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Document 31992R3088

Règlement (CEE) n° 3088/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d' ordre 40.0970) originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 311 du 28.10.1992, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3088/oj

31992R3088

Règlement (CEE) n° 3088/92 de la Commission, du 27 octobre 1992, portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d' ordre 40.0970) originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 311 du 28/10/1992 p. 0008 - 0009


RÈGLEMENT (CEE) No 3088/92 DE LA COMMISSION du 27 octobre 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires des Philippines, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits de la catégorie 97 (numéro d'ordre 40.0970) originaires des Philippines, le plafond individuel s'établit à 22 tonnes; que, à la date du 18 août 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires des Philippines bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard des Philippines,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 31 octobre 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires des Philippines.

Numéro d'ordre Catégorie (unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0970 97

(tonnes) 5608 11 11

5608 11 19

5608 11 91

5608 11 99

5608 19 11

5608 19 19

5608 19 31

5608 19 39

5608 19 91

5608 19 99

5608 90 00 Filets, fabriqués à l'aide de ficelles, cordes ou cordages, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).

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