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Document 31995R0710

Règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

JO L 73 du 1.4.1995, p. 3–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/710/oj

31995R0710

Règlement (CE) n° 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0003 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 710/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaysia, de république populaire de Chine, de république de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) par le règlement (CE) n° 2376/94 (2), ci-après dénommé « règlement provisoire », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés « TVC » originaires de Malaysia, de république populaire de Chine, de république de Corée, de Singapour et de Thaïlande.

Par le règlement (CE) n° 140/95 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période de deux mois expirant le 3 avril 1995.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, plusieurs parties intéressées ont présenté des remarques par écrit, demandé et obtenu des auditions.

(3) Sur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants garantis au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(4) Les remarques orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(5) Comme aucun nouvel élément de preuve ou argument n'a été présenté en ce qui concerne le produit considéré et le produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 8 à 18 du règlement provisoire sont confirmées.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(6) Après l'institution des droits provisoires, plusieurs exportateurs ont remis en question la capacité et la représentativité des plaignants, en faisant valoir que les critères utilisés pour définir « l'activité principale » des producteurs (considérant 23 du règlement provisoire) étaient insuffisants, notamment compte tenu du fait que les importations de l'industrie communautaire en provenance des pays concernés représentaient jusqu'à 25 % de leur production communautaire vendue dans la Communauté.

Il convient de rappeler à cet égard que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base ») laisse une marge aux institutions communautaires pour interpréter l'expression « production de la Communauté » comme se référant au reste des producteurs communautaires, lorsque les autres producteurs sont liés aux exportateurs concernés ou sont eux-mêmes importateurs du produit concerné.

Dans ce cas particulier, des éléments de preuve suffisants ont été fournis montrant que le but des importations des producteurs communautaires en provenance des pays concernés par la procédure était de rester présent sur le marché en offrant une gamme aussi complète que possible de modèles ou même de protéger les créneaux du marché qui auraient disparu sans les ventes des modèles en question. Il a également été tenu compte du fait que la décision commerciale d'importer des TVC des pays concernés avait été prise par les producteurs en question, du moins partiellement, en raison du dumping préjudiciable prouvé et du fait que les prix de ces importations n'étaient pas inférieurs aux prix déjà en baisse sur le marché de la Communauté.

En outre, un exportateur a fait valoir qu'étant donné la représentativité prétendument insuffisante des plaignants, le préjudice avait été évalué sur une base trop étroite. La situation des plaignants a fait l'objet d'un examen en profondeur de la Commission, qui est expliqué en détail dans le règlement provisoire. L'exportateur a allégué que d'autres producteurs communautaires non plaignants auraient dû être pris en considération lorsqu'il a été évalué si les plaignants représentaient une proportion majeure de la production de la Communauté. Cet élément a bien été pris en considérations dans ledit examen et l'argument de l'exportateur à cet égard, n'étant pas fondé, est donc rejeté.

(7) Dans ces circonstances, il est considéré que les critères visés dans le règlement provisoire aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base ont été appliqués de façon adéquate et raisonnable et, par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 19 et 23 du règlement provisoire sont confirmées. La capacité et la représentativité des plaignants ayant donc été confirmée, les allégations faites en ce qui concerne la portée de l'enquête relative au préjudice sont, par conséquent, rejetées.

E. ORIGINE

(8) Les trois exportateurs chinois spécifiquement visés aux considérants 33 et 34 du règlement provisoire, qui contestaient les conclusions de la Commission relatives à l'origine exposées aux considérants 33 à 38 dudit règlement, ont fait valoir que, en ce qui concerne la république populaire de Chine, l'origine n'avaient pas été déterminée conformément aux dispositions douanières applicables en la matières et que l'approche adoptée dans le cas de la république polulaire de Chine était en contradiction avec celle suivie pour les autres pays exportateurs concernés.

Comme indiqué aux considérants 32 et 37 du règlement provisoire, l'enquête a été basée, entre autres, sur l'hypothèse de travail selon laquelle les TVC ont l'origine déclarée au moment de leur importation dans la Communauté.

