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Document 31992R2274

Règlement (CEE) n° 2274/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

JO L 220 du 5.8.1992, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2274/oj

31992R2274

Règlement (CEE) n° 2274/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil

Journal officiel n° L 220 du 05/08/1992 p. 0018 - 0019


RÈGLEMENT (CEE) No 2274/92 DE LA COMMISSION du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'annexe 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être établie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, le plafond individuel s'établit respectivement à 264 et 53 tonnes; que, à la date du 9 juin 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan et de la Chine

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 8 août 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan et de Chine:

Numéro

d'ordre Catégorie

(Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0350 35

(tonnes) 5407 10 00

5407 20 90

5407 30 00

5407 41 00

5407 42 10

5407 42 90

5407 43 00 Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 44 10

5407 44 90

5407 51 00

5407 52 00

5407 53 10

5407 53 90

5407 54 00

5407 60 10

5407 60 30

5407 60 51

5407 60 59

5407 60 90

5407 71 00

5407 72 00

5407 73 10 40.0350 (suite) 5407 73 91

5407 73 99

5407 74 00

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 10

5407 83 90

5407 84 00

5407 91 00

5407 92 00

5407 93 10

5407 93 90

5407 94 00

ex 5811 00 00

ex 5905 00 70

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 août 1992. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlemnt a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).

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