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Document 31992R2010

    Règlement (CEE) n° 2010/92 de la Commission du 20 juillet 1992 dérogeant pour la campagne 1992/1993 au règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    JO L 203 du 21.7.1992, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2010/oj

    31992R2010

    Règlement (CEE) n° 2010/92 de la Commission du 20 juillet 1992 dérogeant pour la campagne 1992/1993 au règlement (CEE) n° 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    Journal officiel n° L 203 du 21/07/1992 p. 0011 - 0012


    RÈGLEMENT (CEE) No 2010/92 DE LA COMMISSION du 20 juillet 1992 dérogeant pour la campagne 1992/1993 au règlement (CEE) no 1558/91 portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1569/92 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

    considérant que, pour la campagne 1992/1993 la production de la tomate destinée à l'industrie est soumise à un mécanisme de seuil de garantie; que, pour permettre la bonne application de ce mécanisme, il est nécessaire d'avancer la date limite à laquelle la demande d'aide à la production doit être présentée par le transformateur; qu'il convient dès lors de déroger sur ce point au règlement (CEE) no 1558/91 de la Commission (3);

    considérant que le système de seuil en vigueur pour la campagne 1992/1993 est susceptible de retarder l'établissement du montant définitif de l'aide; qu'il apparaît dès lors opportun d'augmenter pour cette campagne le montant de l'aide anticipée et de prévoir en conséquence les dispositions nécessaires à la récupération éventuelle d'une partie de cette aide anticipée si celle-ci, en cas de dépassement du seuil, s'avère supérieure au montant définitif de l'aide;

    considérant que, afin de permettre une meilleure gestion du secteur et de pouvoir constater les dépassements éventuels des seuils et arrêter, le cas échéant, la réduction des aides à la production pour la campagne 1992/1993, la Commission doit pouvoir disposer le plus rapidement possible, des données relatives aux quantités, ventilées selon les trois groupes de produits, qui ont fait l'objet d'une demande d'aide;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1992/1993, les dérogations suivantes sont applicables au règlement (CEE) no 1558/91.

    1) La date limite de présentation de la demande d'aide à la production visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1558/91 est avancée pour les produits à base de tomates au 15 décembre.

    2) Au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CEE) no 1558/91, le pourcentage de 80 % est appliqué.

    3) En cas de dépassement des seuils visés par le règlement (CEE) no 989/84 de la Commission (4), la garantie prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CEE) no 1558/91 reste également acquise, si et dans la mesure où l'aide anticipée s'avère supérieure au montant définitif de l'aide.

    Article 2

    1. Sans préjudice de l'application de l'article 18 du règlement (CEE) no 1558/91, les États membres communiquent à la Commission:

    - avant le 10 octobre 1992, les quantités de matières premières visées dans les contrats de transformation y compris les avenants écrits,

    - au plus tard le 10 janvier 1993, les quantités qui ont fait l'objet d'une demande d'aide à la production pendant la campagne 1992/1993.

    2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont ventilées en:

    - concentré de tomates,

    - tomates pelées entières,

    - autres produits à base de tomates.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. (2) JO no L 166 du 20. 6. 1992, p. 5. (3) JO no L 144 du 8. 6. 1991, p. 31. (4) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.

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