Les exportateurs chinois qui ont contesté les conclusions de la Commission résultant de l'examen de l'origine avaient précédemment fourni aux importateurs dans la Communauté des informations indiquant que les TVC importées dans la Communauté au cours de la période d'enquête étaient effectivement originaires de Chine.

La Commission a de nouveau examiné la question de l'origine des exportations chinoises et a tenu compte des arguments présentés par les exportateurs chinois après la publication du règlement provisoire. Cependant, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté par les exportateurs chinois concernés, susceptible d'amener la Commission à envisager une conclusion différente aux fins de la détermination définitive. Il a été décidé qu'il n'existait pas de raison suffisante pour considérer l'origine de ces exportations comme différente de celle déclarée aux autorités douanières des États membres au cours de la période d'enquête.

(9) Un producteur coréen a allégué que l'approche adoptée par la Communauté pour déterminer l'origine des TVC dans le cadre de la présente procédure risquait de favoriser les filiales des entreprises japonaises établies en Malaysia et à Singapour n'ayant pas coopéré à l'enquête en ce sens que ces filliales pourraint à l'avenir déclarer que leurs TVC assemblées en Malaysia et à Singapour sont d'origine japonaise et éviter ainsi les droits résiduels établis pour ces derniers pays. Il s'agirait là d'une conséquence directe de l'exclusion des exportateurs japonais de la procédure en raison d'importations insuffisantes dans la Communauté de TVC d'origine japonaise.

À cet égard, il convient de souligner que l'exportateur concerné n'a pas présenté d'éléments de preuve montrant que les TVC assemblées en Malaysia et à Singapour par les filiales d'entreprises japonaises étaient réellement originaires du Japon. Un changement dans la détermination de l'origine n'est donc pas justifié. Il faut se rappeler que ce n'est que lorsque des données vérifiées par les enquêteurs lors des contrôles sur place effectués dans le cadre d'une enquête antidumping normale montrent que les déclarations sont incorrectes, qu'il est dérogé à l'origine déclarée par les importateurs sur la base des informations reçues de leur fournisseur. En ce qui concerne le fait que, à l'avenir, ces filliales d'entreprises japonaises établies en Malaysia et à Singapour pourraient déclarer leurs TVC exportées dans la Communauté comme étant d'origine japonaise, les contrôles douaniers normaux seront effectués pour déceler les fausses déclarations. Si l'origine japonaise déclarée se révélait exacte et toutes les autres conditions d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les TVC d'origine japonaise étaient remplies, une procédure pourrait être ouverte.

(10) Toutes les demandes susmentionnées ayant été rejetées, les conclusions exposées aux considérants 24 et 41 du règlement provisoire sont confirmées.

F. DUMPING

i) Valeur normale a) Généralités (11) Un exportateur malaisien et un exportateur thaïlandais ont de nouveau fait valoir que la Commission aurait dû fonder les valeurs normales sur les ventes à des pays tiers après avoir procédé à des ajustements pour « différences de coût ». Informés de la position de la Commission selon laquelle l'application de cette méthode nécessiterait des ajustements comportant de sérieux risques d'erreurs du fait de l'absence de données comparables précises, ces exportateurs ont allégué que les valeurs construites reposaient sur des choix subjectifs pour l'établissement des montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice. Les exportateurs concernés ont souligné que les valeurs construites donnaient lieu à un résultat beaucoup plus défavorable que la méthode basée sur les ventes à des pays tiers et que, en cas de choix entre deux méthodes, il convenait de choisir la méthode donnant lieu à une marge de dumping inférieure.

Après un examen approfondi de cette question, la Commission rejette l'argument selon lequel le niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice a été déterminé de façon subjective. Il convient en effet de noter que le niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice utilisé pour la méthode des valeurs construites appliquée à ces exportateurs n'a pas été déterminé sur la base d'évaluations subjectives mais bien de véritables données comptables. La Commission continue à estimer que l'utilisation des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice, établis comme indiqué dans le règlement provisoire et appliqués aux producteurs/exportateurs dans des pays à économie de marché, est beaucoup plus précise que la méthode proposée reposant sur les prix à l'exportation vers des pays tiers. Par conséquent, l'utilisation de valeurs normales construites, qui est plus précise et dès lors plus appropriée, est confirmée.

