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Document 31994R1487

    Règlement (CE) n° 1487/94 du Conseil du 24 juin 1994 fixant le prix de base et le prix d'achat des choux- fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des tomates, des abricots, des poires et des aubergines pour le mois de juillet 1994

    JO L 161 du 29.6.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1487/oj

    31994R1487

    Règlement (CE) n° 1487/94 du Conseil du 24 juin 1994 fixant le prix de base et le prix d'achat des choux- fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des tomates, des abricots, des poires et des aubergines pour le mois de juillet 1994

    Journal officiel n° L 161 du 29/06/1994 p. 0001 - 0002


    RÈGLEMENT (CE) No 1487/94 DU CONSEIL du 24 juin 1994 fixant le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des tomates, des abricots, des poires et des aubergines pour le mois de juillet 1994

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits figurant à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que la commercialisation des produits en question, récoltés au cours d'une campagne de production déterminée, s'échelonne du mois de janvier au mois de décembre de chaque année en ce qui concerne les tomates et les aubergines, du mois de mai au mois d'août de chaque année en ce qui concerne les abricots, du mois du mai au mois d'octobre de chaque année en ce qui concerne les pêches et les nectarines, du mois de mai au mois d'avril de l'année suivante en ce qui concerne les choux-fleurs et du mois de juin au mois de mai de l'année suivante en ce qui concerne les citrons et les poires; que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne;

    considérant que, pour assurer la continuité des prix des choux-fleurs, des tomates, des abricots, des pêches, des nectarines et des citrons et la possibilité d'intervention sur les poires et les aubergines dès le 1er juillet 1994, il est nécessaire de fixer le prix de base et le prix d'achat de ces produits pour la période du 1er au 31 juillet 1994, dans l'attente d'une décision pour la campagne 1994/1995,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la période du 1er au 31 juillet 1994, le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs, des pêches, des nectarines, des citrons, des abricots, des tomates, des poires et des aubergines, exprimés en écus pour 100 kilogrammes net, sont fixés comme suit:

    """ ID="1">21,79> ID="2">9,38"> ID="1">42,38> ID="2">23,74"> ID="1">53,99> ID="2">25,91"> ID="1">42,99> ID="2">25,29"> ID="1">41,16> ID="2">23,44"> ID="1">23,08> ID="2">8,56"> ID="1">28,27> ID="2">14,54"> ID="1">17,55> ID="2">7,04">

    Ces prix se réfèrent respectivement:

    - aux choux-fleurs « couronnés » de la catégorie de qualité I, présentés en emballage,

    - aux pêches des variétés Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest et Springtime, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

    - aux nectarines des variétés Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independance, May Grand, Nectared, Snow Queen et Stark red gold, catégorie de qualité I, calibre 61 à 67 millimètres, présentées en emballage,

    - aux citrons de la catégorie I, calibre 53 à 62 millimètres, présentés en emballage,

    - aux abricots de la catégorie de qualité I, calibre supérieur à 30 millimètres, présentés en emballage,

    - aux tomates de types « rondes » et « à côtes » de la catégorie de qualité I, calibre 57 à 67 millimètres, présentées en emballage,

    - aux poires des variétés Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Teakonika), Dr Jules Guyot (Limonera) et Rocha, catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 60 millimètres et de la variété Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc), catégorie de qualité I, calibre égal ou supérieur à 70 millimètres, présentées en emballage,

    - aux aubergines du type allongé, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 40 millimètres et du type globulaire, catégorie de qualité I, calibre supérieur à 70 millimètres, présentées en emballage.

    Ces prix ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 24 juin 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    G. MORAITIS

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26).

    (2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.

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