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Document 31992R3401

    Règlement (CEE) n° 3401/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant le prix de référence des clémentines pour la campagne 1992/1993

    JO L 346 du 27.11.1992, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3401/oj

    31992R3401

    Règlement (CEE) n° 3401/92 de la Commission, du 26 novembre 1992, fixant le prix de référence des clémentines pour la campagne 1992/1993

    Journal officiel n° L 346 du 27/11/1992 p. 0019 - 0020


    RÈGLEMENT (CEE) No 3401/92 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1992 fixant le prix de référence des clémentines pour la campagne 1992/1993

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/92 (2), et notamment son article 27 paragraphe 1,

    vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juillet 1985, relatif aux montants compensatoires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90 (4), et notamment son article 6 paragraphe 3,

    considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1035/72, il est fixé annuellement, avant le début de la campagne de commercialisation, des prix de référence valables pour l'ensemble de la Communauté;

    considérant que, eu égard à l'importance de la production des clémentines dans la Communauté, il est nécessaire de fixer un prix de référence pour ce produit;

    considérant que la commercialisation des clémentines récoltées au cours d'une campagne de production déterminée s'échelonne du mois d'octobre au 15 mai de l'année suivante; que les quantités mises sur le marché en début et fin de campagne ne représentent qu'un pourcentage relativement faible du tonnage commercialisé tout au long de la campagne; qu'il n'y a donc lieu de fixer les prix de référence qu'à partir du 1er décembre et jusqu'à fin février de l'année suivante;

    considérant que la fixation d'un prix de référence d'un montant unique pour la campagne apparaît comme la solution la plus adaptée aux caractéristiques particulières du marché communautaire du produit en cause;

    considérant que, selon l'article 23 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1035/72, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente majoré, après déduction du montant visé au paragraphe 2 bis dudit article et du montant forfaitaire des frais de transport de la campagne précédente supportés par les produits communautaires depuis les zones de production jusqu'au centre de consommation de la Communauté:

    - de l'évolution des coûts de production dans le secteur des fruits et légumes diminuée de l'accroissement de la productivité,

    - du montant visé au paragraphe 2 bis,

    - du montant forfaitaire des frais de transport pour la campagne en cause;

    considérant que le niveau ainsi obtenu ne peut toutefois pas dépasser la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre (au titre du même article 23) majorée du montant visé au paragraphe 2 bis et des frais de transport pour la campagne en cause, le montant ainsi obtenu étant majoré de l'évolution des coûts de production diminuée de l'accroissement de la productivité; que, par ailleurs, le prix de référence ne peut être inférieur au prix de référence de la campagne précédente;

    considérant que les prix à la production correspondent à la moyenne des cours constatés pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence pour un produit indigène défini dans ses caractéristiques commerciales, sur le ou les marchés représentatifs situés dans les zones de production où les cours sont les plus bas, pour les produits ou les variétés qui représentent une partie considérable de la production commercialisée tout au long de l'année ou pendant une partie de celle-ci et qui répondent à des conditions déterminées en ce qui concerne le conditionnement; que la moyenne des cours pour chaque marché représentatif doit être établie en excluant les cours qui peuvent être considérés comme excessivement élevés ou excessivement bas par rapport aux fluctuations normales constatées sur ce marché;

    considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 1677/85 prévoit la réduction des prix agricoles fixés en écus au moment de la prise d'effet de la modification des taux de conversion agricoles qui intervient, en conséquence du démantèlement des écarts monétaires transférés, au début de la campagne de commercialisation suivant un réalignement monétaire; que, dans le cadre du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs créés par les réalignements du 13 au 17 septembre 1992, il est nécessaire de diviser les prix en écus par le coefficient réducteur des prix agricoles fixé à 1,002650 par l'article 2 du règlement (CEE) no 2735/92 de la Commission (5); que cet ajustement, toutefois, ne peut conduire à un niveau de prix de référence inférieur à celui de la campagne précédente, conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1035/72;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1992/1993, le prix de référence des clémentines fraîches (code NC 0805 20 10), exprimé en écus par 100 kilogrammes net, est fixé comme suit pour les produits de la catégorie de qualité I, tous calibres, présentés en emballage:

    du 1er décembre 1992 au 28 février 1993: 59,57.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 180 du 1. 7. 1992, p. 23. (3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6. (4) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9. (5) JO no L 277 du 22. 9. 1992, p. 18.

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