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Document 31993R1568

    Règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2332/92 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

    JO L 154 du 25.6.1993, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1994; abrog. implic. par 394R1893

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1568/oj

    31993R1568

    Règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2332/92 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) n° 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

    Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0042 - 0042
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0088
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0088


    RÈGLEMENT (CEE) No 1568/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2332/92 relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, ainsi que le règlement (CEE) no 4252/88 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que les articles 11 et 16 du règlement (CEE) no 2332/92 (4) et l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4252/88 (5) fixent les teneurs maximales en anhydride sulfureux des vins mousseux et des vins de liqueur; que ces mêmes articles prévoient la présentation avant le 1er avril 1993 d'un rapport de la Commission au Conseil sur ces teneurs, assorti, le cas échéant, de propositions; qu'il apparaît opportun que les mesures proposées soient cohérentes avec d'autres que la Commission est tenue d'élaborer prochainement; que pour cela il est indiqué de reporter l'échéance susvisée; qu'il en est de même pour l'échéance du 1er septembre 1993 inscrite à l'article 17 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2332/92,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2332/92 est modifié comme suit.

    1) À l'article 11 paragraphe 3, les dates du «1er avril 1993» et du «1er septembre 1993» sont remplacées respectivement par celles du «1er avril 1994» et du «1er septembre 1994».

    2) À l'article 16 paragraphe 3, les dates du «1er avril 1993» et du «1er septembre 1993» sont remplacées respectivement par celles du «1er avril 1994» et du «1er septembre 1994».

    3) À l'article 17 paragraphe 3, la date du «1er septembre 1993» est remplacée par celle du «1er septembre 1994».

    Article 2

    Le règlement (CEE) no 4252/88 est modifié comme suit.

    À l'article 6 paragraphe 2, les dates du «1er avril 1993» et du «1er septembre 1993» sont remplacées respectivement par celles du «1er avril 1994» et du «1er septembre 1994».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

    Par le Conseil

    Le président

    B. WESTH

    (1) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 52.(2) JO no C 150 du 31. 5. 1993.(3) JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 25.(4) JO no L 231 du 13. 8. 1992, p. 1.(5) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/92 (JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 31).

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