This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R1404
Council Regulation (EC) No 1404/95 of 15 June 1995 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain industrial products (third series 1995) and modifying Regulations (EC) No 2878/94 and (EC) No 915/95 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain industrial and fishery products
Règlement (CE) nº 1404/95 du Conseil, du 15 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et modifiant les règlements (CE) nº 2878/94 et (CE) nº 915/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1995)
Règlement (CE) nº 1404/95 du Conseil, du 15 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et modifiant les règlements (CE) nº 2878/94 et (CE) nº 915/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1995)
JO L 140 du 23.6.1995, p. 1–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Règlement (CE) nº 1404/95 du Conseil, du 15 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et modifiant les règlements (CE) nº 2878/94 et (CE) nº 915/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1995)
Journal officiel n° L 140 du 23/06/1995 p. 0001 - 0004
RÈGLEMENT (CE) N° 1404/95 DU CONSEIL du 15 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et modifiant les règlements (CE) n° 2878/94 et (CE) n° 915/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits industriels et de la pêche (troisième série de 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que la production dans la Communauté de certains produits industriels restera au cours de l'année 1995 insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépendra, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour une période s'étendant jusqu'au 31 décembre 1995 et à raison de volumes appropriés, qui tiennent compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits et le démarrage ou le développement de la production communautaire; considérant que, par ses règlements (CE) n° 2878/94 (1) et (CE) n° 915/95 (2), le Conseil a ouvert, pour l'année 1995 en ce qui concerne certains produits industriels et de la pêche, des contingents tarifaires communautaires, en particulier pour du ferrochrome contenant en poids plus de 6 % de carbone (numéro d'ordre 09.2711), de la morue fraîche, réfrigérée ou congelée (numéro d'ordre 09.2753), de la morue salée non séchée (numéro d'ordre 09.2765), de la crevette (numéro d'ordre 09.2773), du foie de morue (numéro d'ordre 09.2758), du surimi congelé (numéro d'ordre 09.2779) et des filets de grenadier bleu (numéro d'ordre 09.2780); considérant que les données économiques actuellement disponibles permettent de conclure que, pour lesdits produits, les besoins d'importation de la Communauté en provenance des pays tiers pourront atteindre pendant l'année en cours des niveaux supérieurs aux volumes fixés par les règlements précités; que, en conséquence, il convient d'augmenter les volumes des contingents susvisés; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, du taux prévu pour des contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, à titre autonome, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et jusqu'à la date visée dans le tableau ci-après, les droits applicables à l'importation des produits désignés ci-après sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard. >TABLE> 2. Dans le règlement (CE) n° 2878/94, le tableau figurant à l'article 1er est remplacé, pour le numéro d'ordre 09.2711, par le tableau suivant: >TABLE> 3. Le règlement (CE) n° 915/95 est modifié comme suit: a) à l'article 1er paragraphe 1, au lieu de « 30 juin 1995 », lire « 31 décembre 1995 »; b) le tableau figurant à l'annexe est remplacé par le tableau suivant: >TABLE> >TABLE> Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace. Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes; les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués. Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 15 juin 1995. Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR