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Document 31993R1554
COUNCIL REGULATION (EEC) No 1554/93 of 14 June 1993 amending Regulation (EEC) No 2169/81 laying down the general rules for the system of aid for cotton
Règlement (CEE) n° 1554/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2169/81 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
Règlement (CEE) n° 1554/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2169/81 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
JO L 154 du 25.6.1993, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995
Règlement (CEE) n° 1554/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2169/81 fixant les règles générales du régime d'aide au coton
Journal officiel n° L 154 du 25/06/1993 p. 0023 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0080
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0080
RÈGLEMENT (CEE) No 1554/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2169/81 fixant les règles générales du régime d'aide au coton LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, notamment le paragraphe 9 du protocole no 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2052/92 (1), vu la proposition de la Commission (2), considérant que la limite de l'abattement du prix d'objectif, en cas de dépassement de la quantité maximale garantie, a été modifiée à plusieurs reprises; que, pour éviter de devoir adapter ledit pourcentage après chaque modification de la limite maximale, il convient de ne plus mentionner ce pourcentage mais d'y faire référence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2169/81, les termes «de la limite de 15 % du prix d'objectif» sont remplacés par «de la limite du pourcentage du prix d'objectif visé à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1964/87 (*). (*) JO no L 184 du 3. 7. 1987, p. 14.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1993/1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993. Par le Conseil Le président B. WESTH (1) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 10.(2) JO no C 80 du 20. 3. 1993, p. 20.