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Document 31993R1421

Règlement (CEE) n° 1421/93 du Conseil du 7 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles

JO L 140 du 11.6.1993, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1421/oj

31993R1421

Règlement (CEE) n° 1421/93 du Conseil du 7 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles

Journal officiel n° L 140 du 11/06/1993 p. 0006 - 0007


RÈGLEMENT (CEE) No 1421/93 DU CONSEIL du 7 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits agricoles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour les produits visés au présent règlement, la production est actuellement insuffisante ou nulle dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté;

considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de procéder à la suspension totale des droits autonomes du tarif douanier commun dans ces cas;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes;

considérant que, compte tenu des difficultés d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans les secteurs intéressés, il convient de ne prendre ces mesures de suspension qu'à titre temporaire, en fixant leur durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits qui sont visés à l'annexe sont suspendus au niveau indiqué en regard de chacun d'eux.

Ces suspensions sont valables du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

M. JELVED

ANNEXE

/* Tableaux: voir JO */

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