(12) Un exportateur coréen a contesté la méthode de calcul de l'ajustement OEM (« original equipment manufacturer ») utilisée dans la construction des valeurs normales. L'exportateur concerné a préconisé un ajustement OEM de 30 %, au lieu d'un tiers, du bénéfice réalisé sur les ventes sous marque propre.

En ce qui concerne le niveau de l'ajustement OEM, il convient de rappeler que cet ajustement a dans le passé été appliqué au cas par cas, selon les faits établis pour chaque procédure. En l'absence de ventes OEM sur certains marchés intérieurs, la Commission a dans le présent cas décidé d'accorder un ajustement OEM en utilisant pour construire les valeurs normales un bénéfice correspondant à un tiers du bénéfice réalisé sur les ventes sous propre marque. Cette approche est conforme à la pratique antérieure et n'a soulevé aucune objection de la part des autres exportateurs faisant l'objet de la présente procédure. La demande de l'exportateur en question est dès lors rejetée et les considérants 51 et 52 du règlement provisoire sont confirmés.

b) République de Corée (13) Un exportateur a demandé que ses valeurs normales soient réduites étant donné que la Commission avait basé les valeurs construites sur les dépenses encourues et les bénéfices réalisés sur les ventes de produits dans le même secteur d'activité économique et non pas seulement sur les ventes du produit similaire. La Commission avait initialement fondé ses calculs sur les ventes dans le mêmes secteur d'activité économique car elle estimait qu'il n'y avait pas suffisamment de ventes rentables du produit similaire représentatives sur le marché intérieur. L'exportateur concerné a pu démontrer de façon satisfaisante que ces ventes du produits similaire sur le marché intérieur étaient à la fois rentables et suffisantes en quantité. Par conséquent, les valeurs normales de l'exportateur ont été revues.

(14) Un exportateur coréen a de nouveau demandé un ajustement OEM des valeurs normales de modèles comparables pour deux de ses modèles exportés dans la Communauté. Cependant, au vu de la documentation demandée à propos de ces ventes particulières, il s'est avéré que ces modèles étaient des ventes sous marque propre et qu'un ajustement OEM pour le calcul de la valeur normale n'était donc pas justifié.

(15) Les conclusions exposées aux considérants 54 à 56 sont confirmées.

(16) Un exportateur turc de TVC d'origine coréenne, pour lequel une marge de dumping avait été établie aux fins du règlement provisoire, a bénéficié d'une révision des ses valeurs normales. Ceci s'explique par des changements de la valeur normale de TVC comparables fabriqué et vendu sur le marché coréen, sur lesquels la marge de l'exportateur avait été fondée. Du fait de ces changements. il a été déterminé qu'aucune marge de dumping n'était applicable aux exportations de ce producteur de TVC d'origine coréenne assemblés en Turquie.

c) Singapour (17) En l'absence de nouvel argument, les conclusions exposées au considérant 58 sont confirmées.

d) Thaïlande (18) En l'absence de nouveaux arguments, les conclusions énoncées aux considérants 59 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

e) Malaysia (19) Un exportateur malaisien a contesté le montant de l'ajustement pour les frais de financement impliquant un prêt sasn intérêt accordé par sa société mère. L'objection reposait sur l'argument selon lequel les bénéfices réalisés grâce au prêt avaient été surestimés dans la construction de la valeur normale. Après un réexamen de la méthode de calcul et du montant des coûts attribués au produit similaire, les effets du changement sur la valeur normale de l'exportateur ont été ajustés pour tenir compte de cette objection. Les conclusions énoncées aux considérants 65 à 67 du règlement provisoire sont confirmées.

f) République populaire de Chine (20) En ce qui concerne le choix du pays à économie de marché utilisé comme pays de référence conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, un exportateur, après avoir exprimé au cours de l'enquête sa préférence pour le pays « ayant la valeur normale la moins élevée », a indiqué qu'il considérait désormais que le choix de la Corée était plus approprié que celui de Singapour. Cependant, ni la prétendue plus grande similitude de modèles, ni l'hypothèse selon laquelle la comparaison serait plus facile en choisissant la Corée n'ont été soutenues par des éléments de preuve établis. Cette demande est donc rejetée.

