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Document 31993R3359

Règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

JO L 302 du 9.12.1993, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3359/oj

31993R3359

Règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

Journal officiel n° L 302 du 09/12/1993 p. 0001 - 0010


RÈGLEMENT (CE) No 3359/93 DU CONSEIL du 2 décembre 1993 modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CEE) no 2409/87 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaire du Brésil et a accepté des engagements offerts par une société brésilienne et par Promsyrioimport d'Union soviétique.

(2) Par le règlement (CEE) no 3650/87 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires du Brésil.

(3) En février 1990, le Conseil, par le règlement (CEE) no 341/90 (4), a accepté des engagements et institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et de Yougoslavie, à l'exception de celles réalisées à partir de ventes à l'exportation à destination de la Communauté effectuées par les sociétés dont les engagements avaient été acceptés.

(4) Par le règlement (CEE) no 1115/91 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif à la suite du réexamen des mesures antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil.

Par la décision 91/240/CEE (6), la Commission a accepté les engagements offerts par certains exportateurs à la suite du réexamen des mesures antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires du Brésil et clôturé l'enquête en ce qui concerne ces exportateurs.

(5) En février 1992, la Commission a publié un avis (7) concernant l'expiration imminente de l'engagement accepté de la société Promsyrioimport d'Union soviétique, conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88.

(6) Dans une requête déposée en février 1992, le Comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté économique européenne (CLIFA) qui agit au nom des producteurs de la Communauté et représente, selon ses dires, 98 % de la production communautaire de ferrosilicium a demandé le réexamen de toutes les mesures visées aux considérants 1 à 4.

(7) Ayant décidé, après consultation, qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, la Commission a décidé de procéder à un réexamen des règlements et de la décision visés aux considérants 1 à 4 conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CEE) no 2423/88 et a ouvert une enquête par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en mai 1992 (8).

(8) Conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a publié en août 1992 (9) un avis concernant le maintien, au cours de la procédure de réexamen, des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de l'ancienne Union soviétique.

(9) La Commission a officiellement averti les exportateurs et les producteurs de la Communauté notoirement concernés de l'ouverture de la procédure et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(10) En outre, à la demande d'un importateur et conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer.

(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour la détermination du dumping et du préjudice et effectué des contrôles sur place auprès de:

a) Producteurs communautaires

- Sociedad Española de Carburos Metálicos, Espagne

- Péchiney Électrométallurgie, France

- SKW Trostberg AG, Allemagne

b) Producteurs/exportateurs

- Fesil KS, Norvège

- Elkem A/S, Norvège

- Icelandic Alloys, Islande

- Vargoen Alloys, Suède

- CVG Fesilven, Venezuela

- Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio (CBCC), Brésil

- Companhia de Ferroligas da Bahia Ferbasa, Brésil

- Italmagnésio SA, Brésil

- Companhia Paulista de Ferroligas, Brésil

- Tovarna Dusika Ruse, Slovénie

c) Importateurs non liés

- Considar, Belgique

- SA des Minerais, Luxembourg

d) Importateurs liés

- Elkem GmbH, Allemagne

- Elkem Alloys Ltd, Royaume-Uni

- Fesil Alloys Ltd, Royaume-Uni

- Fesil GmbH, Allemagne.

(12) La Commission a demandé et reçu des observations des plaignants, des exportateurs cités et d'un certain nombre d'importateurs liés et non liés et vérifié les informations fournies dans la mesure qu'elle a jugée nécessaire.

(13) Les exportateurs, les importateurs liés, un importateur non lié et l'industrie plaignante ont été informés à leur demande des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping modifiés. Il a été dûment tenu compte des observations des parties concernées dans les conclusions de la Commission.

(14) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 30 avril 1992.

B. PRODUIT 1. Description du produit

(15) Le produit faisant l'objet de l'enquête est du ferrosilicium contenant de 20 à 96 % en poids de silicium, exporté par les pays faisant l'objet de la procédure de réexamen, et relevant des codes NC 7202 21 90, 7202 21 10 et ex 7202 29 00.

(16) Un exportateur et un importateur ont fait valoir que les caractéristiques physiques des qualités de ferrosilicium les plus fréquemment commercialisées, à savoir le ferrosilicium à 45 % de silicium et le ferrosilicium à 75 % de silicium, sont substantiellement différentes en ce qui concerne la composition chimique, la gravité, le poids, la masse, la densité, la couleur, la dureté et le facteur de refroidissement et que leurs propriétés métallurgiques ne sont pas identiques. Ils ont également affirmé que la production de ces deux types de produits requiert des équipements de production différents, ce qui entraîne une classification, une manutention, une consommation, une offre et des prix différents.

