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Document 31994R2634

Règlement (CE) n° 2634/94 de la Commission du 27 octobre 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires des Philippines, du Brésil, du Pakistan, d'Indonésie et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 280 du 29.10.1994, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2634/oj

31994R2634

Règlement (CE) n° 2634/94 de la Commission du 27 octobre 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires des Philippines, du Brésil, du Pakistan, d'Indonésie et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 280 du 29/10/1994 p. 0046 - 0049


RÈGLEMENT (CE) N° 2634/94 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1994 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains produits textiles originaires des Philippines, du Brésil, du Pakistan, d'Indonésie et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1994 par le règlement (CE) n° 3668/93 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) n° 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits du numéro d'ordre, de la catégorie et du pays d'origine indiqués dans le tableau ci-dessous, le plafond s'établit au niveau y indiqué; que, à la date indiquée ci-dessous, les importations desdits produits dans la Communauté ont atteint par imputation le plafond en question:

>TABLE>

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er novembre 1994, la perception des droits de douane, suspendue pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 en vertu du règlement (CEE) n° 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués dans le tableau ci-dessous.

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1994.

Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission

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