(21) Un autre exportateur a réitéré sa préférence pour des valeurs normales fondées sur les prix intérieurs dans un pays à économie de marché utilisé comme pays de référence conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. À cet égard, il convient de faire remarquer qu'une telle méthode nécessiterait des ajustements nombreux et sans doute inexacts, ce qui a également conduit la Commission à établir des valeurs normales construites pour les exportateurs eux-mêmes dans les pays à économie de marché concernés.

(22) Le choix de Singapour comme pays de référence à économie de marché, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, pour l'établissement de la valeur normale pour la république populaire de Chine est confirmé.

ii) Prix à l'exportation a) Pays à économie de marché: généralités (23) Les conclusions énoncées aux considérants 71 à 73 du règlement provisoire sont confirmées.

b) Pays à économie de marché: importateurs liés (24) Un exportateur coréen a de nouveau fait valoir que toutes les exportations à son importateur lié dans la Communauté devaient être prises en compte dans le calcul des prix à l'exportation. Cette demande ne peut pas être acceptée étant donné que les exportations concernées n'étaient pas importées dans la Communauté, mais maintenues en entrepôt, dans l'attente d'une vente à un client indépendant à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté. Seules les exportations mises en libre pratique dans la Communauté au cours de la période d'enquête ont été prises en considération.

Les considérants 74 à 76 du règlement provisoire sont confirmés.

c) République populaire de Chine (25) Les exportateurs chinois ont de nouveau demandé l'application d'un traitement individuel et ont fait valoir que la Commission n'avait pas suffisamment motivé le refus de ce traitement dans le règlement provisoire.

La Commission a, à plusieurs reprises, expliqué in extenso pourquoi elle n'accordait pas un traitement individuel aux entreprises de la république populaire de Chine. Dans le règlement provisoire, elle fait notamment référence à la difficulté d'établir en pratique si une société est réellement indépendante et si l'indépendance dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. Aucun exportateur chinois n'a apporté suffisamment d'éléments de preuve justifiant une conclusion différente. Bien que certains exportateurs aient pu démontrer qu'ils jouissaient d'un certain degré d'indépendance par rapport à l'État en ce sens qu'ils n'étaient pas entièrement contrôlés par celui-ci, cette liberté peut seulement être considérée comme conférant tout au plus un statut de quasi autonomie dans le cadre d'un système économique et politique qui conserve toujours un haut degré de contrôle centralisé et qui ne correspond de toute évidence pas à celui qui caractérise un pays à économie de marché.

Il est considéré que les raisons de ne pas accorder un traitement individuel dans ce cas sont suffisamment expliquées. Les conclusions énoncées aux considérants 78 à 81 du règlement provisoire sont confirmées.

iii) Comparaison (26) Plusieurs exportateurs ont contesté la détermination préliminaire dans la mesure où elle rejette les ajustements réclamés en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement de base en ce qui concerne les ventes OEM. Après un examen attentif, la Commission a accepté que les dépenses directes de vente invoquées par les exportateurs et dûment établies soient déduites entièrement étant donné qu'elles relèvent des dépenses incluses dans la construction de la valeur normale pour les modèles OEM.

(27) Bien que la différence de prix pour les ventes effectuées en quantités différentes ait déjà été prise en compte dans le calcul de valeur normale, par l'acceptation d'une réduction de volume accordée par l'exportateur concerné, un exportateur coréen a de nouveau demandé un ajustement pour les ventes effectuées en quantités différentes et à des stades commerciaux différents. À la demande de la Commission, l'exportateur a fourni d'autres éléments de preuve à l'appui. Cependant, les éléments de preuve fournis n'ont pas justifié l'octroi des ajustements supplémentaires demandés.

