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Document 31995R1095

Règlement (CE) n° 1095/95 de la Commission, du 15 mai 1995, portant ouverture d'une adjudication pour la fixation d'une aide au stockage privé en Irlande de carcasses et de demi-carcasses provenant de jeunes ovins (hoggets) agés de plus de douze mois

JO L 109 du 16.5.1995, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1095/oj

31995R1095

Règlement (CE) n° 1095/95 de la Commission, du 15 mai 1995, portant ouverture d'une adjudication pour la fixation d'une aide au stockage privé en Irlande de carcasses et de demi-carcasses provenant de jeunes ovins (hoggets) agés de plus de douze mois

Journal officiel n° L 109 du 16/05/1995 p. 0033 - 0034


RÈGLEMENT (CE) N° 1095/95 DE LA COMMISSION du 15 mai 1995 portant ouverture d'une adjudication pour la fixation d'une aide au stockage privé en Irlande de carcasses et de demi-carcasses provenant de jeunes ovins (hoggets) agés de plus de douze mois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le réglement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ainsi que par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 3446/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93 (4), prévoit notamment des modalités concernant les adjudications;

considérant que le règlement (CEE) n° 3447/90 de la Commission, du 28 novembre 1990, relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 879/95 (6), prévoit en particulier les quantités minimales pour lesquelles une offre peut être présentée;

considérant que l'application de l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89 peut déboucher sur l'ouverture d'une procédure d'adjudication en vue de l'octroi de l'aide au stockage privé; que, au vu de la situation du marché dans la Communauté, il est apparu opportun de décider l'ouverture de cette procédure;

considérant que l'article précité prévoit l'application de ces mesures sur la base de la situation de chaque zone de cotation; qu'il est cependant approprié, d'ouvrir l'adjudication uniquement en Irlande compte tenu de la situation de marché particulièrement difficile dans cet État membre pour un type de produit correspondant aux carcasses d'agneaux provenant d'animaux âgés de plus de douze mois; qu'il est donc nécessaire à cet effet de déroger aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3446/90;

considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une adjudication est ouverte en Irlande, en vue de l'octroi d'une aide au stockage privé de carcasses et de demicarcasses provenant de jeunes ovins (hoggets) âgés de plus de douze mois.

Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 3447/90, les offres peuvet être faites aux organismes d'intervention des États membres concernés.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 et de l'article 3 paragraphe 3 point a) et paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) n° 3446/90:

- Ne peuvent faire l'objet d'aides au stockage privé que les carcasses de jeunes ovins (hoggets) de plus de douze mois et les morceaux de ces carcasses d'une qualité saine, loyale et marchande, produits conformément à l'article 3 paragraphe 1 lettre A points a) à e) de la directive 64/433/CEE du Conseil (7), provenant d'animaux élevés dans la Communauté depuis au moins les deux derniers mois et obtenus par abattage au plus de dix jours avant la date de la mise en stock visée à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3446/90,

- La déclaration et les obligations prévues à l'article 3 de ce règlement concernent le produit visé à l'alinéa précédent.

Article 3

Les offres doivent être présentées au plus tard le 17 mai 1995, à 14 heures, à l'organisme d'intervention compétent.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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