En outre, ces deux parties ont fait observer que le ferrosilicium contenant 45 % de silicium n'est pas interchangeable avec le ferrosilicium qui en contient 75 %. Pour toutes ces raisons, le ferrosilicium contenant 45 % de silicium devrait être exclu de la procédure.

(17) À ce sujet, la Commission rappelle que, lorsque le produit concerné se présente sous des qualités différentes, c'est sur la base des caractéristiques physiques ou chimiques et des utilisations de ces différentes qualités qu'il convient de répondre à la question de savoir si elles doivent être considérées comme un seul et même produit.

(18) L'enquête a démontré que le ferrosilicium contenant 45 % de silicium et celui qui en contient 75 % présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base. En outre, ils sont interchangeables dans leurs applications principales en tant que désoxydants utilisés en sidérurgie et/ou éléments d'alliages pour les aciers alliés résistant aux températures élevées et la tôle en feuilles; ils doivent donc être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(19) La Commission a établi que le ferrosilicium produit dans la Communauté et le ferrosilicium vendu ou produit au Brésil, au Venezuela, en Islande, en Norvège, en Suède et dans les républiques de l'ex-Yougoslavie sont des produits similaires à tous égards aux produits concernés exportés par les pays visés par la présente procédure.

(20) Le Conseil Confirme ces conclusions.

C. VALEUR NORMALE ET PRIX À L'EXPORTATION 1. Norvège

a) Valeur normale

(21) Les producteurs norvégiens appartiennent à deux groupes distincts et vendent par l'intermédiaire de sociétés liées qui exportent la plus grande partie de leurs marchandises à des importateurs liés dans la Communauté.

(22) En aucun cas, le volume des ventes sur le marché intérieur norvégien n'atteignait 5 % du volume des exportations du produit dans la Communauté, ce qui a été considéré par la Commission comme étant un volume représentatif minimal aux fins de la comparaison.

(23) La valeur normale pour les producteurs norvégiens a donc été calculée en application des dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. Elle a été construite sur la base des coûts fixes et variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication du produit exporté dans la Communauté, majorés d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. En ce qui concerne chacun des deux groupes norvégiens, une moyenne pondérée des coûts de production de leurs filiales a été établie.

Étant donné que, dans aucun cas, les quantités de ferrosilicium ou de produits relevant du même secteur d'activité économique, écoulées sur le marché intérieur, n'étaient représentatives, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire ont été établis sur la base des données dont disposait la Commission en ce qui concerne ce secteur en Norvège. Cette base était considérée comme raisonnable et donc conforme à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.

Une marge bénéficiaire de 6 % a été ajoutée au coût de revient total du produit. Cette marge correspondait à ce qui était considéré comme nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie de la Communauté.

b) Prix à l'exportation

(24) En cas de ventes effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

(25) En cas de ventes à des importateurs liés dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88 sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés afin de tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente et majorés d'une marge bénéficiaire de 3 % qui a été considérée comme raisonnable compte tenu des informations dont disposait la Commission pour cette catégorie de produits.

2. Islande

a) Valeur normale

(26) Aucune vente de ferrosilicium n'étant effectuée sur le marché intérieur islandais, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire, la situation était identique à celle de la Norvège et la détermination a donc été effectuée sur la même base (considérant 23).

b) Prix à l'exportation

(27) Les ventes à la Communauté du seul producteur islandais, Icelandic Alloys Ltd, s'effectuent par l'intermédiaire d'un groupe norvégien qui détient une participation importante dans ce producteur (considérant 21).

(28) En conséquence, afin de garantir la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l'exportation, ce dernier devait être construit sur la base du prix auquel le produit concerné était revendu par la société norvégienne à des clients communautaires indépendants, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. En application de ces dispositions, un ajustement a été opéré au titre de la marge bénéficiaire estimée à 3 % réalisée sur les ventes dans le secteur concerné.

