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Document 31994R0739

Règlement (CE) n° 739/94 de la Commission du 30 mars 1994 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1993/1994 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

JO L 87 du 31.3.1994, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/739/oj

31994R0739

Règlement (CE) n° 739/94 de la Commission du 30 mars 1994 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1993/1994 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

Journal officiel n° L 087 du 31/03/1994 p. 0063 - 0064


RÈGLEMENT (CE) No 739/94 DE LA COMMISSION du 30 mars 1994 portant mesure dérogatoire pour la campagne 1993/1994 en matière de communication par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer à la distillation obligatoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 39 paragraphe 11,

considérant que le règlement (CE) no 343/94 de la Commission (3) a ouvert la distillation obligatoire des vins de table prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 pour la campagne 1993/1994; que les pourcentages de la production de vin de table à livrer à cette distillation par chaque assujetti ont été arrêtés le 1er mars 1994 par le règlement (CE) no 465/94 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 610/94 (5);

considérant que, selon l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d'application pour la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil (6), modifié par le règlement (CEE) no 3699/92 (7), les producteurs sont tenus de communiquer aux autorités compétentes au plus tard le 31 mars 1994 les quantités de vin de table qu'ils doivent livrer à cette distillation;

considérant que, pour des raisons administratives, les dispositions régissant ces communications n'ont pu, dans certains pays, être arrêtées en temps utile pour que les producteurs soient en mesure de calculer, dans des conditions normales, les quantités soumises à la distillation obligatoire et d'en assurer la communication dans le délai imparti;

considérant que les autorités nationales compétentes doivent, dans certains cas, notifier elles-mêmes aux producteurs les quantités qu'ils doivent livrer, avant le 31 mars 1994; que les éléments permettant de procéder au calcul de ces quantités n'ont été retenus que le 2 mars 1994; que, compte tenu du nombre important des notifications, la période dont les autorités disposent risque de s'avérer insuffisante;

considérant que, afin que la distillation obligatoire puisse se dérouler dans de bonnes conditions et produire tous ses effets, il apparaît indiqué de prévoir, pour la présente campagne, que les producteurs puissent effectuer la communication susvisée jusqu'au 20 avril 1994 et que les notifications puissent être faites par les autorités compétentes jusqu'au 20 avril 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne viticole 1993/1994 et par dérogation à l'article 10 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 441/88:

- les assujettis à la distillation obligatoire prévue à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 ayant présenté la déclaration de production visée au règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (8) effectuent, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 441/88, le calcul des quantités qu'ils doivent livrer à la distillation et communiquent au plus tard le 20 avril 1994 le résultat à l'organisme d'intervention ou à toute autre autorité compétente de l'État membre,

- dans le cas où les autorités compétentes procèdent elles-mêmes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 441/88, au calcul et à la notification à certaines catégories de producteurs des quantités à livrer par chacun d'eux, les notifications sont faites au plus tard le 20 avril 1994.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 44 du 17. 2. 1994, p. 9.

(4) JO no L 58 du 2. 3. 1994, p. 2.

(5) JO no L 77 du 19. 3. 1994, p. 12.

(6) JO no L 45 du 18. 2. 1988, p. 15.

(7) JO no L 374 du 22. 12. 1992, p. 54.

(8) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

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