(28) Tous les producteurs concernés ont de nouveau demandé que certaines commissions payées à des entreprises faisant partie du même groupe ne soient pas considérées, comme indiqué au considérant 86 du règlement provisoire, comme des frais relevant des dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point c) V. Après l'institution des droits provisoires, les producteurs concernés ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les commissions en question se rapportaient partiellement à des paiements n'ayant aucun lien avec les ventes concernées. Par conséquent, les ajustements en question ont été réduits au montant correspondant aux commissions de vente réelles.

(29) Deux exportateurs coréens ont contesté le fait que la Commission déduise de l'ajustement de la valeur normale demandé pour tenir compte du coût des crédits accordés, les coûts se rapportant au financement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la partie du droit d'accises spécial dans le montant net facturé. Ils ont invoqué que les taxes prélevées sur les factures étaient directement liées aux ventes en question et qu'elles relevaient de toute évidence du coût des crédits accordés pour les ventes.

Après un examen attentif, la Commission a accepté que les coûts de crédits relatifs au droit d'accises spécial relevaient des coûts légitimes se rapportant aux ventes et pouvaient dès lors être inclus dans l'ajustement demandé, après avoir tenu compte du délai réglementaire de versement des sommes dues à l'administration fiscale coréenne. Cependant, dans le cas de la TVA, leurs arguments ont été rejetés. Aucun lien direct entre les coûts (nets) de TVA à payer pour les ventes concernées n'a pu être établi. En effet, le montant de la TVA sur les ventes intérieures ne doit pas être entièrement versé à l'administration fiscale coréenne; cette TVA est compensée par la TVA prélevée sur les achats des exportateurs concernés et seul le montant net est (éventuellement) à payer. Tout coût de crédit se rapportant à la comptabilisation de la TVA par les exportateurs relève des frais généraux et ne peut être considéré séparément comme une dépense de vente pour les TVC. Les ajustements pour les crédits des producteurs concernés ont été revus en conséquence.

(30) Plusieurs exportateurs chinois ont demandé qu'un ajustement de la valeur normale soit accordé pour tenir compte des différences de « niveaux économiques » entre la république populaire de Chine et le pays à économie de marché utilisé comme pays de référence conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. En l'absence de toute disposition à cet égard dans le règlement de base, aucun ajustement n'a été accordé.

iv) Marges de dumping a) Exportateurs ayant coopéré (31) Compte tenu des observations reçues, le cas échéant, les parties intéressées, les marges de dumping s'établissent comme suit:

>TABLE>

b) Exportateurs n'ayant pas coopéré (32) Plusieurs exportateurs chinois ont contesté la méthodologie utilisée dans le règlement provisoire pour établir la marge moyenne pondérée du dumping pratiqué par la république populaire de Chine. Un d'entre eux a fait valoir notamment qu'il convenait d'appliquer la marge moyenne pondérée de dumping observée pour les sociétés ayant coopéré à l'ensemble des exportateurs chinois.

En l'absence de tout élément indiquant que les marges de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré sont inférieures à la marge la plus élevée constatée pour les sociétés ayant coopéré, cette affirmation doit être considérée comme rejetée. En fait, si ces marges avaient été inférieures, les exportateurs considérés se seraient, selon toute probabilité, fait connaître et auraient collaboré.

(33) Plusieurs exportateurs chinois ont fait remarquer que la méthodologie retenue dissuadait les exportateurs de coopérer, parce qu'elle n'a pas tenu compte du niveau relativement élevé de coopération obtenu dans le cas d'espèce.

Il convient de souligner à cet égard que, à l'inverse, la coopération permet aux sociétés d'améliorer les informations auxquelles la Commission a accès. Il est évident, en particulier, que plus la proportion d'exportateurs coopérant est forte, plus l'incidence de la « marge de dumping la plus élevée » sur le niveau du droit applicable est faible. Enfin, dans la mesure où le raisonnement développé se réfère au pourcentage de coopération, c'est précisément parce que les chiffres communiqués ont été jugés représentatifs qu'ils ont été retenus comme « données disponibles ».

