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Documento 31995D0199

95/199/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1995, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Hesse (République fédérale d'Allemagne), au titre de l'objectif 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 127 du 10.6.1995, p. 23—24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/199/oj

31995D0199

95/199/CE: Décision de la Commission, du 31 mai 1995, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Hesse (République fédérale d'Allemagne), au titre de l'objectif 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 127 du 10/06/1995 p. 0023 - 0024


DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 mai 1995 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relatives à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Hesse (république fédérale d'Allemagne), au titre de l'objectif 5 a), couvrant la période entre 1994 et 1999 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (95/199/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (2), et notamment son article 10 bis,

considérant que le gouvernement allemand a présenté à la Commission, le 29 avril 1994, le document unique de programmation visé à l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 866/90, pour le Land de Hesse, complété par des renseignements complémentaires transmis les 16 août, 7 septembre et 7 novembre 1994 et les 12 et 27 janvier 1995; que ce document comprend les plans visant l'amélioration structurelle des différents secteurs de produits visés à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90, ainsi que les demandes de concours visées à l'article 10 point a) dudit règlement;

considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 860/94 de la Commission, du 18 avril 1994, relatif aux plans et demandes de concours, sous forme de programmes opérationnels, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », pour les investissements destinés à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles (3);

considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (4), modifié par le règlement (CE) n° 3193/94 (5);

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (6), modifié par le règlement (CE) n° 2745/94 (7), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et de sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagement telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88 tel que modifié; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 du Conseil (9), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;

considérant que, lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation, l'État membre veille à ce que les projets individuels y inclus soient conformes aux critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles en vigueur, en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 866/90;

considérant que, afin d'assurer la clarté sur l'ensemble des conditions régissant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 866/90 en Allemagne, cet État membre soumettra à la Commission jusqu'au 15 mai 1995 une version consolidée du document unique de programmation telle qu'elle résulte de l'accord obtenu dans le cadre du partenariat, concrétisé dans le document annexé à la présente décision (1); que cette version consolidée doit contenir toutes les indications requises conformément à l'article 10 bis du règlement (CEE) n° 866/90 et aux articles 8, 9, 10 et 14 du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les informations financières appropriées pour permettre la vérification du respect du principe de l'additionnalité; que l'analyse des informations fournies par les autorités allemandes démontre la prise en compte de ce principe; que la vérification complémentaire dudit respect doit être effectuée sur la base des informations à fournir avec la version consolidée du document unique de programmation; que, en outre, la vérification continue du respect de ce principe doit se poursuivre dans le cadre du partenariat lors de la mise en oeuvre du document unique de programmation; que ces vérifications sont indispensables pour la poursuite du concours du FEOGA aux mesures faisant l'objet de la présente décision;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles en Hesse, couvrant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé.

Article 2

Les secteurs retenus pour une action conjointe sont:

- viande,

- fruits et légumes,

- pommes de terre,

- autres produits (non alimentaires/plantes médicinales et épices),

- produits polyvalents (produits issus de l'agriculture biologique).

Article 3

Le concours du FEOGA octroyé au titre de ce document unique s'élève à un montant maximal de 20 980 000 écus.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation du FEOGA aux différents secteurs retenus pour une action conjointe, sont précisées dans les dispositions de mise en oeuvre et dans les plans de financement annexés à la présente décision (2).

Article 4

À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours du FEOGA est la suivante:

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Article 5

L'engagement budgétaire lié à la première tranche est fixé à 3 330 000 écus.

Les engagements des tranches ultérieures seront fondés sur le plan de financement du document unique de programmation et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre.

Article 6

L'aide communautaire ne concerne que les dépenses liées aux opérations couvertes par ce document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1999. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 2001.

Article 7

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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