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Document 31992R2274
Commission Regulation (EEC) No 2274/92 of 3 August 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of category 35 (order No 40.0350), originating in Pakistan and China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Règlement (CEE) n° 2274/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 2274/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
JO L 220 du 5.8.1992, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Règlement (CEE) n° 2274/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Journal officiel n° L 220 du 05/08/1992 p. 0018 - 0019
RÈGLEMENT (CEE) No 2274/92 DE LA COMMISSION du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'annexe 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être établie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les produits de la catégorie 35 (numéro d'ordre 40.0350) originaires du Pakistan et de Chine, le plafond individuel s'établit respectivement à 264 et 53 tonnes; que, à la date du 9 juin 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires du Pakistan et de Chine, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Pakistan et de la Chine A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 8 août 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Pakistan et de Chine: Numéro d'ordre Catégorie (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0350 35 (tonnes) 5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 Tissus de fibres synthétiques continues, autres que ceux pour pneumatiques de la catégorie 114 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 40.0350 (suite) 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70 Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlemnt a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).