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Document 21994A0129(06)
Additional Protocol to the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Economic Community and the European Coal and Steel Community, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part, and to the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Bulgaria, of the other part
Protocole additionnel à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part
Protocole additionnel à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part
JO L 25 du 29.1.1994, p. 27–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/49/oj
Protocole additionnel à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part
Journal officiel n° L 025 du 29/01/1994 p. 0027 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 28 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 28 p. 0038
PROTOCOLE ADDITIONNEL à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, ainsi qu'à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées «la Communauté», d'une part, et la RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, ci-après dénommée «la Bulgarie», d'autre part, CONSIDÉRANT que l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé «accord européen», a été signé à Bruxelles, le 8 mars 1993, et qu'il n'est pas encore entré en vigueur; CONSIDÉRANT que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier s'appliquant au commerce et aux mesures d'accompagnement ont été mises en oeuvre le . . . . 1993 par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, ci-après dénommé «accord intérimaire», signé à Bruxelles le 8 mars 1993; RECONNAISSANT l'importance essentielle du commerce dans la transition vers l'économie de marché; TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'accélérer ses efforts pour ouvrir ses marchés aux produits d'origine bulgare; TENANT COMPTE des objectifs de l'accord européen, notamment de ceux définis à son article 1er; CONSIDÉRANT l'accord intérimaire, et notamment son article 2, ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent de la Belgique Président du Comité des représentants permanents, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: Juan PRAT Directeur général de la Commission des Communautés européennes, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE: Evgenii IVANOV Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiare, LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier L'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord intérimaire et l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant: «Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Bulgarie, dont la liste figure dans l'annexe IIb, sont réduits de 20 % du droit de base à la date d'entrée en vigueur du présent accord et de 20 % supplémentaires un an après cette date. Ces droits sont entièrement abolis à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord.» Article 2 L'article 4 paragraphe 3 de l'accord intérimaire et l'article 10 paragraphe 3 de l'accord européen sont remplacés par le texte suivant: «3. Les produits originaires de Bulgarie, dont la liste figure à l'annexe III, bénéficient de la suspension des droits de douane à l'importation dans la limite des contingents tarifaires ou plafonds annuels de la Communauté, ces derniers étant progressivement relevés conformément aux conditions définies dans ladite annexe, de manière à parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés à la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Dans le même temps, les droits de douane applicables aux quantités importées en excès des contingents ou plafonds visés ci-dessus sont progressivement démantelés, au moyen de réductions annuelles de 15 %, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Avant la fin de la troisième année, les droits de douane restants sont supprimés.» Article 3 La note 3 de bas de page de l'annexe III de l'accord intérimaire et de l'annexe III de l'accord européen est remplacée par le texte suivant: «(3) Ces montants sont augmentés: - de 20 % à l'entrée en vigueur de l'accord, - de 20 % supplémentaires au 1er janvier 1994, - de 10 % supplémentaires au 1er juillet 1994, - de 30 % supplémentaires au 1er janvier 1995.» Article 4 1. L'alinéa introduisant l'annexe XIIIa de l'accord intérimaire et l'annexe XIIIa de l'accord européen est remplacé par le texte suivant: «Les quantités importées sous les codes NC mentionnés dans la présente annexe, à l'exclusion des codes 0104 et 0204, font l'objet d'une réduction de droits et de prélèvements de 20 % à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, de 40 % à compter du 1er janvier 1994 et de 60 % à compter du 1er juillet 1994.» 2. L'alinéa d'introdution suivant est ajouté à l'annexe XIIIb de l'accord intérimaire et à l'annexe XIIIb de l'accord européen: «Les taux de droits prévus pour les années 3, 4 et 5 s'appliquent respectivement à partir du 1er juillet 1994, du 1er juillet 1995 et du 1er juillet 1996.» 3. Le deuxième alinéa d'introduction suivant est ajouté aux annexes XIIIa et XIIIb de l'accord intérimaire ainsi qu'aux annexes XIa, XIIIa et XIIIb de l'accord européen: «1. a) Les quantités fixées en tonnes pour l'année 3 sont applicables du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995. Les quantités fixées pour l'année 2 sont réduites de 50 %. b) Les quantités fixées en tonnes pour les années 4 et 5 s'appliquent respectivement du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 et du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997.» Article 5 1. Dans la partie introductive paragraphe 1 de l'article 2 du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord intérimaire n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement à l'accord européen, les termes «éliminés à la fin d'une période de six ans» sont remplacés par les termes «éliminés à la fin d'une période de cinq ans». 2. Les deux derniers tirets de l'article 2 paragraphe 1 du protocole n° 1 aux produits textiles et d'habillement de l'accord intérimaire et du protocole n° 1 relatif aux produits textiles et d'habillement de l'accord européen sont remplacés comme suit: «- les droits résiduels étant éliminés au début de la sixième année.» Article 6 L'article 2 point 2 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord intérimaire et du protocole n° 2 relatif aux produits CECA de l'accord européen est remplacé par le texte suivant: «2) Les réductions ultérieures de 60, 40, et 0 % du droit de base sont effectuées respectivement au début de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord.» Article 7 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord intérimaire et de l'accord européen. Article 8 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 9 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et bulgare, chacun de ces textes faisant également foi. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo adicional. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne tillægsprotokol. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Zusatzprotokoll gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñüóèåôï ðñùôüêïëëï. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Additional Protocol. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole additionnel. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo aggiuntivo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Aanvullend Protocol hebben gesteld. Em fé de que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo complementar. >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december nitten hundrede og treoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember neunzehnhundertdreiundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ìßá Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôñßá. Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-three. Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize. Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre millenovecentonovantatré. Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december negentienhonderd drieënnegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de mil novecentos e noventa e três. >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Por la Comunidad Europea y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero For Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab Für die Europäische Gemeinschaft und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá êáé ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá ¶íèñáêá êáé ×Üëõâá For the European Community and the European Coal and Steel Community Pour la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier Per la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio Voor de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal Pela Comunidade Europeia e pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço Por la República Bulgaria For Republikken Bulgarien Für die Republik Bulgarien Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Âïõëãáñßáò For the Republic of Bulgaria Pour la république de Bulgarie Per la Repubblica di Bulgaria Voor de Republiek Bulgarije Pela República da Bulgária