This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993R1060
COMMISSION REGULATION (EEC) No 1060/93 of 29 April 1993 re-establishing the levying of customs duties on products falling within CN codes 8527, 8528 and 8529, originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3831/90 apply
Règlement (CEE) n° 1060/93 de la Commission du 29 avril 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 8527, 8528 et 8529 originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 1060/93 de la Commission du 29 avril 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 8527, 8528 et 8529 originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
JO L 108 du 1.5.1993, p. 86–87
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Règlement (CEE) n° 1060/93 de la Commission du 29 avril 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 8527, 8528 et 8529 originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3831/90 du Conseil
Journal officiel n° L 108 du 01/05/1993 p. 0086 - 0087
RÈGLEMENT (CEE) No 1060/93 DE LA COMMISSION du 29 avril 1993 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes NC 8527, 8528 et 8529 originaires de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3831/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 à certains produits industriels originaires des pays en développement (1), prorogé en 1993 par le règlement (CEE) no 3917/92 (2), et notamment son article 9, considérant que, en vertu des articles 1er et 6 du règlement (CEE) no 3831/90, la suspension des droits de douane est accordée, pour 1993, à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe III, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe I, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 6 de ladite annexe I; que, aux termes de l'article 7 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question; considérant que, pour les produits des codes NC 8527, 8528 et 8529 originaires de Chine, le plafond individuel s'établit à 4 631 000 écus; que, à la date du 13 janvier 1993, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 4 mai 1993, la perception des droits de douane, suspendue pour 1993 en vertu du règlement (CEE) no 3831/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine. /* Tableaux: voir JO */ Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 1. (2) JO no L 396 du 31. 12. 1992, p. 1.