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Document 31995D0168

95/168/CE: Décision de la Commission, du 8 mai 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs destinés à la consommation humaine

JO L 109 du 16.5.1995, p. 44–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogé par 32005R1688

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/168/oj

31995D0168

95/168/CE: Décision de la Commission, du 8 mai 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs destinés à la consommation humaine

Journal officiel n° L 109 du 16/05/1995 p. 0044 - 0047


DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mai 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs destinés à la consommation humaine (95/168/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son annexe II chapitre 2 premier tiret,

considérant que la Commission a approuvé par les décisions 94/968/CE (2) et 95/50/CE (3) les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles des salmonelles; que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les oeufs de poules pondeuses destinés à la consommation humaine directe;

considérant que la Finlande s'est engagée à ce que les centres d'emballage n'acceptent que des oeufs provenant de troupeaux de poules pondeuses soumis à des contrôles réguliers en matière de salmonelles; que la Suède a prévu le contrôle en matière de salmonelles de tous les troupeaux de poules pondeuses dont les oeufs sont mis sur le marché;

considérant qu'il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en oeuvre au titre de leur programme opérationnel;

considérant qu'il convient dès lors que les centres d'emballage apportent la garantie pour les oeufs destinés à la Finlande et à la Suède qu'ils proviennent de troupeaux de poules pondeuses qui ont été soumis à un examen microbiologique par échantillonnage;

considérant qu'il convient d'établir les règles relatives à cet examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons;

considérant qu'il convient de tenir compte des dispositions du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3117/94 (5), du règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission, du 15 mai 1991, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3239/94 (7) et de la décision 94/371/CE du Conseil, du 20 juin 1994, arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs (8);

considérant que la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes pour les lots en provenance des pays tiers que celles établies par la présente décision;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Aux fins de la présente décision, les définitions du règlement (CEE) n° 1907/90 et du règlement (CEE) n° 1274/91 sont applicables.

2. Toutefois, aux fins de la présente décision, on entend par « oeufs », les oeufs de poules destinés à la consommation humaine et relevant des types suivants:

- oeufs de la catégorie « A »,

- oeufs de la catégorie « B ».

3. La présente décision ne s'applique pas aux oeufs destinés à la production d'ovoproduits ou livrés à des entreprises du secteur alimentaire agréées conformément à la directive 89/437/CEE du Conseil (1), pour autant que cette destination soit clairement indiquée sur les emballages qui les contiennent.

Article 2

1. Les centres d'emballage garantissent que les oeufs destinés à la Finlande et à la Suède proviennent de troupeaux de poules pondeuses qui ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage effectué conformément aux instructions figurant à l'annexe I.

2. Aux fins de la garantie prévue au paragraphe 1, les oeufs doivent être accompagnés de l'attestation définie à l'annexe II.

Article 3

Les garanties additionnelles prévues par la présente décision ne sont pas applicables aux oeufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 92/118/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède.

Article 4

Les dispositions de la présente décision seront revues avant le 31 décembre 1996. Cette révision aura pour base un rapport préparé par la Finlande et la Suède concernant l'expérience acquise et qui sera présenté avant le 30 septembre 1996.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE I

1. Méthode d'échantillonnage Dans le cas de poules élevées sur perchoirs ou en libre parcours, des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d'échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, sont prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les poules sont gardées ou, lorsque celles-ci ont libre accès à plus d'un bâtiment d'une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l'exploitation dans lequel les poules sont gardées.

Dans le cas de poules pondeuses en cage, ces échantillons sont à prélever à partir des racloirs ou à partir des fientes de surface de la fosse.

2. Nombre d'échantillons à prélever Le nombre de prélèvements doit permettre de détecter avec un pourcentage de fiabilité de 95 % une prévalence de salmonelles de 5 %.

3. Test microbiologique pour l'examen des échantillons L'isolement des salmonelles doit se faire selon la méthode normalisée de l'Organisation internationale de standardisation ISO 6579 :1993.

4. Fréquence de l'échantillonnage Le troupeau doit être échantillonné dans les deux semaines avant le début de la ponte et ensuite au moins toutes les 25 semaines.

ANNEXE II

ATTESTATION

pour l'expédition vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs (1) N° de référence:

I. Identification de l'envoi d'oeufs Catégorie de qualité:

Catégorie de poids:

Nombre d'unités ou d'emballages:

Date de durabilité minimale:

Poids net:

Moyen de transport:

II. Origine des oeufs État membre d'origine:

Expéditeur (nom et adresse complète):

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément du (des) centre(s) d'emballage:

Autorité compétente:

III. Destination des oeufs Destinataire (nom et adresse complète):

IV. Attestation Je, soussigné, certifie que les oeufs décrits ci-dessus proviennent d'un troupeau de poules pondeuses qui a été soumis, avec un résultat négatif, aux dispositions prévues par la décision 95/168/CE de la Commission, du 8 mai 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties additionnelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certains types d'oeufs destinés à la consommation humaine.

Fait à ,

(lieu) le (date) Cachet (2) [Signature de l'autorité compétente (2)] (Nom en majuscules)

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