EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1437

Règlement (CEE) n° 1437/93 de la Commission du 10 juin 1993 fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1993

JO L 140 du 11.6.1993, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1437/oj

31993R1437

Règlement (CEE) n° 1437/93 de la Commission du 10 juin 1993 fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1993

Journal officiel n° L 140 du 11/06/1993 p. 0046 - 0046


RÈGLEMENT (CEE) No 1437/93 DE LA COMMISSION du 10 juin 1993 fixant le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 638/93 (2), et notamment son article 18 paragraphe 1 dernier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 3824/92 de la Commission, du 28 décembre 1992, déterminant les prix et les montants fixés en écus, à modifier en conséquence des réalignements monétaires (3), modifié par le règlement (CEE) no 1330/93 (4), et notamment son article 2,

considérant que le marché des tomates de serre présente des caractéristiques différentes de celles du marché des tomates de plein champ; que les tomates de serre sont constituées, pour la plus grande partie, de produits de catégorie de qualité « extra » et « I » dont les prix sont nettement plus élevés que ceux des produits de plein champ;

considérant que, en vue d'assurer un soutien plus efficace du marché des tomates de serre, il convient d'accorder la possibilité aux organisations de producteurs ou aux associations de ces organisations de fixer leur prix de retrait à un niveau supérieur au prix de retrait communautaire; que, conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, il paraît justifié de fixer le niveau maximal du prix de retrait de ces produits en appliquant aux prix fixés pour la campagne 1992 une variation du même ordre que celle retenue par le Conseil lors de la fixation des prix de base et d'achat des tomates pour la campagne 1993;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que le niveau maximal du prix de retrait pour les tomates de serre pour la campagne 1993 doit être diminué de 1,05 % et que cette baisse résulte des réalignements monétaires de septembre et novembre 1992;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1993, les organisations de producteurs ou les associations de ces organisations peuvent fixer, pour les tomates de serre, des prix de retrait se situant au maximum aux niveaux suivants, en écus par 100 kilogrammes net:

- juin (du 11 au 20): 29,95

(du 21 au 30): 27,53

- juillet (du 1er au 10): 25,76

(du 11 au 20): 24,11

(du 21 au 31): 22,33

- août: 22,33

- septembre: 22,33

- octobre: 22,33

- novembre: 22,33.

Article 2

Les organisations de producteurs notifient aux autorités nationales, qui les communiquent à la Commission, les éléments suivants:

- la période pendant laquelle les prix de retrait sont d'application,

- les niveaux des prix de retrait envisagés et pratiqués.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 69 du 20. 3. 1993, p. 7.

(3) JO no L 387 du 31. 12. 1992, p. 29.

(4) JO no L 132 du 29. 5. 1993, p. 113.

Top