(34) À défaut d'autres observations, les considérants 95 et 96 du règlement provisoire sont confirmés.

G. PRÉJUDICE

i) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping a) Importateurs liés (35) En ce qui concerne la méthode consistant à établir le niveau de sous-cotation des prix sur la base des ventes effectuées par des importateurs liés au premier client indépendant dans la Communauté, un des exportateurs a objecté que la comparaison des modèles, exposée dans les considérants 102 et 103 du règlement provisoire, ne tient pas compte de l'ensemble des facteurs influant sur les prix de vente. Il fait valoir que ces prix sont influencés par les différences de capacité de réception de signal. Compte tenu du fait qu'aucune information concluante n'a été fournie par cet exportateur à l'appui de son objection et qu'aucun autre exportateur n'a contesté les critères appliqués uniformément pour établir la comparabilité des modèles, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de motif raisonnable de modifier le calcul du niveau de sous-cotation.

b) Importateurs non liés (36) Pour établir le niveau de sous-cotation dans le cas considéré, le prix de la totalité des importations effectuées par des sociétés non liées a été déterminé au niveau frontière communautaire augmenté des droits de douane et d'autres frais d'importation (15 %). En raison de la difficulté de fixer un montant prenant en considération l'ensembles des filières de vente et des différents niveaux commerciaux dénombrés pour les importateurs n'ayant pas coopéré (une large majorité), et compte tenu du fait que les ventes de la plupart des exportateurs à des importateurs non liés s'adressaient à un éventail similaire de clients, il a été considéré comme raisonnable d'appliquer un pourcentage uniforme. En conséquence, une majoration de 10 % a été opérée pour les montants additionnels de frais de distribution et de commercialisation et de marge bénéficiaire.

En ce qui concerne cette méthode d'établissement du niveau de sous-cotation, des observations ont été faites selon lesquelles les ajustements appliqués aux prix de vente des produits en question ne permettaient pas d'effectuer un calcul correct. Un des exportateurs a fait observer que la majoration de 10 % appliquée pour couvrir les frais de distribution et de commercialisation et la marge bénéficiaire était inappropriée et qu'un ajustement plus élevé s'imposait. Il a été fait remarquer toutefois que ses propositions d'ajustement ont été effectuées sur la base d'un échantillon limité de ventes et qu'à l'inverse, les ventes effectuées directement aux grandes chaînes de distribution au détail ne supportaient pas ou guère de frais de distribution ou de commercialisation, si bien qu'un ajustement de 10 % aurait, dans ces conditions, été excessif.

En conséquence, en prenant en considération l'ensemble des filières de vente, un montant de 10 % est considéré comme raisonnable aux fins de la comparaison. Une révision fondamentale de la méthode de détermination du niveau de sous-cotation ne se justifie donc pas. Les constatations établies dans les considérants 102 à 105 du règlement provisoire sont confirmées.

(37) Après réexamen général, les marges moyennes pondérées de sous-cotation exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire se situent dans les fourchettes suivantes:

- pour la Malaysia: de 7,50 à 23,40 %,

- pour la Thaïlande: de 3,02 à 29,89 %,

- pour Singapour: de 0 à 23,68 %,

- pour la république de Corée: de 38,61 à 54,00 %.

Dans le cas de la république populaire de Chine, la marge moyenne pondérée de sous-cotation exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire s'élève à 58,7 %.

ii) Autres problèmes relatifs au préjudice (38) Un autre exportateur a indiqué que le volume des TVC « à grand écran » importées de la république populaire de Chine était insignifiant et ne doit pas être ajouté aux importations effectuées d'autres pays visés par la procédure. La Commission ne peut admettre que ces importations ne soient pas cumulées. Il convient de noter, en effet, que la part du marché communautaire détenue par les exportations chinoises de TVC à grand écran représente à elle seule 2 % de la consommation totale mesurée pour la Communauté au cours de la période d'enquête et que ces importations se situent à un niveau plus de dix fois supérieur à celui atteint par les importations de TVC à grand écran de Chine en 1988.

