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Document 31992R2272
Commission Regulation (EEC) No 2272/92 of 3 August 1992 re-establishing the levying of customs duties on products of categories 90 and 100 (order No 40.0900 and 40.1000), originating in South Korea, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3832/90 apply
Règlement (CEE) n° 2272/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 90 et 100 (numéro d'ordre 40.0900 et 40.1000) originaires de Corée du Sud, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Règlement (CEE) n° 2272/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 90 et 100 (numéro d'ordre 40.0900 et 40.1000) originaires de Corée du Sud, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
JO L 220 du 5.8.1992, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
Règlement (CEE) n° 2272/92 de la Commission du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 90 et 100 (numéro d'ordre 40.0900 et 40.1000) originaires de Corée du Sud, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3832/90 du Conseil
Journal officiel n° L 220 du 05/08/1992 p. 0015 - 0016
RÈGLEMENT (CEE) No 2272/92 DE LA COMMISSION du 3 août 1992 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des catégories 90 et 100 (numéro d'ordre 40.0900 et 40.1000) originaires de Corée du Sud, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), prorogé pour 1992 par le règlement (CEE) no 3587/91 (2), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour 1992, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les produits des catégories 90 et 100 (numéro d'ordre 40.0900 et 40.1000) originaires de Corée du Sud, le plafond individuel s'établit respectivement à 15 et 27 tonnes; que, à la date du 24 avril 1992, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Corée du Sud, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de la Corée du Sud, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 8 août 1992, la perception des droits de douane, suspendue pour 1992 en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Corée du Sud. Numéro d'ordre Catégorie (Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0900 90 (tonnes) 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, de fibres synthétiques 40.1000 100 (tonnes) 5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 août 1992. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39. (2) JO no L 341 du 12. 12. 1991, p. 1. Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1509/92 du Conseil (JO no L 159 du 12. 6. 1992, p. 1).