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Document 31992L0068
Council Directive 92/68/EEC of 20 July 1992 amending Directive 90/684/EEC on aid to shipbuilding
Directive 92/68/CEE du Conseil du 20 juillet 1992 modifiant la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale
Directive 92/68/CEE du Conseil du 20 juillet 1992 modifiant la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale
JO L 219 du 4.8.1992, p. 54–55
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1996
Directive 92/68/CEE du Conseil du 20 juillet 1992 modifiant la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale
Journal officiel n° L 219 du 04/08/1992 p. 0054 - 0055
DIRECTIVE 92/68/CEE DU CONSEIL du 20 juillet 1992 modifiant la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 92 paragraphe 3 point d) et son article 113, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que le secteur de la construction navale joue un rôle important dans le développement structurel de la région côtière des territoires de l'ancienne République démocratique allemande; considérant que le secteur de la construction navale, tel qu'il existait dans ces territoires au moment de leur intégration à la Communauté doit de toute urgence faire l'objet d'une restructuration globale afin de devenir concurrentiel; que l'application directe du plafond maximal commun pour les aides à la production ne permet pas de telles mesures et qu'un accord transitoire spécial devrait donc être mis en place afin de permettre au secteur de la construction navale de ces territoires de fonctionner pendant la période de restructuration progressive qui doit lui permettre de satisfaire aux règles applicables en matière d'aides d'État dans l'ensemble de la Communauté; considérant que, par ailleurs, la situation de la concurrence impose au secteur de la construction navale des territoires en question de contribuer pour une part importante à la réduction des excédents de capacité qui, à l'échelle mondiale, continuent à empêcher le retour à des conditions de marché normales pour le secteur de la construction navale; considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence la directive 90/684/CEE (4), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 90/684/CEE est modifiée comme suit. 1) Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant: « ESPAGNE, GRÈCE ET TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE » 2) L'article 10 bis suivant est inséré: «Article 10 bis 1. À l'exception de l'article 4 paragraphes 6 et 7, le chapitre II ne sera pas applicable aux activités de construction et de transformation navales des chantiers opérant sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande au 1er juillet 1990. 2. Jusqu'au 31 décembre 1993, les aides au fonctionnement en faveur des activités de construction et de transformation navales des chantiers visés au paragraphe 1 peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que: a) les aides destinées à faciliter la poursuite des opérations dans ces chantiers au cours de cette période n'excèdent, pour aucun d'entre eux, un plafond maximal égal à 36 % d'un chiffre d'affaires annuel de référence sur trois ans en travaux de construction et de transformation navales, après restructuration; ces aides devront avoir été versées au 31 décembre 1993; b) aucune autre aide à la production ne soit accordée pour des contrats signés entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1993; c) le gouvernement allemand accepte de procéder, conformément à un calendrier approuvé par la Commission et, en tout cas, avant le 31 décembre 1995, à une réduction de capacité réelle et irréversible égale à 40 % net de la capacité existant au 1er juillet 1990, qui était de 545 000 tonnes brutes de captures; d) le gouvernement allemand apporte la preuve à la Commission, sous forme de rapports annuels établis par un expert comptable indépendant, que les aides versées s'appliquent exclusivement aux activités de chantiers situés dans l'ancienne République démocratique allemande; le premier de ces rapports devra être remis à la Commission pour fin février 1993 au plus tard. 3. La Commission s'assure que les aides visées au présent article n'affectent pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. » Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par le Conseil Le président D. HURD (1) JO no C 155 du 20. 6. 1992, p. 20. (2) Avis rendu le 9 juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (3) Avis rendu le 1er juillet 1992 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 27.