(39) Un des exportateurs continue de soutenir que l'industrie communautaire n'a subi aucun préjudice des importations de TVC à grand écran et que le recul des ventes de TVC à petit écran ne pouvait justifier l'affirmation qu'un préjudice serait causé dans le cas des TVC à grand écran. La Commission a étudié le problème dans le règlement provisoire et l'exportateur en question n'a fourni aucun élément neuf étayant ses arguments. Ceux-ci sont donc rejetés pour les motifs précisés dans le règlement provisoire.

(40) Les autres conclusions établies dans les considérants 97 à 117 du règlement provisoire sont donc confirmées.

H. CAUSALITÉ

i) Effets des importations faisant l'objet d'un dumping (41) Un exportateur chinois a affirmé que les exportations de TVC à très grand écran effectuées de la république populaire de Chine étaient négligeables sinon inexistantes et qu'elles ne pouvaient donc pas être cause d'un préjudice subi par l'industrie communautaire. Cet argument ne peut être accepté, les exportations de TVC de la république populaire de Chine, qui appartiennent à la notion de produit considéré et de produit similaire, étant en concurrence avec l'ensemble de la production communautaire de TVC, appareils à grand écran inclus, et contribuant ainsi aux effets préjudiciables globaux du dumping qui a été constaté.

ii) Effets d'autres facteurs (42) Un des exportateurs a fait valoir que l'industrie communautaire subissait un préjudice « auto-infligé » ou qu'elle était à l'abri des effets du dumping, étant donné que le recul de ses ventes était, pour une large part, compensé tout simplement par la production assurée par des unités détenues par la Communauté en Autriche ou par les importations effectuées en dumping par des fabricants communautaires établis dans les pays visés par la procédure.

Cette affirmation ne peut être acceptée. Seule une partie des exportations effectuées d'Autriche peut être associée à l'industrie communautaire et aucun élément n'a été fourni prouvant que les importations opérées à partir de l'Autriche auraient été proposées à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

Ainsi que l'indique déjà le considérant 6 du présent règlement, les importations effectuées des pays visés par la procédure par les producteurs communautaires ont pour objet de leur permettre de se maintenir sur le marché en y proposant une gamme de modèles aussi complète que possible ou même de protéger des créneaux qui auraient sinon disparu. Les producteurs en question ont pris une décision commerciale dictée par des facteurs externes et inspirée du souci de leurs intérêts légitimes. Cette décision d'importer des pays en cause trouve son origine dans le dumping préjudiciable et attesté qui a été pratiqué. Il convient de rappeler aussi que les prix de ces dernières importations n'étaient pas inférieurs aux prix déjà en baisse du marché communautaire.

(43) Après réexamen, il apparaît que le considérant 126 du règlement provisoire doit être corrigé en ce sens que les volumes importés des pays en cause par l'industrie communautaire représentaient 4,5 % du marché en 1990 et que, pour la période d'enquête, cette proportion s'élevait à 4,1 %.

iii) Conclusion (44) Compte tenu des considérations qui précèdent, les constatations établies dans les considérants 118 à 129 sont confirmées, abstraction faite de celles du considérant 43 du présent règlement.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(45) Un des exportateurs a soutenu que l'institution de mesures n'empêcherait pas de nouvelles délocalisations de la production communautaire de TVC, puisque cette production n'est pas viable pour des motifs structurels. Aucun élément appuyant cette affirmation n'a été fourni.

(46) Plusieurs exportateurs ont indiqué que les mesures instituées ne seraient pas conformes aux intérêts du consommateur. Cette affirmation a déjà été largement examinée dans le règlement provisoire et, en l'absence de tout élément neuf, les conclusions formulées dans les considérants 130 à 138 de ce règlement sont confirmées.

J. DÉTERMINATION DANS LE CAS DE LA TURQUIE

(47) Une nouvelle analyse de la situation des exportations de TVC d'origine turque, décrite dans les considérants 98, 99 et 139 du règlement provisoire a été opérée et la conclusion en a été tirée que les faits établis à l'occasion de la détermination provisoire doivent être confirmés.