3. Suède

a) Valeur normale

(29) Les ventes sur le marché intérieur du producteur suédois étaient supérieures à 5 % des exportations dans la Communauté et représentaient donc un volume suffisant pour constituer un marché représentatif et une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

(30) La valeur normale a donc été calculée sur la base des prix intérieurs moyens pondérés du ferrosilicium vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

(31) Les prix étaient nets de tout rabais et de toute remise ayant un rapport direct avec les ventes considérées.

b) Prix à l'exportation

(32) Toutes les ventes étant effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

4. Venezuela

a) Valeur normale

(33) Les ventes du producteur vénézuélien sur le marché intérieur étaient supérieures à 5 % des exportations dans la Communauté et représentaient donc un volume suffisant pour constituer un marché représentatif et une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

(34) 70 % des ventes effectuées sur le marché intérieur l'étaient à des sociétés liées à des fins de transformation et ne pouvaient donc être considérées comme des opérations commerciales normales et fiables. Le reste des ventes était effectué à des prix qui ne permettaient pas de couvrir tous les frais raisonnablement répartis au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.

Compte tenu du volume des ventes effectuées sur le marché intérieur, la Commission a été en mesure de calculer le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux par référence aux dépenses et frais supportés par le producteur sur ses ventes sur le marché intérieur.

Une marge bénéficiaire de 6 % sur le prix de revient total de la production a été considérée comme raisonnable (considérant 23).

b) Prix à l'exportation

(35) Les ventes étant effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

5. Brésil

a) Valeur normale

(36) Les ventes effectuées sur le marché intérieur par tous les producteurs brésiliens étaient supérieures à 5 % des exportations dans la Communauté et représentaient donc un volume suffisant pour constituer un marché représentatif et une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

(37) Compte tenu des fluctuations de prix considérables résultant d'une forte inflation au Brésil, la valeur normale a été déterminée sur une base mensuelle soit par référence aux prix pratiqués sur le marché intérieur soit, si nécessaire, par référence à la valeur construite telle que définie ci-après.

(38) La Commission a examiné si les ventes effectuées sur le marché intérieur avaient été réalisées au cours d'opérations commerciales normales en comparant chaque transaction sur le marché intérieur avec le coût de production par tonne de chaque producteur au cours de la même période mensuelle.

Pour les mois au cours desquels les ventes ont été jugées bénéficiaires, les valeurs normales ont été déterminées pour ce mois sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur conformément à l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.

Dans tous les autres cas, la valeur normale a été construite conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) no 2423/88.

Compte tenu du volume des ventes sur le marché intérieur, la Commission a été en mesure de calculer le montant des frais de vente, des frais généraux et dépenses administratives par référence aux dépenses et frais supportés par le producteur sur ses ventes sur le marché intérieur. Une marge bénéficiaire de 6 % a également été ajoutée (considérant 23).

b) Prix à l'exportation

(39) Les ventes étant effectuées directement à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

6. Kazakhstan, Ukraine, Russie

a) Valeur normale

(40) À la connaissance de la Commission, parmi les pays de l'ancienne Union soviétique, seuls le Kazakhstan, l'Ukraine et la Russie possédaient des capacités de production de ferrosilicium. Il n'a cependant pas été possible de distinguer les produits par leur origine dans la mesure où ils étaient exportés dans la Communauté par un opérateur russe qui ne faisait aucune distinction.

Ces trois pays étant des pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88, la valeur normale a été fondée sur les informations obtenues d'un pays à économie de marché fabriquant le produit considéré.

À cet effet, la Commission a choisi la Norvège. Ce choix n'a pas été contesté par les producteurs des trois pays concernés. L'industrie norvégienne du ferrosilicium se caractérise par des volumes de production élevés et un faible prix de revient; par rapport à tous les autres pays producteurs connus, la Norvège est un producteur performant en raison de sa facilité d'accès à l'énergie hydroélectrique, l'intrant le plus coûteux dans la production de ferrosilicium. La Norvège, en tant que marché de référence, a donc été considérée comme un choix approprié et non déraisonnable.

(41) La valeur normale pour la Norvège a été établie selon les modalités rappelées au considérant 23.

b) Prix à l'exportation

(42) Les producteurs d'Ukraine et de Russie n'ont pas collaboré, alors que le questionnaire rempli par le producteur du Kazakhstan est apparu inexact en ce qui concerne les prix à l'exportation et que les informations qu'il contenait n'ont donc pu être utilisées.

La Commission a vérifié plus de 70 % des ventes totales effectuées par l'intermédiaire de la société de commercialisation, Promsyrioimport, qui représentait les producteurs du Kazakhstan, de l'Ukraine et de la Russie. Cette quantité a été considérée comme représentative de toutes les transactions des producteurs du Kazakhstan, d'Ukraine et de Russie au cours de cette période.

