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Έγγραφο 31993R1427

    Règlement (CEE) n° 1427/93 de la Commission du 9 juin 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8, 9 et 40 (numéros d'ordre 40.0080, 40.0090 et 40.0400) originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    JO L 140 du 11.6.1993, σ. 19 έως 20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1427/oj

    31993R1427

    Règlement (CEE) n° 1427/93 de la Commission du 9 juin 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8, 9 et 40 (numéros d'ordre 40.0080, 40.0090 et 40.0400) originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

    Journal officiel n° L 140 du 11/06/1993 p. 0019 - 0020


    RÈGLEMENT (CEE) No 1427/93 DE LA COMMISSION du 9 juin 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 8, 9 et 40 (numéros d'ordre 40.0080, 40.0090 et 40.0400) originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé, pour 1993, par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1993, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les produits des catégories 8, 9 et 40 (numéros d'ordre 40.0080, 40.0090 et 40.0400) originaires d'Inde, le plafond s'établit à 1 917 000 pièces, 131 et 37 tonnes; que, à la date du 19 février 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires d'Inde, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Inde,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 14 juin 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires d'Inde.

    /* Tableaux: voir JO */

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 1993.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

    (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.

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