K. ENGAGEMENTS

(48) La Commission a reçu, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base, des offres d'engagements de différents exportateurs. Ces offres ont fait l'objet d'un examen minutieux, une attention particulière ayant été accordée à la possibilité de surveiller le respect des engagements souscrits.

L'acceptation d'engagements dans le cas des biens de consommation est, par tradition, exceptionnelle compte tenu, entre autres, de la complexité des modèles, de la diversité des types proposés ainsi que de la variété et de la périodicité des améliorations ou autres modifications qui y sont apportées. Toutes ces caractéristiques sont à l'origine de difficultés pratiquement insurmontables de surveillance. En ce qui concerne les TVC, la Commission estime que ces difficultés ne pourraient pas être résolues et que, en conséquence, les mesures instituées ne garantiraient pas l'élimination durable d'un dumping préjudiciable. Elle considère par conséquent, après consultation, que l'acceptation d'engagements ne convient pas dans la procédure en cause, si bien que les offres correspondantes ont été rejetées.

L. DROIT

(49) Des avis contradictoires ont été formulés à propos du fait que le calcul des droits a été fondé (selon le cas) sur le niveau nécessaire à l'élimination du préjudice, niveau établi sur la base des calculs de sous-cotation des prix. Aucun argument ni point de vue neufs et suffisamment étayés n'ayant été présentés, une modification de la méthode de calcul du niveau d'élimination du préjudice ne se justifie pas.

Sur la base de ce qui précède, les augmentations de pourcentage iraient:

- pour la république de Corée, jusqu'à 54,00 %,

- pour la Malaysia, jusqu'à 23,40 %,

- pour la Thaïlande, jusqu'à 29,89 %,

- pour Singapour, jusqu'à 23,68 %,

- pour la république populaire de Chine, jusqu'à 58,79 %.

Pour les motifs exposés dans le règlement provisoire et dans les considérants 25, 32 et 33 du présent règlement, un droit unique a été institué pour l'ensemble des producteurs de la république populaire de Chine.

(50) La méthodologie retenue pour établir les taux de droits applicables aux producteurs n'ayant pas coopéré, exportant des TVC originaires de Malaysia, de république de Corée, de Singapour et de Thaïlande, et exposée dans le considérant 145 du règlement provisoire est confirmée.

(51) Les droits antidumping définitifs suivants, institués sous la forme de droits ad valorem, s'appliquent en conséquence:

>TABLE>

M. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (52) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour la majorité des exportateurs et de la gravité du préjudice qui en résulte, il est estimé nécessaire de recouvrer définitivement, pour la totalité des sociétés en cause, les montants perçus au titre du droit antidumping provisoire. Dans les cas où le droit provisoire dépasse le droit institué définitivement, les montants recouvrés ne doivent pas être supérieurs à ceux correspondant au droit antidumping définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs:

- dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, relevant des codes NC ex 8528 10 52 (code Taric: ex 8528 10 52 * 10), 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (code Taric: 8528 10 62 * 10) et 8528 10 66, originaires de Malaysia, de Singapour et de Thaïlande,

- dont la diagonale de l'écran excède 42 centimètres, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou une horloge, relevant des codes NC 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 (code Taric: 8528 10 62 * 90) et 8528 10 66, originaires de république populaire de Chine et de république de Corée.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

à l'exception des produits fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les entreprises suivantes, qui sont soumises aux droits précisés ci-après.

>TABLE>

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2376/94 sont définitivement perçus au taux correspondant à celui du droit définitif. Les montants perçus, supérieurs au droit définitif, sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.

Par le Conseil Le président M. GIRAUD

(1) (2) JO n° L 255 du 1. 10. 1994, p. 50.

(3) JO n° L 21 du 28. 1. 1995, p. 1.

(1) (2) JO n° L 255 du 1. 10. 1994, p. 50.

(3) JO n° L 21 du 28. 1. 1995, p. 1.

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