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Dokument 31992R1962

Règlement (CEE) n° 1962/92 de la Commission, du 15 juillet 1992, établissant le bilan d' approvisionnement prévisionnel en glucose et le montant de l' aide communautaire pour l' approvisionnement des îles Canaries en produits relevant des codes NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 et ex 1702, d' origine communautaire

JO L 197 du 16.7.1992, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 30/11/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1962/oj

31992R1962

Règlement (CEE) n° 1962/92 de la Commission, du 15 juillet 1992, établissant le bilan d' approvisionnement prévisionnel en glucose et le montant de l' aide communautaire pour l' approvisionnement des îles Canaries en produits relevant des codes NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 et ex 1702, d' origine communautaire

Journal officiel n° L 197 du 16/07/1992 p. 0045 - 0046


RÈGLEMENT (CEE) No 1962/92 DE LA COMMISSION du 15 juillet 1992 établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel en glucose et le montant de l'aide communautaire pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits relevant des codes NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29, ex 1107 et ex 1702, d'origine communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1601/92 a instauré un régime d'exonération du prélèvement à l'importation, ainsi qu'une aide à la fourniture à partir du reste de la Communauté, pour certains produits céréaliers;

considérant qu'il convient de déterminer le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries en produits relevant du code NC ex 1702 autres que les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30, en fonction des besoins; qu'il convient de permettre sa modification éventuelle au cours de la campagne;

considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1601/92, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du prélèvement à l'importation directe à partir du marché mondial;

considérant que le règlement (CEE) no 1728/92 de la Commission (1) a établi le bilan d'approvisionnement et les modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits céréaliers; que ces dispositions complémentaires, pour le secteur des céréales; que ces dispositions complémentaires, pour le secteur des céréales, à celles du règlement (CEE) no 1695/92 de la Commission (2) s'appliquent pour les produits céréaliers visés par le présent règlement;

considérant que, pour la détermination de cette aide, la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté par un élément fixe pour tenir compte de livraisons en quantités faibles, rend les produits communautaires compétitifs par rapport aux produits originaires de pays tiers; que, en effet, les restitutions à l'exportation sont fixées en prenant en considération les prix des céréales et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial et que les restitutions doivent couvrir notamment l'écart entre ces prix;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 1601/92, la quantité du bilan d'approvisionnement prévisionnel pour les produits relevant du code NC ex 1702 autres que les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 est fixée à 3 000 tonnes au total pour la campagne 1992/1993.

Article 2

Le montant des aides à la fourniture des produits relevant des codes NC 1103 11 10, ex 1103 13, ex 1103 19, 1103 21 00, ex 1103 29 et ex 1107, fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté, et des produits relevant du code NC ex 1702 autres que les produits relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 est égal aux restitutions à l'exportation pour ces produits, augmentés de 3 écus par tonne.

Article 3

Les dispositions du règlement (CEE) no 1728/92 s'appliquent à l'approvisionnement des îles Canaries en produits énumérés à l'article 2 du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1992. Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (2) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 104. (3) JO no L 179 du 1. 7. 1992, p. 1.

Fuq