En conséquence, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix au premier acheteur indépendant.

D. COMPARAISON (43) Pour chaque pays concerné, lors de la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, transaction par transaction, la Commission a tenu compte, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88 et lorsque cela se justifiait, des différences affectant directement la comparabilité des prix, notamment de certains frais de vente, à savoir: conditions de crédit, transport, assurance, manutention, emballage et coûts accessoires.

Pour le Kazakhstan, l'Ukraine et la Russie, un ajustement a été opéré au titre des différences entre les caractéristiques physiques découlant en particulier du triage, du concassage et du pesage. La valeur normale pour les trois pays a été ajustée d'un montant basé sur une estimation raisonnable de la valeur, l'allégation de différence étant fondée.

(44) Toutes les comparaisons ont été faites au même niveau de commercialisation.

E. MARGES DE DUMPING (45) Les marges de dumping étaient égales au montant par lequel la valeur normale établie dépassait le prix à l'exportation dans la Communauté.

1. Norvège

(46) La marge de dumping moyenne pondérée pour les sociétés Elkem et Fesil, exprimée en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'élevait à 6,8 %.

(47) Étant donné qu'il était avéré que ces deux sociétés étaient responsables de toutes les exportations de ferrosilicium originaires de Norvège dans la Communauté, on a estimé opportun d'appliquer cette marge à l'ensemble de la Norvège.

2. Islande

(48) La marge de dumping moyenne pondérée pour la société concernée, exprimée en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'élève à 6,8 %.

(49) Étant donné qu'il était avéré que cette société était responsable de toutes les exportations de ferrosilicium d'origine islandaise dans la Communauté, on a considéré opportun d'appliquer cette marge à l'ensemble de l'Islande.

3. Suède

(50) La marge de dumping moyenne pondérée pour la société concernée, exprimée en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'élève à 7,4 %.

(51) Étant donné qu'il était avéré que cette société était responsable de toutes les exportations de ferrosilicium d'origine suédoise dans la Communauté, on a estimé opportun d'appliquer cette marge à l'ensemble de la Suède.

4. Venezuela

(52) La marge de dumping moyenne pondérée pour la société CVG Fesilven, exprimée en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'élevait à 20,4 %.

(53) S'agissant des entreprises ayant refusé de collaborer à l'enquête ou n'ayant pas répondu de manière satisfaisante au questionnaire de la Commission, cette dernière a estimé que la marge de dumping devait être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet effet, on a estimé que la marge de dumping établie pour la société Fesilven constituait la référence la plus appropriée.

5. Brésil

(54) Les marges de dumping moyennes pondérées pour les sociétés concernées, exprimées en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'établissaient de la manière suivante:

- Companhia Brasileira Carbureto

de Cálcio: 9,2 %

- Ferbasa 22,8 %

- Italmagnésio: 25,0 %.

(55) Dans le cas des sociétés brésiliennes ayant collaboré à l'enquête pour lesquelles il a été établi qu'elles n'avaient pas exporté au cours de la période d'enquête (Rima Electrometalurgia SA, Companhia Paulista de Ferroligas, Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas), la Commission estime que la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les sociétés ayant exporté, soit 20,53 %, constitue la meilleure donnée disponible.

(56) S'agissant des entreprises ayant refusé de collaborer à l'enquête ou n'ayant pas répondu d'une manière satisfaisante au questionnaire de la Commission, cette dernière a estimé que la marge de dumping devait être déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet effet, la Commission a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et que, pour éviter toute possibilité d'éluder les droits et ne pas récompenser le refus de coopération, la marge de dumping la plus élevée établie pour le Brésil constituait la base la plus appropriée.

6. Kazakhstan, Ukraine et Russie

(57) Les marges de dumping moyennes pondérées pour les pays concernés, exprimées en pourcentage des prix caf frontière de la Communauté avant dédouanement, s'établissaient de la manière suivante:

- Kazakhstan: 74 %

- Ukraine: 74 %

- Russie: 74 %.

7. Les autres républiques de l'ancienne Union soviétique

(58) Étant donné qu'il n'y a eu aucune importation dans la Communauté du produit considéré originaire des autres républiques de l'ancienne Union soviétique au cours de la période d'enquête, un réexamen des mesures concernant ces républiques ne s'imposait pas. En conséquence, les mesures antidumping concernant ces républiques ne devraient pas être maintenues.

