Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0531

    93/531/CEE: Décision de la Commission du 15 octobre 1993 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal

    JO L 258 du 16.10.1993, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/11/1993; abrogé par 393D0601

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/531/oj

    31993D0531

    93/531/CEE: Décision de la Commission du 15 octobre 1993 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal

    Journal officiel n° L 258 du 16/10/1993 p. 0033 - 0034


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 octobre 1993 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal

    (93/531/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9 paragraphe 4,

    considérant que, depuis le 9 août 1993, plusieurs foyers de peste porcine africaine ont été enregistrés dans différentes parties du Portugal;

    considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de viandes porcines fraîches et de certains produits à base de viande, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres;

    considérant que le Portugal a été déclaré exempt de la peste porcine africaine en mars 1993; que cette maladie est actuellement réapparue;

    considérant que l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 64/432/CEE du Conseil (4), l'article 8 bis paragraphe 1 de la directive 72/461/CEE du Conseil (5) et l'article 7 bis paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil (6) prévoient qu'un État membre sur le territoire duquel la peste porcine africaine a été constatée depuis moins de douze mois n'expédie pas vers le territoire des autres États membres de porcs vivants, de viande porcine, ni de produits à base de viande de porc concernés par les directives susmentionnées;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Portugal n'envoie pas dans d'autres États membres des porcs vivants provenant de son territoire.

    Article 2

    1. Le Portugal n'envoie pas dans d'autres États membres des viandes fraîches ni des produits à base de viande de porcs provenant d'exploitations situées sur son territoire.

    2. Les restrictions décrites au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits à base de viande qui ont subi l'un des traitements visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 80/215/CEE.

    3. Les produits à base de viande obtenus conformément aux dispositions du paragraphe 2 et expédiés du Portugal sont accompagnés du certificat de salubrité prévu par l'article 3 paragraphe 9 point b) ii) de la directive 77/99/CEE du Conseil (7). Ledit certificat doit comporter le texte suivant:

    « Produits conformes à la décision 93/531/CEE de la Commission, du 15 octobre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal ».

    Article 3

    La Commission suit l'évolution de la situation et peut modifier la présente décision en fonction de cette évolution.

    Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges, de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    La présente décision est applicable jusqu'au 10 novembre 1993.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

    (2) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (3) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.

    (4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    (5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

    (6) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

    (7) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.

    Top