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Document 31992R1948

Règlement (CEE) n° 1948/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, abrogeant le règlement (CEE) n° 2464/77 instituant un droit spécial à l' égard des importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T' ai-wan

JO L 197 du 16.7.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1948/oj

31992R1948

Règlement (CEE) n° 1948/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, abrogeant le règlement (CEE) n° 2464/77 instituant un droit spécial à l' égard des importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T' ai-wan

Journal officiel n° L 197 du 16/07/1992 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CEE) No 1948/92 DU CONSEIL du 13 juillet 1992 abrogeant le règlement (CEE) no 2464/77 instituant un droit spécial à l'égard des importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T'ai-wan

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2464/77 (1),

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure

(1) Le 7 novembre 1977, le Conseil a institué par le règlement (CEE) no 2464/77 un droit spécial à l'égard des importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T'ai-wan. L'article 2 de ce règlement précisait que l'article 18 du règlement (CEE) no 459/68, prévoyant la possibilité d'un réexamen des mesures antidumping, s'appliquait par analogie aux mesures spéciales en question.

Les règlements ultérieurs relatifs à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions ont prévu que toute référence à des règlements précédemment abrogés devait être interprétée comme une référence au règlement en vigueur. Par conséquent, la référence à l'article 18 du règlement (CEE) no 459/68 doit être interprétée comme une référence à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88 actuellement en vigueur.

(2) Par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), une procédure de réexamen du règlement (CEE) no 2464/77 a été ouverte en 1982, à la demande de l'industrie communautaire, au motif que le droit n'était pas suffisant pour éliminer le préjudice découlant des importations en question. Compte tenu des résultats de l'enquête, ce réexamen a abouti à la confirmation du droit existant.

B. Réexamen

(3) Un longue période s'étant écoulée depuis le réexamen de 1982, la Commission a estimé, en février 1992, qu'un nouveau réexamen des mesures spéciales concernées se justifiait afin de déterminer s'il était opportun de maintenir le droit en vigueur. En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures spéciales applicables aux importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T'ai-wan.

(4) La Commission a officiellement informé les parties intéressées et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

C. Produit concerné

(5) Les produtis concernés sont:

- des écrous filetés, en fer ou en acier, décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 millimètres, relevant du code NC 7318 16 10,

- des écrous filetés, en fer ou en acier, d'un diamètre de trou n'excédant pas 10 millimètres, relevant des codes NC ex 7318 16 91, ex 7318 16 30 et 7318 16 50.

D. Résultat du réexamen

(6) En l'absence de toute information en provenance des parties intéressées et l'industrie communautaire notoirement concernée n'ayant, en particulier, fourni aucune information concernant les importations en question, la Commission, après avoir examiné les effets prévisibles d'une abrogation des mesures spéciales existantes, n'a aucune raison de croire que cette abrogation aurait un impact négatif sur la situation de l'industrie communautaire.

(7) Dans ces circonstances, la Commission conclut que l'abrogation des mesures spéciales actuellement en vigueur n'est pas de nature à conduire à un nouveau préjudice ou à une nouvelle menace de préjudice pour l'industrie communautaire. La Commission estime également que les mesures spéciales ayant fait l'objet du réexamen, en vigueur depuis quinze ans, doivent être abrogées compte tenu de l'absence de toute preuve que les circonstances ayant abouti à l'adoption des mesures initiales restent valables.

Le Conseil confirme ce qui précède et conclut que le droit spécial institué sur les importations de certains écrous en fer ou en acier originaires de T'ai-wan doit être abrogé.

E. Clôture

(8) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que la procédure de réexamen doit être clôturée et que les mesures spéciales visées au considérant 1 doivent être abrogées.

(9) Cette conclusion n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(10) L'industrie communautaire concernée a été informée des faits et considérations principales sur la base desquels la Commission avait l'intention de clore la procédure et d'abroger la mesure ayant fait l'objet du réexamen et n'a fait aucun commentaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2464/77 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 286 du 10. 11. 1977, p. 7. (2) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (3) JO no C 67 du 16. 3. 1982, p. 7. (4) JO no C 53 du 28. 2. 1992, p. 4.

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