8. Ancienne république yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine et Slovénie

(59) La contribution au préjudice des producteurs établis dans ces pays étant négligeable, aucune marge de dumping n'a été établie (considérant 62).

9. Conclusion

(60) Le Conseil confirme les conclusions qui précèdent.

F. PRÉJUDICE 1. Cumul

(61) Les effets des importations originaires des pays faisant l'objet de la procédure de réexamen doivent être cumulés aux fins de l'analyse dans la mesure où les exportations originaires de chacun de ces pays ont porté sur des quantités importantes du produit considéré, concurrencé la production communautaire tout en se concurrençant entre elles, le comportement des exportateurs sur le marché étant par ailleurs analogue.

(62) Les importations originaires de Bosnie-Herzégovine et de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine étaient minimes. Si le simple fait que les importations de ces pays, après l'institution des droits, étaient négligeables n'est pas une circonstance justifiant, ipso facto, dans une procédure de réexamen, la levée des droits à l'encontre de ces pays ou le non-cumul avec d'autres importations, il a néanmoins été établi que l'entreprise située en république de Bosnie-Herzégovine avait subi un préjudice grave et sera hors d'usage pendant longtemps.

La capacité actuelle de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de Slovénie est telle qu'il est peu probable que leurs exportations dans la Communauté atteignent un volume non négligeable à court terme. On peut donc s'attendre à ce que les volumes importés de ces trois pays, après la levée des mesures, restent à un niveau négligeable. Aucune contribution à un nouveau préjudice ou à une menace de préjudice ne peut donc être attribuée à ces importations.

(63) Le Conseil confirme ces conclusions.

2. Volume, part de marché et prix des importations en dumping

Volume des importations

(64) Le volume de ferrosilicium importé des pays faisant l'objet de la procédure de réexamen, exprimé en pourcentage de la consommation, est passé de 56 % en 1988 à 60 % en 1991 et 69 % au début de 1992:

- les importations originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine ont enregistré une progression considérable, passant de 30 000 tonnes en 1988 (part de marché: 6 %), à 72 000 tonnes en 1991 (part de marché: 14 %) et 90 000 tonnes en 1992 (part de marché: 16 %),

- le volume des importations de Norvège (200 000 tonnes environ par an), d'Islande (20 000 tonnes environ par an), de Suède (12 000 tonnes environ par an) s'est maintenu à un niveau relativement stable entre 1988 et 1992, les parts de marché s'établissant à quelque 40 % pour la Norvège, 4 % pour l'Islande et plus de 2 % pour la Suède en 1992,

- les importations originaires du Brésil sont passées de 9 000 tonnes en 1988 (part de marché: près de 2 %), à 16 000 tonnes en 1991 (part de marché: 3,2 %) et 28 000 tonnes environ en 1992 (part de marché: 5,5 % sur une base annuelle); au cours de la même période, les importations du Venezuela ont grimpé de 1 000 tonnes en 1988 à 8 600 tonnes en 1991 et 9 000 tonnes environ par la suite (part de marché: près de 2 %),

- les importations de Bosnie-Herzégovine et de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, seuls pays de l'ancienne Yougoslavie produisant du ferrosilicium, ont sensiblement régressé, passant de 18 000 tonnes en 1988 (part de marché: près de 4 %) à 3 000 tonnes pour la Slovénie, 2 000 tonnes pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine et moins de 1 000 tonnes pour la Bosnie-Herzégovine en 1992 (part de marché inférieure à 1,2 % pour l'ensemble de ces trois pays).

Prix des importations en dumping

(65) Les prix caf frontière communautaire après dédouanement au premier acheteur indépendant dans la Communauté pour le produit importé des pays faisant l'objet du réexamen étaient inférieurs aux prix moyens départ usine des producteurs de la Communauté, lesquels étaient déjà déprimés.

La comparaison, effectuée au même niveau de commercialisation, faisait apparaître les marges moyennes de sous-cotation des prix suivantes:

- 9,9 % pour la Norvège,

- 9,9 % pour l'Islande,

- 7,8 % pour la Suède,

- 20,1 % pour le Brésil,

- 20 % pour le Venezuela,

- 58,2 % pour l'Ukraine, la Russie et le Kazakhstan.

(66) Le Conseil confirme ces conclusions.

