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Document 31992R3090

Règlement (CEE) n° 3090/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 24, 33, 41 et 97 (numéros d' ordre 40.0240, 40.0330, 40.0410 et 40.0970) originaires d' Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 311 du 28.10.1992, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3090/oj

31992R3090

Règlement (CEE) n° 3090/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 24, 33, 41 et 97 (numéros d' ordre 40.0240, 40.0330, 40.0410 et 40.0970) originaires d' Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 311 du 28/10/1992 p. 0012 - 0013


RÈGLEMENT (CEE) No 3090/92 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 24, 33, 41 et 97 (numéros d'ordre 40.0240, 40.0330, 40.0410 et 40.0970) originaires d'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 24, 33, 41 et 97 (numéros d'ordre 40.0240, 40.0330, 40.0410 et 40.0970) originaires d'Indonésie, le plafond individuel s'établit respectivement à 499 000 pièces, 242, 750 et 22 tonnes; que, à la date du 25 mai 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires d'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Indonésie,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 31 octobre 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires d'Indonésie.

Numéro d'ordre Catégorie (unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0240 24

(1 000 pièces) 6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00

6107 92 00

ex 6107 99 00 Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 00

6108 92 00

6108 99 10 Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 40.0330 33

(tonnes) 5407 20 11

6305 31 91

6305 31 99 Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires 40.0410 41

(tonnes) 5401 10 11

5401 10 19

5402 10 10

5402 10 90

5402 20 00

5402 31 10

5402 31 30

5402 31 90

5402 32 00

5402 33 10

5402 33 90

5402 39 10

5402 39 90

5402 49 10

5402 49 91

5402 49 99

5402 51 10

5402 51 30

5402 51 90

5402 52 10

5402 52 90

5402 59 10

5402 59 90

5402 61 10

5402 61 30

5402 61 90

5402 62 10

5402 62 90

5402 69 10

5402 69 90

ex 5604 20 00

ex 5604 90 00 Fils de filaments synthétiques continus, non conditionnés pour la vente au détail, autres que fils simples, sans torsion ou d'une torsion jusqu'à 50 tours au mètre 40.0970 97

(tonnes) 5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00 Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).

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