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Document 31992R1925

    Règlement (CEE) n° 1925/92 de la Commission du 13 juillet 1992 portant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, ajustement de l'aide d'adaptation et des aides complémentaires à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

    JO L 195 du 14.7.1992, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1925/oj

    31992R1925

    Règlement (CEE) n° 1925/92 de la Commission du 13 juillet 1992 portant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, ajustement de l'aide d'adaptation et des aides complémentaires à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

    Journal officiel n° L 195 du 14/07/1992 p. 0014 - 0014


    RÈGLEMENT (CEE) No 1925/92 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1992 portant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, ajustement de l'aide d'adaptation et des aides complémentaires à l'industrie du raffinage dans le secteur du sucre

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 61/92 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 septième tiret,

    considérant que l'article 9 paragraphe 4 ter du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut de canne préférentiel dans la Communauté de 0,08 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc; que, aux termes de ces mêmes dispositions, une aide complémentaire égale à ce montant est octroyée pendant cette même période au raffinage de sucre brut de canne produit dans les départements français d'outre-mer ainsi qu'au raffinage des quantités de sucre brut de betteraves récoltées dans la Communauté bénéficiant de l'aide au raffinage en application de l'article 9 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 et conformément au règlement (CEE) no 3695/91 de la Commission (3);

    considérant que l'article 9 paragraphe 4 ter quatrième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que l'aide d'adaptation ainsi que l'aide complémentaire précitées peuvent être ajustées, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu en particulier du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci; que le montant de la cotisation de stockage pour la campagne de commercialisation 1992/1993 a été fixé par le règlement (CEE) no 1799/92 de la Commission (4) à 2,50 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc; que ce montant est identique à celui applicable pour la campagne de commercialisation 1991/1992;

    considérant, toutefois, qu'il y a lieu de tenir compte, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, de l'ajustement de l'aide en cause déjà intervenu pour les campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992, afin de neutraliser les effets des réductions successives antérieures, des cotisations de stockage sur la marge de raffinage;

    considérant que ces dispositions doivent s'appliquer dès le début de la campagne de commercialisation 1992/1993, à savoir, le 1er juillet 1992;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de l'aide d'adaptation et celui de l'aide complémentaire visés respectivement à l'article 9 paragraphe 4 ter deuxième et troisième alinéas du règlement (CEE) no 1785/81 sont fixés, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, à 1,58 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc.

    Pour la même campagne de commercialisation, le montant visé au premier alinéa est également octroyé, en tant qu'aide complémentaire, au raffinage de la quantité de sucre brut de betterave visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 3695/91.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 6 du 11. 1. 1992, p. 19. (3) JO no L 350 du 19. 12. 1991, p. 19. (4) JO no L 182 du 2. 7. 1992, p. 80.

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