3. Situation de l'industrie communautaire

Production, capacité et taux d'utilisation des capacités

(67) La production communautaire de ferrosilicium est tombée de près de 190 000 tonnes en 1989 à 132 000 tonnes en 1991 et 102 000 tonnes en 1992. Bien que les capacités de production aient été réduites de près de 255 000 tonnes en 1989 à quelque 200 000 tonnes en 1992, le taux d'utilisation a néanmoins régressé de 75 % en 1989 à 48 % en 1992.

Volume des ventes et part de marché

(68) La quantité de ferrosilicium vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire a régressé de 163 000 tonnes en 1989 à 135 000 tonnes en 1990, 122 000 tonnes en 1991 et 100 000 tonnes environ en 1992.

Entre 1989 et 1992, la part de marché des producteurs communautaires s'est établie de la manière suivante: 30 % en 1989, 25 % en 1990, 23 % en 1991 et 13 % en 1992 (pour les quatre premiers mois), alors que la consommation annuelle de la Communauté s'est accrue entre 1988 et 1989 de 490 000 tonnes à 535 000 tonnes, se maintenant à ce niveau depuis lors.

Évolution des prix

(69) En raison du faible niveau des prix des importations au cours de la période d'enquête, les producteurs communautaires ont été contraints de vendre leurs produits dans la Communauté à des prix qui, la plupart du temps, ne couvraient pas les coûts de production. Le faible niveau des prix a non seulement empêché les producteurs de la Communauté d'augmenter leurs prix afin de refléter la hausse des coûts de production, mais il les a aussi contraints à les abaisser, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à perdre des parts de marché.

Bénéfices

(70) En raison de la dépression des prix et de la baisse de l'utilisation des capacités qui a eu un impact négatif sur la couverture des coûts fixes de cette industrie à forte intensité capitalistique, l'industrie communautaire a, dans son ensemble, enregistré des résultats financiers décevants depuis 1987 (sauf en 1989 où des bénéfices peu importants ont été réalisés). La situation a continué à se détériorer depuis 1990, en particulier au cours de la période d'enquête tous les producteurs communautaires enregistrant des pertes sévères. La moyenne pondérée des résultats de l'industrie communautaire fait apparaître une perte d'environ 34 % sur le chiffre d'affaires au cours de cette période.

Emploi et investissement

(71) Il convient d'observer que l'industrie du ferrosilicium n'emploie pas beaucoup de main-d'oeuvre. Néanmoins, les effectifs ont été faiblement mais constamment réduits.

Les investissements ont été réduits et trois sociétés italiennes ont mis fin à leur production.

Conclusion

(72) En raison des pertes financières et de la réduction de ses parts de marché, la position de l'industrie communautaire s'est sensiblement affaiblie. La Commission conclut donc que l'industrie a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

(73) Le Conseil confirme ces conclusions.

4. Lien de causalité entre les importations en dumping et le préjudice

(74) La Commission a examiné la question de savoir si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les effets de dumping et a constaté que l'accroissement des importations originaires des pays faisant l'objet d'un réexamen avait coïncidé avec une perte importante de parts de marché et avec une baisse des bénéfices de l'industrie communautaire. Le marché communautaire du ferrosilicium est un marché transparent et sensible aux prix sur lequel la sous-cotation pratiquée par les producteurs des pays faisant l'objet du réexamen a eu un effet dépressif immédiat sur les prix de l'industrie communautaire. Les producteurs de la Communauté ont dû ajuster leurs prix afin de s'aligner sur cette tendance à la baisse.

(75) Le Conseil confirme ces conclusions.

5. Autres facteurs

(76) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que les importations en dumping de ferrosilicium pouvaient avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire.

(77) Il a déjà été établi que bon nombre de problèmes rencontrés par l'industrie communautaire du ferrosilicium ont été causés par les importations en dumping d'autres pays tiers (tels que l'Afrique du Sud et la Chine). Cela n'enlève cependant rien à la pertinence de la conclusion selon laquelle les quantités considérables de ferrosilicium importées des pays faisant l'objet du réexamen à des prix de dumping avaient aussi eu une influence considérable sur le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(78) La Commission n'a mis en évidence aucun autre facteur de nature à expliquer la situation économique précaire de l'industrie communautaire. De fait, il n'y a pas eu d'autres importations substantielles que celles mentionnées et l'on n'a enregistré aucune contraction de la demande entre 1990 et 1992.

6. Conclusion

(79) Dans ces circonstances et même si l'on tient compte du fait que les importations d'Afrique du Sud, de Chine, de Pologne et d'Égypte ont aussi contribué à affaiblir la situation de l'industrie communautaire, la Commission conclut que les effets des importations en dumping de ferrosilicium originaires du Brésil, du Venezuela, de Norvège, d'Islande, de Suède, d'Ukraine, du Kazakhstan et de Russie, pris isolément, doivent être considérés comme ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Par conséquent, la levée des mesures à l'encontre de ces producteurs ne ferait qu'aggraver le préjudice existant. Dans ces conditions, les circonstances actuelles ne justifient pas l'abrogation des mesures. Au contraire, elles requièrent l'adaptation des mesures existantes à la nouvelle situation.

En effet, si les mesures en vigueur restaient inchangées, venaient à expiration ou étaient abrogées, la baisse des prix des importations, la dépression des prix sur l'ensemble du marché de la Communauté, les pertes de parts de marché et la contraction des bénéfices de l'industrie communautaire ne feraient que s'accentuer.

(80) Le Conseil confirme ces conclusions.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (81) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a pris en compte certains éléments fondamentaux. La prévention de la distorsion de la concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et le rétablissement d'une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est le but même des mesures antidumping, sont fondamentalement conformes à l'intérêt général de la Communauté. En outre, si l'on ne maintient pas les mesures en vigueur, la situation déjà précaire de l'industrie communautaire qui se caractérise par l'absence de bénéfices et le rétrécissement des parts de marché ne fera que s'aggraver, ce qui compromettra sa viabilité. Si cette industrie était contrainte de cesser sa production, la Communauté serait entièrement dépendante des pays tiers pour son approvisionnement.

En l'absence de mesures antidumping, il est tout à fait probable qu'un certain nombre de producteurs communautaires disparaîtraient du marché à court terme en raison du niveau des pertes subies par certains d'entre eux sur une période prolongée. À ce sujet, on observera que quelques producteurs italiens ont cessé leurs activités au début de 1991. Une nouvelle aggravation mettrait en danger les emplois et les investissements dans le secteur concerné.

(82) La Commission reconnaît que l'institution de droits antidumping pourrait avoir un impact sur les niveaux des prix des exportateurs concernés dans la Communauté, ce qui pourrait affecter la compétitivité relative de leurs produits. Cependant, l'avantage concurrentiel ainsi reperdu provient de pratiques commerciales déloyales que les mesures antidumping visent à éliminer.

(83) On a également fait valoir que les mesures antidumping réduiraient le nombre de concurrents sur le marché. La Commission considère toutefois que le nombre de concurrents ne sera pas réduit du fait de l'adoption de mesures antidumping. Au contraire, l'élimination des avantages déloyaux obtenus grâce aux pratiques de dumping vise à stopper le déclin de l'industrie communautaire, contribuant ainsi à maintenir un grand choix de producteurs de ferrosilicium.

(84) En ce qui concerne les intérêts de l'industrie de transformation, c'est-à-dire des producteurs d'aciers spéciaux qui sont les utilisateurs finals du produit concerné dans la Communauté, les avantages à court terme qu'elle retirerait en termes de prix doivent être mis en balance avec les effets à long terme qu'entraînerait la non-restauration d'une concurrence loyale. En effet, ne pas maintenir les mesures en vigueur menacerait gravement la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence au détriment des consommateurs. En outre, il ne faut pas oublier que le prix du ferrosilicium ne représente en moyenne que 0,2 % du coût d'une tonne d'acier. Une hausse du prix du ferrosilicium induite par les mesures antidumping aurait donc un impact très modeste sur les consommateurs finals.

(85) La Commission estime par conséquent qu'il est de l'intérêt de la Communauté de maintenir en vigueur les mesures antidumping afin de prévenir tout nouveau préjudice causé par les importations effectuées en dumping.

(86) Le Conseil confirme ces conclusions.

H. ENGAGEMENTS (87) Deux sociétés ont proposé de modifier leurs engagements de prix.

(88) Les prix indiqués dans les engagements antérieurs ont été systématiquement sous-cotés et la Commission estime que les engagements ne peuvent plus être considérés comme une mesure appropriée.

(89) Le Conseil confirme cette approche.

I. NIVEAU DU DROIT (90) Afin d'adapter les mesures aux circonstances nouvelles et de prévenir la récurrence du préjudice, on estime que les mesures antidumping doivent être aménagées de manière à permettre à l'industrie communautaire de réaliser à l'avenir des bénéfices raisonnables et de stopper la chute de ses ventes.

(91) À ce sujet, la Commission a calculé le coût de production moyen pondéré des producteurs communautaires comprenant une marge bénéficiaire de 6 %, basée sur les performances passées de l'industrie communautaire et considérée comme raisonnable afin de garantir à long terme les investissements productifs de l'industrie. Dans la mesure où l'écart entre ces coûts et les prix caf moyens des importations, frontière de la Communauté, avant dédouanement est supérieur aux marges de dumping pour toutes les sociétés ou pays concernés, les droits doivent être basés sur les marges de dumping établies.

(92) Par conséquent, les droits antidumping suivants doivent être institués:

- Norvège: 6,8 %

- Islande: 6,8 %

- Suède: 7,4 %

- Venezuela: 20,4 %

- Brésil: 25,0 %

- Companhia Brasileira Carbureto de Cálcio: 9,2 %

- Ferbasa: 22,8 %

- Rima Electrometalurgia: 20,5 %

- Companhia Paulista de Ferroligas: 20,5 %

- Companhia Ferroligas Minas Gerais Minasligas: 20,5 %

- Russie: 74,0 %

- Ukraine: 74,0 %

- Kazakhstan: 74,0 %

(93) S'agissant des sociétés qui ont refusé de collaborer à l'enquête, la Commission a estimé que les droits doivent être établis sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Afin de ne pas récompenser le refus de coopération, on a estimé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et qu'il n'y avait aucune raison de croire que des droits inférieurs aux droits les plus élevés jugés nécessaires seraient suffisants pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Il est donc estimé opportun d'instituer le droit le plus élevé calculé pour le ferrosilicium originaire de chacun des pays ayant fait l'objet de l'enquête.

(94) La Commission est à tout moment disposée à procéder à un réexamen dans le cas de sociétés n'ayant pas exporté au cours de la période d'enquête, qui ne sont pas liées à des sociétés ayant exporté au cours de cette période et qui ont l'intention de commencer à exporter dans la Communauté.

(95) Le Conseil confirme ce qui précède.

J. ABROGATION DES RÈGLEMENTS ET DE LA DÉCISION (96) Il convient d'abroger les règlements (CEE) no 2409/87, (CEE) no 341/90 et (CEE) no 1115/91 et la décision 91/240/CEE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium contenant de 20 à 96 % en poids de silicium relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00 (code Taric 7202 29 00 * 11), originaires de Norvège, de Suède, d'Islande, du Brésil, du Venezuela, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine.

2. Le taux du droit applicable au prix franco frontière de la Communauté avant dédouanement est fixé à:

- 6,8 % pour le ferrosilicium originaire de Norvège,

- 6,8 % pour le ferrosilicium originaire d'Islande,

- 7,4 % pour le ferrosilicium originaire de Suède,

- 20,4 % pour le ferrosilicium originaire du Venezuela,

- 25 % pour le ferrosilicium originaire du Brésil (code additionnel Taric 8731), à l'exception du ferrosilicium produit par les sociétés suivantes auxquelles s'appliquent les taux suivants:

- 9,2 % Cia Brasileira Carbureto de Cálcio, Rio de Janeiro (code additionnel Taric 8729),

- 22,8 % Cia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), Pojuca, Bahia (code additionnel Taric 8730),

- 20,5 % Cia Rima Electrometalurgia SA, Belo Horizonte (code additionnel Taric 8734),

- 20,5 % Cia Paulista de Ferroligas, Sao Paulo (code additionnel Taric 8734),

- 20,5 % Cia Ferroligas Minas Gerais, Minasligas, Contagem, MG (code additionnel Taric 8734),

- 74 % pour le ferrosilicium originaire de Russie, du Kazakhstan et d'Ukraine.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. Les règlements (CEE) no 2409/87, (CEE) no 341/90 et (CEE) no 1115/91 et la décision 91/240/CEE sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

M. DE GALAN

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 219 du 8. 8. 1987, p. 24.

(3) JO no L 343 du 5. 12. 1987, p. 1.

(4) JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 1.

(5) JO no L 111 du 3. 5. 1991, p. 1.

(6) JO no L 111 du 3. 5. 1991, p. 47.

(7) JO no C 37 du 15. 2. 1992, p. 22.

(8) JO no C 115 du 6. 5. 1992, p. 2.

(9) JO no C 186 du 23. 7. 1992, p. 25.

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