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Document 31992R3402

    Règlement (CEE) n° 3402/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d' offre communautaire des clémentines applicables vis-à-vis de l' Espagne et du Portugal

    JO L 346 du 27.11.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3402/oj

    31992R3402

    Règlement (CEE) n° 3402/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d' offre communautaire des clémentines applicables vis-à-vis de l' Espagne et du Portugal

    Journal officiel n° L 346 du 27/11/1992 p. 0021 - 0022


    RÈGLEMENT (CEE) No 3402/92 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1992 fixant, pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communautaire des clémentines applicable vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu les règlements (CEE) no 3709/89 (1) et (CEE) no 3648/90 (2) du Conseil, déterminant les règles générales d'application de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal en ce qui concerne le mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance respectivement de l'Espagne et du Portugal, et notamment leur article 4 paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 3820/90 de la Commission (5) a arrêté les modalités d'application du mécanisme de compensation à l'importation des fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal;

    considérant que, en vertu des articles 152 et 318 de l'acte d'adhésion, un mécanisme de compensation est instauré à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ci-après dénommée « Communauté à dix », pour les fruits et légumes en provenance de l'Espagne et du Portugal pour lesquels un prix de référence est fixé à l'égard des pays tiers; qu'il y a lieu de fixer le prix d'offre communautaire pour les clémentines en provenance de l'Espagne et du Portugal durant la période d'application du prix de référence vis-à-vis des pays tiers, c'est-à-dire du 1er décembre jusqu'à fin février de l'année suivante;

    considérant que, conformément à l'article 152 paragraphe 2 point a) et à l'article 318 paragraphe 1 point a) de l'acte d'adhésion, un prix d'offre communautaire est calculé annuellement sur la base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre de la Communauté à dix, majorée des frais de transport et d'emballage supportés par les produits depuis les régions de production jusqu'aux centres de consommation de la Communauté représentatifs et en tenant compte de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes; que les prix à la production précités correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années qui précèdent la date de fixation du prix d'offre communautaire; que, toutefois, le prix d'offre communautaire annuel ne peut dépasser le niveau du prix de référence appliqué vis-à-vis des pays tiers;

    considérant que, selon l'article 1er des règlements (CEE) no 3709/89 et (CEE) no 3648/90, les prix à la production à retenir pour la détermination du prix d'offre communautaire sont ceux d'un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales constatées sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à la catégorie de qualité I et à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché; que, en outre, si la moyenne pour un État membre s'écarte de façon excessive des fluctuations normales, elle n'est pas prise en considération;

    considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en écus au moment de la prise d'effet de la modification des taux de conversion agricoles qui intervient, en conséquence du démantèlement des écarts monétaires transférés, au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que, dans le cadre du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs créés par les réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du règlement (CEE) no 2735/92 de la Commission (6); que cet ajustement ne peut, toutefois, pour des raisons d'opportunité, conduire à un niveau de prix d'offre inférieur à celui de la campagne précédente;

    considérant que l'application des critères mentionnés ci-dessus conduit à fixer un prix d'offre communautaire des clémentines pour la période du 1er décembre 1992 au 28 février 1993;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1992/1993, le prix d'offre communautaire des clémentines du code NC 0805 20 10 applicable vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, exprimé en écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

    du 1er décembre 1992 au 28 février 1993: 51,40.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 363 du 13. 12. 1989, p. 3. (2) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 16. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 366 du 29. 12. 1990, p. 43. (6) JO no L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.

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