maintenir les coefficients de conversion des quantités de produits transformés en quantités de produits de base en attendant de procéder à une révision plus générale du régime des restitutions applicable à l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité; que le maintien de ces coefficients vise à perturber le moins possible le régime en vigueur; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II du traité, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1222/94, les quantités des produits agricoles transformés qui y sont visés sont converties en quantités de produits de base en appliquant, selon le cas, les règles particulières de calcul, rapports d'équivalence ou coefficients en vigueur le 30 juin 1995, fixés pour la détermination des prélèvements applicables à l'importation des produits considérés. Cette disposition n'est pas applicable à l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses du code NC 2208. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission