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Document 31995R0709

    Règlement (CE) n° 709/95 du Conseil du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2552/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la République populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception des produits vendus à l'exportation dans la Communauté par les entreprises dont les engagements ont été acceptés

    JO L 73 du 1.4.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/1997; abrog. implic. par 397R1951

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/709/oj

    31995R0709

    Règlement (CE) n° 709/95 du Conseil du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2552/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la République populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception des produits vendus à l'exportation dans la Communauté par les entreprises dont les engagements ont été acceptés

    Journal officiel n° L 073 du 01/04/1995 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CE) N° 709/95 DU CONSEIL du 27 mars 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2552/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception des produits vendus à l'exportation dans la Communauté par les entreprises dont les engagements ont été acceptés

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. Mesures antérieures

    (1) Par la décision 91/512/CEE du 25 juillet 1991 (2), la Commission a accepté des engagements offerts dans le cadre du réexamen de mesures antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaire de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la république populaire de Chine, et dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaire du Brésil et de la Yougoslavie. Par le règlement (CEE) n° 2552/93 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de corindon artificiel originaire de la république populaire de Chine, de la fédération de Russie et de l'Ukraine, à l'exception du produit vendu à l'exportation vers la Communauté par les entreprises dont les engagements avaient été acceptés.

    B. Retrait d'engagement

    (2) V/O Stankoimport, exportateur russe qui avait offert un engagement dans le cadre de la procédure susmentionnée, a, dans ses rapports réguliers sur la mise en oeuvre dudit engagement, informé les services de la Commission qu'il a commencé à exporter certains types de corindon artificiel qu'il avait déclaré ne pas exporter dans l'offre d'engagement. V/O Stankoimport a également prétendu avoir des difficultés à vendre à l'exportation vers la Communauté certains autres types de corindon artificiel aux prix prévus dans l'engagement, en raison de l'évolution des conditions du marché. Pour vérifier cette allégation, les services de la Commission ont visité cette entreprise le 20 septembre 1994. Le 21 novembre 1994, V/O Stankoimport a informé les services de la Commission de sa décision de retirer son engagement à compter du 1er janvier 1995.

    C. Droit définitif

    (3) L'article 8 paragraphe 9 du règlement (CE) n° 3283/94 précise que, en cas de retrait d'engagement, un droit définitif est institué sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement, à condition que cette enquête ait été clôturée par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice. L'enquête ayant mené à l'acceptation, par la décision 91/512/CEE, de l'engagement offert par V/O Stankoimport a été clôturée, pour l'Union soviétique, par une détermination finale concernant l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant, ainsi que par la conclusion qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. Sans acceptation de l'engagement offert par V/O Stankoimport, un droit antidumping de 9,8 % aurait été institué. Le même taux a été utilisé par la suite dans le règlement (CEE) n° 2552/93 pour tous les autres exportateurs de la fédération de Russie. Aussi, le Conseil considère qu'il convient de supprimer l'exemption du droit de 9,8 % prévue pour V/O Stankoimport dans le règlement (CEE) n° 2552/93 et, en conséquence, de modifier ledit règlement de manière à appliquer le taux de 9,8 % à l'ensemble des exportateurs de la fédération de Russie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2552/93, le paragraphe 5 est supprimé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 1995.

    Par le Conseil Le président M. GIRAUD

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